Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00424
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 4 573 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 octobre 2003 par la société Savauto en qualité de responsable des ventes des véhicules neufs, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 3 août 2007 pour motif économique ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de primes supplémentaires, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa demande il verse aux débats divers tableaux financiers complexes ne permettant pas, en l'état, compte tenu de la complexité et de la multiplicité des informations y figurant et de l'absence de tout élément établissant leur véracité, d'établir de façon incontestable les sommes supplémentaires qui seraient dues pour les années 2003 à 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des bases de calcul des primes supplémentaires prévues au contrat pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa sixième branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur les chefs du dispositif relatifs aux demandes au titre des rappels de primes supplémentaires au titre des années 2003 à 2007, entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif relatifs au montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des rappels de primes supplémentaires au titre des années 2003 à 2007 et fixe à la somme de 45 000 euros l'indemnité due à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Savauto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Savauto à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de diverses primes d'objectifs et des congés payés y afférents, et d'avoir limité le montant des sommes allouées à titre de réparation du licenciement non causé. AUX MOTIFS QUE, « sur le rappel de commissionnement, 3.4.1 Sur le droit aux commissions sur objectifs prévus par avenant de 2003. Attendu qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail conclu entre M. X... et la Société SAVAUTO en octobre 2003 que celui-ci devait percevoir, outre une rémunération fixe de 3200 euros, diverses primes sur objectifs, servies mensuellement à hauteur de 900 euros en cas d'atteinte aux objectifs suivants : « -la réalisation d'un marge brut VN moyenne de 1100 euros par véhicule déclenche une prime annuelle de 1500 euros, - l'atteinte sur la pénétration minimum annuelle en financement de 18% entraîne une prime de 2500 euros, - la réalisation minimale des objectifs annuels de plans de volume de 45735 euros déclenche une prime de 5% de 2000 euros, - la réalisation minimale des objectifs annuels de plans de qualité de 45735 euros déclenche une prime de 5% soit 2000 euros, - l'objectif garantie EGO de 30% de pénétration déclenche une prime annuelle de 1000 euros, soit un total annuel de 10800 euros annuel si réalisation de tous les objectifs ce qui correspond mensuellement à 900 euros servis mensuellement » ; qu'une deuxième annexe au contrat prévoyait dans quelles conditions des commissions supplémentaires peuvent être servies, au prorata des résultats obtenus en sus des objectifs susvisés ; qu'il résulte des fiches de paie versées aux débats qu'à compter de janvier 2005, M. X... est devenu directeur commercial, son salaire mensuel brut étant désormais de 5914 euros ; Que la société SAVAUTO prétend que compte tenu de cette augmentation significative, certains éléments variables de la rémunération ont été supprimés, d'accord entre les parties ; que cependant, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les parties aient entendu mettre fin à la rémunération variable prévue dans l'avenant d'octobre 2003, les parties n'ayant conclu, lors du changement de fonctions de M. X..., aucun nouveau contrat ou avenant ; Que dès lors, la partie variable de la rémunération telle que prévue dans l'avenant d'octobre 2003, a continué à s'appliquer à compter de janvier 2005 ; que l'employeur a d'ailleurs manifesté sa volonté de poursuivre l'application des dispositions contractuelles relatives à la partie variable puisqu'il résulte de l'examen des bulletins de paie de l'intéressé que des éléments variables de sa rémunération lui ont été versés tous les mois jusqu'à la rupture des relations de travail ; Qu'il convient dès lors de déterminer si, au vu des pièces produites, M. X... peut légitimement prétendre à un commissionnement complémentaire ; 3.4.2. sur le montant des rappels, sur les primes sollicitées pour l'année 2003, Attendu que M. X... a commencé à travailler dans l'entreprise le 13 octobre 2003 ; Qu'il ne peut prétendre au versement des diverses primes annuelles prévues dans l'avenant qu'au prorata des mois travaillés dans l'entreprise ; Qu'à l'appui de sa demande aux fins de primes supplémentaires, M. X... verse aux débats divers tableaux financiers relatifs à : -l »tat des commissions de l'entreprise (pièce 25), - divers tableaux et listings relatifs aux marges et aux plans volumes de l'entreprise (pièce n° 26 à 30) ; Que ces tableaux financiers, complexes, et peu lisibles, dont l'origine n'est pas précisée ne permettent pas, en l'état, compte tenu de la complexité et la multiplicité des informations y figurant, de l'absence de tout élément établissant la véracité, d'établir de façon incontestable les sommes supplémentaires qui seraient dues à M. X... pour l'année 2003 ; Qu'en outre, au vu des fiches individuelles de salaire (Pièce 18 de la société SAVAUTO) versées au débats, M. X... a perçu un total de 2353 euros au titre des primes sur les mois de mi-octobre, novembre et décembre 2003 ; qu'il a donc été rempli de ses droits au regard de l'avenant qui prévoit, que le total des primes, en cas de réalisation des objectifs, doit correspondre à un montant mensuel de 900 euros ; Qu'il n' a formulé aucune contestation quant aux sommes perçues sur l'année 2003 avant la saisine de la juridiction prud'homale ; Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter ses prétentions supplémentaires au titre des primes pour l'année 2003 ; Sur les commissions sollicitées pour l'année 2004 : Attendu qu'il résulte de l'examen des fiches de salaire versées aux débats que M. X... a perçu tous les mois une avance de 900 euros, outre 5000 euros d'avance supplémentaire en novembre 2004, soit un total de (900 X 12) 10800+5000 euros, soit un total d'avances sur primes de 15800 pour 2004 ; Qu'il a en outre perçu 8085, 01 euros au titre des commissions VN et 1155,96 euros au titre des commissions VO ; Qu'au total il a ainsi perçu la somme de 25040, 97 euros de primes pour l'année 2004 ; Qu'il convient de constater que M. X... a été rempli de ses droits au regard de l'avenant qui prévoit, que le total des primes, en cas de réalisation des objectifs, doit correspondre à un montant mensuel de 900 euros, et qu'il a perçu des primes supplémentaires compte tenu de ses résultats ; Qu'à l'appui de sa demande aux fins de primes supplémentaires, M. X... verse aux débats les divers tableaux financiers susvisés relatifs à : -l'état des commissions de l'entreprise (pièce 25), - et divers tableaux et listings relatifs aux marges et aux plans volumes de l'entreprise (pièces n° 26 à 30) ; Que ces tableaux complexes, peu lisibles, dont l'origine n'est pas précisée, ne permettent pas, en l'état d'établir de façon incontestable les sommes supplémentaires qui seraient dues, à titre personnel, à M. X... pour l'année 2004 ; Qu'il convient de relever, en outre, que M. X... n'a formulé aucune contestation quant aux sommes perçues sur l'année 2004 avant l'instance prud'homale ; Qu'en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et faute d'établir par des justificatifs précis et incontestables les sommes supplémentaires qui lui seraient dues, il convient de rejeter les prétentions de M. X... au titre des primes pour l'année 2004 ; Sur les commissions sollicitées pour l'année 2005 Attendu que M. X... a perçu, au titre des commissions VN, VO, et autres commissions, la somme globale de 14077,98 euros ; Qu'il convient de constater que M. X... a été rempli de ses droits au regard de l'avenant qui prévoit, que le total des primes, en cas de réalisation des objectifs, doit correspondre à un montant mensuel de 900 euros, et qu'il a perçu des primes supplémentaires compte tenu de ses résultats ; Qu'à l'appui de sa demande aux fins de primes supplémentaires, M. X... verse aux débats les divers tableaux financiers susvisés (pièces 25 à 30) ; Que ces tableaux complexes - dont l'origine n'est pas précisée- ne permettent pas, en l'état, compte tenu de la complexité et multiplicité des informations y figurant, et d'absence de tout élément établissant leur véracité, d'établir de façon incontestable les sommes supplémentaires qui seraient dues, à titre personnel, à M. X... pour l'année 2005 ; Qu'en conséquence, faute d'établir par des justificatifs précis et incontestables les sommes supplémentaires qui lui seraient dues, il convient de rejeter les prétentions de M. X... au titre des primes pour l'année 2005 ; Sur les commissions sollicitées pour l'année 2006 Attendu que M. X... a perçu, au titre des commissions VN, VO, et autres commissions, la somme globale de 17256,64 euros ; Qu'il a été rempli de ses droits au regard de l'avenant qui prévoit, que le total des primes, en cas de réalisation des objectifs, doit correspondre à un montant mensuel de 900 euros, et qu'il a perçu des primes supplémentaires compte tenu de ses résultats ; Qu'à l'appui de sa demande aux fins de primes supplémentaires, M. X... verse aux débats les divers tableaux financiers susvisés (pièces 25 à 30) ; Que ces tableaux complexes - dont l'origine n'est pas précisée- ne permettent pas, en l'état, compte tenu de la complexité et multiplicité des informations y figurant, et d'absence de tout élément établissant leur véracité, d'établir de façon incontestable les sommes supplémentaires qui seraient dues, à titre personnel, à M. X... pour l'année 2006 ; Qu'en conséquence, faute d'établir par des justificatifs précis et incontestables les sommes supplémentaires qui lui seraient dues, il convient de rejeter les prétentions de M. X... au titre des primes pour l'année 2006 ;Sur les commissions sollicitées pour l'année 2007 Attendu que M. X... a perçu, au titre des primes 2007, la somme globale de 17442,61 euros ; Qu'il convient de constater que M. X... a été rempli de ses droits au regard de l'avenant qui prévoit, que le total des primes, en cas de réalisation des objectifs, doit correspondre à un montant mensuel de 900 euros, et qu'il a perçu des primes supplémentaires compte tenu de ses résultats ; Qu'à l'appui de sa demande aux fins de primes supplémentaires, M. X... verse aux débats les divers tableaux financiers susvisés (pièces 25 à 30) ; Que ces tableaux complexes - dont l'origine n'est pas précisée- ne permettent pas, en l'état, compte tenu de la complexité et multiplicité des informations y figurant, et d'absence de tout élément établissant leur véracité, d'établir de façon incontestable les sommes supplémentaires qui seraient dues, à titre personnel, à M. X... pour l'année 2007 ; Qu'en conséquence, faute d'établir par des justificatifs précis et incontestables les sommes supplémentaires qui lui seraient dues, il convient de rejeter les prétentions de M. X... au titre des primes pour l'année 2007. Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. X... relatives aux rappels de commission pour les années 2003 à 2007 » ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «sur les demandes de rappel de commissions : Attendu que M. X... n'apporte aucune preuve matérielle de non paiement de primes qui lui seraient dues ; Attendu que l'augmentation du paiement du salaire de base de M. X... et le maintient d'une part variable ne font pas apparaître de perte de rémunération ; Il n'est pas démontré que M. X... aurait ainsi été lésé et le Conseil de Prud'hommes déboute M. X... de ses demandes». ALORS D'UNE PART QUE M. X... demandait, dans ses conclusions d'appel (p.16 à 21), un rappel de commissionnement ayant un objet distinct, précis et détaillé, résultant de l'avenant au contrat de travail d'octobre 2003 ; que cette demande nécessitait de la part de la Cour d'appel de reprendre séparément chaque chef de demande du salarié au titre des différents rappels de primes d'objectifs pour vérifier si sa demande était bien fondée ; qu'en se bornant à rejeter globalement les prétentions du salarié en regroupant, par année, de 2003 à 2007, ses demandes de rappel de primes d'objectifs sans faire de distinction entre les diverses primes et se prononcer sur chacune de ses demandes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3242-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ET ALORS QU' il incombe à l'employeur d'établir qu'il a intégralement réglé le salaire dû ; qu'en outre, aucune carence dans l'administration de la preuve ne peut être opposée à l'encontre du salarié, dès lors que l'employeur doit concourir à l'administration de la preuve lorsqu'il détient les éléments nécessaires à la détermination de la rémunération du salarié ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes pour les années 2003 à 2007, au motif que les divers tableaux financiers qu'il a produits à l'appui de sa demande (Pièce 25 à 30) sont complexes, peu lisibles, que leur origine n'est pas précisée, et qu'ils ne permettent pas d'établir de façon incontestable les sommes supplémentaires dues au salariés quand il s'agissait là d'un élément de preuve que l'employeur était le seul à détenir et qu'il lui incombait dès lors de produire ; Qu'en se bornant ainsi à analyser seulement les éléments de preuve fournis par le salarié et en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve alors qu'il a rapporté un commencement de preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et fait peser le risque et la charge de la preuve sur le salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil ET ALORS QUE l'acceptation sans protestations ni réserves d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation à tout ou partie de son salaire ; qu'en déduisant que le salarié était rempli de ses droits quant aux sommes perçues sur l'année 2003 du seul fait que les avances mensuelles de 900 euros figuraient sur les bulletins de salaire et que le salarié n'a formulé aucune contestation avant la saisine de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé les articles L. 3243-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ET ALORS QU' il résulte des articles L 3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; Qu'en subordonnant l'octroi du bénéfice des primes sollicitées pour les années 2003 et 2004 à la formulation d'une contestation quant aux sommes perçues sur les années 2003 et 2004 avant la saisine de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a ajouté une condition au texte, en violation des dispositions légales en cause, ensemble l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QUE l'avenant au contrat de travail stipulait un montant garanti minimum de primes et commissions annuelles en cas de réalisation de l'intégralité des objectifs fixé à 10.800 euros, correspondant à une avance mensuelle de 900 euros ainsi, que le versement de suppléments de primes en cas de dépassement des objectifs prévus à l'annexe au contrat ; qu'en énonçant que le salarié ne peut, pour l'année 2003, prétendre au versement des diverses primes annuelles prévues dans l'avenant qu'au prorata des mois travaillés dans l'entreprise alors que l'annexe au contrat de travail ne définit par le terme « annuel », la Cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail de 2003 en violation de l'article 1134 du Code civil. ENFIN qu'aux termes de l'article L 1235-3 du Code du travail, l'indemnité allouée pour licenciement non causé ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'indemnité allouée dépassait à peine 6 mois de la rémunération retenue par la Cour d'appel ; que la cassation à intervenir sur le rappel des diverses primes d'objectif en ce qu'elle élèvera le montant de la rémunération mensuelle, entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels ne peuvent être inférieurs à 6 mois de rémunération. Moyen produits, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Savauto PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SAVAUTO à payer à Monsieur X... la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement, par la société SAVAUTO, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU « 'en l'espèce, la lettre de licenciement précise, concernant le reclassement : « malgré tous nos efforts, il nous a été impossible, faute de poste disponible, de vous reclasser dans un emploi » ; Que cependant, l'employeur ne justifie pas de ce qu'une offre écrite de reclassement ait été faite à M. X... ; qu'il ne justifie pas non plus des efforts de reclassement allégués, affirmant uniquement que le reclassement était impossible faute de poste disponible ; Qu'en conséquence, force est de constater que l'employeur ne justifie pas d'avoir effectué des recherches de reclassement loyales, sérieuses, et effectives ; qu'il a ainsi manqué à son obligation de reclassement » ; ALORS QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, la société SAVAUTO exposait qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise, au moment du licenciement de Monsieur X..., pour assurer son reclassement ; qu'elle produisait, pour le justifier, le registre d'entrée et de sortie du personnel et expliquait que les trois emplois sur lesquels Monsieur X... prétendait qu'il aurait pu être reclassé n'étaient pas disponibles pour son reclassement, l'un d'entre eux correspondant à celui du Directeur général, mandataire social, le deuxième à celui d'un salarié déjà présent dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat de qualification et le troisième à un emploi de vendeur pourvu plusieurs mois après le licenciement ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas justifier d'offre écrite de reclassement, ni des recherches de reclassement entreprises, sans rechercher si les explications et pièces produites par l'exposante ne démontraient pas que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAVAUTO à verser à Monsieur X... la somme de 5.519,64 € de rappel de rémunération au titre des dimanches travaillés outre 551,96 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR condamné la société SAVAUTO à verser à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de M. X... prévoit notamment que M. X... a pour fonction : « l'animation et le management de l'équipe commerciale, et, à ce titre, l'organisation et la mise en place expos, démo, foires, salons… » ; qu'il affirme avoir, depuis son entrée dans l'entreprise, travaillé 14 dimanches sans être rémunéré, à l'occasion de portes ouvertes et de salons ; qu'à l'appui de ses dires, il produit l'attestation susvisée de M. Y... qui précise sur ce point « pour 2005, 2006, 2007, M. X... a été présent à chacun des dimanches de week-end « portes ouvertes » au salon SAVAUTO, avec des horaires identiques à ceux de l'équipe de vente (9 heures 30 – 19 heures). Sa présence nécessaire permettait d'avaliser les affaires en instantané et offrait un soutien à l'équipe vendeur en cas de forte affluence » ; que l'employeur conteste que M. X... ait travaillé certains dimanches ; qu'il ne verse cependant aucune pièce à l'appui de ses dires, et ne conteste pas qu'il y ait eu des journées portes ouvertes le dimanche - avant début 2007, époque à laquelle le législateur a interdit de telles manifestations le dimanche – et que M. X... ait pu se rendre à certaines de ces journées, mais « en toute décontraction », et sans devoir y participer ; qu'il apparaît cependant, au vu du contrat de travail susvisé de M. X..., que celuici avait contractuellement pour fonction d'animer les journées portes ouvertes ; qu'en outre, la tenue de journées portes ouvertes le dimanche n'est pas contestée par l'employeur, la présence de M. X... étant confirmée par un salarié de l'entreprise à l'époque ; qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de faire droit à la demande du salarié au titre des dimanches travaillés, de réformer le jugement déféré de ce chef et de condamner la Société SAVAUTO à lui verser la somme de (5 914 / 30) 197,13 x 2 (majoration travail le dimanche) = 394,26 x 14 jours 5519,64 € outre congés payés afférents » ; ET AUX MOTIFS QUE « Attendu que M. X... affirme avoir travaillé 6 jours sur 7 pendant ses années de présence dans l'entreprise, de 2003 à 2007, sans repos compensateur, qu'il aurait acquis ainsi 191 jours de repos compensateur ; Qu'il n'a, faute d'information, jamais bénéficié de repos compensateur ; Qu'il produit un tableau récapitulatif des samedis travaillés élaboré par ses soins (pièce 10), ainsi que l'attestation de M. Y..., qui précise sur ce point « M. X... a travaillé chaque semaine 6 jours sur 7 du lundi au samedi de 7 heures 30 à 19 heures 30 (…) » ; Que la SAS SAVAUTO conteste les dires de l'intéressé, et demande le rejet de ses prétentions sur ce point ; qu'elle ne produit cependant aucun élément probant à l'appui de ses dires ; Qu'il convient, au vu des éléments versés aux débats, de réformer le jugement déféré et de condamner la Société SAVAUTO à verser à M. X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société SAVAUTO à verser à Monsieur X..., au titre des dimanches travaillés, un rappel de salaire incluant une « majoration travail le dimanche » de 200 %, sans préciser le fondement juridique de cette majoration de salaire de 200 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société SAVAUTO à verser à Monsieur X... des dommages et intérêts pour non-respect des droits à repos compensateurs liés aux samedis travaillés, sans préciser le fondement juridique du droit du salarié à obtenir des repos compensateur en cas de travail le samedi, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1315 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du Code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travail.article 624 du code de procédure civile la cassatarticle 12 du Code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA