Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00427
- Date
- 27 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 2012), que M. X..., engagé le 24 septembre 1993 en qualité de technicien de maintenance par la société Semitool France, aux droits de laquelle vient la société Applied materials France, occupait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur de maintenance ; qu'il a été licencié le 24 février 2009 pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et l'employeur condamné à lui payer des indemnités à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que la recherche de reclassement du salarié au sein du groupe doit être effective et personnalisée ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement du salarié était justifié par un motif économique, que l'employeur « justifie avoir entrepris des recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe, qui ayant connu les mêmes difficultés et ayant elles-mêmes été contraintes de procéder à des licenciements, n'ont pu satisfaire sa demande », sans préciser si l'employeur avait réalisé des efforts précis et individualisés de reclassement ni s'il avait contacté à cette fin l'ensemble des sociétés du groupe du secteur concerné ni s'il existait des postes disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; qu'il incombe à l'employeur d'exécuter cette obligation ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement était justifié par un motif économique, qu'il n'apparaîtrait pas que le salarié aurait sollicité des formations qui lui auraient été refusées et qu'il n'avait par ailleurs pas demandé à bénéficier de formations techniques sur les nouveaux équipements à la suite de son évaluation, la cour d'appel a fait peser l'obligation de formation sur le salarié et non pas sur l'employeur et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; qu'il incombe à l'employeur d'exécuter cette obligation ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement est justifié par un motif économique, que le salarié avait suivi des formations internes sur les nouveaux équipements d'octobre à décembre 2008 et une formation sur la « technique de vente et négociations commerciales » en décembre 2008, motifs inopérants à caractériser une formation adéquate et suffisante en matière de nouveaux équipements automatisés pour s'adapter à de nouvelles fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait, d'une part, avoir entrepris des recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe, qui ayant connu les mêmes difficultés et ayant elle-mêmes été contraintes de procéder à des licenciements, n'avaient pu satisfaire à sa demande et, d'autre part, par la production du registre du personnel, qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des indemnités subséquentes, AUX MOTIFS QUE « par courrier du 24 février 2009, David X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique au motif que les principaux clients de SEMITOOL en Europe et en France ont différé leurs décisions d'investissement en équipements, sans donner de visibilité sur la reprise éventuelle ; que le marché de semi-conducteurs a été en forte décroissance ; que les perspectives de ventes d'équipements étaient très mauvaises ; que les ventes étaient très faibles sur les 12 derniers mois et plus largement au niveau du groupe ; que ces différents facteurs cumulés, de nature à remettre en cause la viabilité de la structure, ont conduit la direction de SEMITTOL FRANCE et le groupe à poursuivre son plan de réorganisation initiée en 2007, réorganisation non seulement indispensable à la sauvegarde de la compétitivité mais également destinée à faire face aux difficultés économiques affectant de manière directe le département maintenance, par la suppression de son poste d'ingénieur de maintenance ; que la réalité des difficultés économiques qu'à connues la société SEMITOOL FRANCE qui résulte des pièces produites par l'employeur et notamment des comptes annuels au 30 septembre 2009 n'a pas été contestée par Monsieur X... ; qu'en revanche, celui-ci estime qu'il n'a pas bénéficié d'offres de reclassement alors qu'il était prêt à une mobilité professionnelle et géographique et même à accepter un emploi subalterne ; que quelque soit la légitimité du motif économique invoqué, l'employeur doit rechercher un reclassement interne au salarié dont le poste est supprimé, cette recherche étant un préalable nécessaire à tout licenciement pour motif économique à défaut de laquelle le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que cette recherche doit porter sur des emplois existants ou nouvellement créés de même catégorie que celui occupé par le salarié menacé de licenciement, ou sur des emplois équivalents ou, le cas échéant, sur des emplois de catégorie inférieure ; que la société SEMITOOL FRANCE justifie par la production du registre du personnel qu'aucun poste n'était disponible en son sein ; qu'elle justifie également avoir entrepris des recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe, qui ayant connu les mêmes difficultés et ayant elles-mêmes été contraintes de procéder à des licenciements, n'ont pu satisfaire à sa demande ; qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement que le reclassement du salarié était impossible ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir fait aucune proposition écrite de reclassement alors même qu'il a indiqué que le reclassement était impossible ; qu'il résulte en outre du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 28 janvier 2009 que le licenciement de 5 salariés du service maintenance et administratif avait été envisagé ; que cependant la mesure de chômage partiel a permis de limiter provisoirement ces licenciements à deux postes ; qu'il est justifié par les pièces au dossier que la société a d'abord tenté d'autres moyens avant de recourir au licenciement : fermeture de l'entreprise durant trois semaines du I5 décembre 2008 au 5 janvier 2009, baisse des salaires sur la base du volontariat, prise de jours de RTT au mois de février 2009 ; que l'employeur a également sollicité une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel, qui concernait 10 personnes sur les 12 salariés de la société, et ce afin de sauvegarder 3 emplois menacés par le projet de licenciement ; qu'il est établi que le salarié a, contrairement à ses affirmations, bénéficié de formations ; que sa demande de formation auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble « technique de vente et négociations commerciales » formé fin septembre 2008 a été acceptée et effectuée les 1, 2, 15 et 16 décembre 2008 ; qu'il a également bénéficié de formations internes sur de nouveaux équipements d'octobre à décembre 2008 ; qu'il n'apparaît pas que le salarié est sollicité d'autres formations qui lui auraient été refusées ; qu'il résulte en revanche de son « évaluation des performances de novembre 2006 » que s'il était reconnu compétent dans le domaine des outils de traitement par lots autonomes, il n'a « pas fait preuve d'intérêt pour apprendre de nouveaux équipements et a préféré développer ses autres fonctions » ; qu'il lui avait été indiqué que « son manque d'intérêt pour apprendre de nouvelles compétences techniques, bien qu'elle soit comprise, limitait son efficacité générale » ; que le salarié n'a pas critiqué cette évaluation mais uniquement le fait qu'il ne voyait pas la nécessité de créer un nouveau poste pour gérer les travaux de réparation et de remise en état ou les SRD ; qu'il n'a pas demandé à bénéficier de formations techniques sur les nouveaux équipements à la suite de cette évaluation et ce alors même que son attention avait été attirée sur le fait que son manque d'intérêt limitait son efficacité ; que le salarié ne peut donc reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir assuré la formation qui lui aurait permis de se reconvertir rapidement sur d'autres équipements ; qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement, déclaré le licenciement sans cause réelle sérieuse et alloué 61. 000 € de dommages-intérêts » ; 1°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que la recherche de reclassement du salarié au sein du groupe doit être effective et personnalisée ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement du salarié était justifié par un motif économique, que l'employeur « justifie avoir entrepris des recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe, qui ayant connu les mêmes difficultés et ayant elles-mêmes été contraintes de procéder à des licenciements, n'ont pu satisfaire sa demande », sans préciser si l'employeur avait réalisé des efforts précis et individualisés de reclassement ni s'il avait contacté à cette fin l'ensemble des sociétés du groupe du secteur concerné ni s'il existait des postes disponibles au sein du groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; qu'il incombe à l'employeur d'exécuter cette obligation ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement était justifié par un motif économique, qu'il n'apparaîtrait pas que le salarié aurait sollicité des formations qui lui auraient été refusées et qu'il n'avait par ailleurs pas demandé à bénéficier de formations techniques sur les nouveaux équipements à la suite de son évaluation, la Cour d'appel a fait peser l'obligation de formation sur le salarié et non pas sur l'employeur et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; qu'il incombe à l'employeur d'exécuter cette obligation ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement est justifié par un motif économique, que le salarié avait suivi des formations internes sur les nouveaux équipements d'octobre à décembre 2008 et une formation sur la « technique de vente et négociations commerciales » en décembre 2008, motifs inopérants à caractériser une formation adéquate et suffisante en matière de nouveaux équipements automatisés pour s'adapter à de nouvelles fonctions, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travail.article L. 1233-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA