Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00447
- Date
- 27 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2011), que Mme X... et M. Y... ont conclu avec la société Distribution casino France (la société), à partir du 8 juillet 2006, plusieurs contrats en qualité de gérants non salariés de succursale de commerce de détail alimentaire ; qu'ils ont été licenciés le 29 juin 2009 pour manquant de marchandises et/ ou d'espèces inexpliqué et défaut de règlement ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur contrat de cogérance en contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi principal de Mme X... et de M. Y... : Attendu que les moyens de cassation invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident de la société : Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de décider que la rupture du contrat de cogérance est dépourvue de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à Mme X... et M. Y... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que depuis le 21 juillet 2008, la rédaction de l'article L. 7322-1 du code du travail a été modifiée ; qu'elle accorde désormais aux gérants mandataires non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, le bénéfice des dispositions du Livre I de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, et la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, et ce à la condition que soient fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ou soumises à son agrément ; qu'en jugeant que les gérants non salariés bénéficient « de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale », pour en déduire que M. Y... et Mme X..., dont le contrat de gérance mandat avait été rompu le 29 juin 2009, devaient bénéficier des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail figurant dans le Livre II de la première partie du code, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail par fausse application ; 2°/ subsidiairement qu'il appartient au juge d'examiner tous les motifs énoncés dans la lettre de rupture du contrat de gérance ; qu'en l'espèce la lettre de rupture du contrat de gérance du 29 juin 2009 reprochait à M. Y... et Mme X... non seulement un déficit d'inventaire, mais également l'absence, en méconnaissance de leurs obligations contractuelles, de toute justification apportée concernant les manquants constatés de même que leur carence totale à rembourser dans les délais contractuels le déficit d'inventaire constaté ; qu'en se bornant à juger non réel ni sérieux le grief pris du déficit d'inventaire, avant d'affirmer qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur les fautes contractuelles ou conventionnelles susceptibles de recevoir la qualification de faute grave qui auraient pu être commises par les gérants mandataires pour s'être abstenu de justifier ou de couvrir les manquants en marchandises ou en espèces, au motif inopérant que le premier grief constituait la cause première et déterminante de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe au mandataire dépositaire, serait-il salarié, de rendre compte de son mandat ou de son dépôt ; qu'il doit restituer en nature ou en espèces les choses qu'il a reçues en dépôt ou justifier de leur utilisation ; qu'en faisant peser sur le mandant déposant la charge de prouver que le mandataire dépositaire n'avait pas intégralement restitué les choses déposées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1927, 1933, 1993 du code civil, L. 1232-6 et sq et L. 7322. I du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés ; Et attendu que si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas liée par la définition donnée par la convention des parties des faits susceptibles d'en entraîner la rupture sans préavis ni indemnité, a apprécié si les faits reprochés aux cogérants justifiaient cette rupture ; qu'ayant estimé que le déficit d'inventaire n'était pas certain, elle en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... et Monsieur Y... de leur demande tendant à la requalification de leurs contrats de co-gérance en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des sommes à titre de rappel de salaire, de commissions, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur, et de remboursement de frais ; AUX MOTIFS QUE les notions de rentabilité et de rémunération minimum garantie sont étrangères à la définition de la succursale de commerce de détail alimentaire au sens de l'article L 7322-2 du code du travail, le minimum de rémunération auquel les gérants non-salariés peuvent prétendre n'étant visé à l'article L 7322-3 du même code qu'au travers des garanties conventionnelles auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants ; qu'ainsi la circonstance que les rémunérations mensuelles générées par les remises proportionnelles aux ventes aient due être régulièrement complétées au titre de la garantie conventionnelle pour atteindre le SMIC, sans que les éléments du dossier permettent d'imputer cette situation à une insuffisance des ventes liée à la localisation ou à la structure même des fonds de commerce plutôt qu'à des insuffisances de gestion et d'exploitation commerciale imputables à Madame X... et à Monsieur Y..., apparaît à elle seule impuissante à faire apparaître que les intéressés n'auraient pas été rémunérés conformément aux prescriptions légales et n'auraient pas en fait disposé à raison des faibles ressources dégagées par l'exploitation du fonds de la possibilité d'engager du personnel ; que par ailleurs que les différents contrats conclus entre les parties soient conformes aux prescriptions des articles L. 7322-2 et L. 7322-3 du code du travail, notamment en ce qu'ils ne fixent pas les conditions de travail des gérants et laissent à ceux-ci toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais et sous leur entière responsabilité, sans que soient versés aux débats d'éléments susceptibles d'établir l'existence de pratiques contraires aux prévisions contractuelles susceptibles de faire apparaître les dispositions des différents contrats passés entre les parties comme de pures clauses de style ; qu'il n'est notamment pas justifié en l'état des pièces et documents versés aux débats que Madame X... et Monsieur Y..., s'ils ont été destinataires comme tout mandataire gérant de divers documents destinés à les aider dans la gestion tant administrative que commerciale des succursales qui leur ont été confiées, aient été personnellement entravés, par des contrôles, ordres, directives ou recommandations à caractère contraignant, dans l'organisation de leur activité professionnelle personnelle que ce soit en termes de fixation des horaires d'ouverture et de fermeture des points de vente, de répartition de leurs temps de travail respectifs à l'intérieur des créneaux horaires d'ouverture ou dans leurs relations avec la clientèle ; qu'il n'est pas davantage établi qu'en dehors de quelques contraintes et sujétions n'ayant jamais dépassé celles rendues nécessaires par l'organisation succursalistes de l'entreprise et par le légitime souci d'assurer une certaine uniformité des enseignes en termes d'image et de service à la clientèle, les intéressés aient été personnellement contraints dans l'organisation de leur activité personnelle ou se soient trouvés tenus de ce point du vue de suivre, sous peine d'éventuelle sanctions, les ordres et directives d'un cadre responsable ; que les pièces et documents du dossier ne permettent pas davantage de considérer que les intéressés aient été personnellement privés de leur liberté contractuelle d'engager du personnel et d'exercer vis-à-vis de celui-ci leurs prérogatives d'employeur ; qu'il n'est notamment pas démontré que le licenciement de la salariée attachée au fonds de commerce de ZUYDCOOTE dont ils avaient été tenus de poursuivre le contrat de travail par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail aurait été en fait décidé ou leur aurait été imposé par la société CASINO, la circonstance que cette société ait été amenée à apporter une certaine aide financière à ses mandataires gérants pour leur permettre d'assurer ponctuellement les charges financières inhérentes à l'exécution et à la rupture du contrat étant à cet égard impuissante, à les priver de leur qualité d'employeur au profit de la société succursaliste ; qu'il n'y a donc pas lieu dans les circonstances particulières de l'espèce et à raison notamment de l'absence d'éléments suffisamment probants pour établir l'existence de pratiques révélatrices d'un état de subordination juridique des cogérants vis à vis de la société CASINO ; que les pièces et documente, notamment comptables, versés aux débats font apparaître que les intéressés ont été intégralement remplis de leurs droits à rémunération que ce soit par le biais des commissions qui leur ont été versées ou au travers de l'application de la garantie conventionnelle ; qu'aucun élément ne permet par ailleurs de tenir pour établi que les intéressés se seraient vus imposer à titre individuel, par la société Casino, directement ou par l'intermédiaire de cadres délégués, l'exécution d'horaires de travail déterminé ou qu'ils se soient vus imposer l'exécution d'heures supplémentaires ; qu'aucune justification, ni listings précis des heures supplémentaires qui auraient été exécutées au-delà des horaires d'ouverture des magasins par Madame X... ou par Monsieur Y... ne sont au demeurant versés aux débats ; qu'il n'est pas davantage justifié, au vu des pièces et documents soumis à l'appréciation de la cour, que les intéressés resteraient créanciers de frais devant rester à la charge de la société succursaliste ; 1/ ALORS QUE le gérant non-salarié doit percevoir, en contrepartie de sa prestation, des remises proportionnelles au montant des ventes ; que ne remplit pas cette condition, le gérant qui de manière répétée est contraint d'être rémunéré par l'entreprise propriétaire sur la base de la rémunération conventionnelle garantie ; qu'en refusant de déduire de la perception de manière régulière par les cogérants de la rémunération minimum garantie la requalification du contrat de gérance en contrat de travail, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé l'article L. 7322-2 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la rémunération perçue par le gérant non salarié doit être d'un montant suffisant pour lui laisser toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; qu'en refusant de déduire du fait que les cogérants avaient perçu de manière régulière la rémunération minimale garantie et de l'existence de déficits d'inventaire qui ne leur étaient pas imputables, l'absence de rémunération leur laissant toute latitude pour embaucher du personnel ou de se faire remplacer à leurs frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3/ ALORS QUE le gérant qui se voit fixer par l'entreprise propriétaire des consignes détaillées quant aux conditions d'exploitation de la succursale est lié à cette dernière par un contrat de travail ; qu'ayant constaté l'existence de consignes et de sujétions données par la société DISTRIBUTION CASINO France sur l'organisation de la succursale et l'absence de moyen de contrôle des gérants sur leur stock dont une partie leur était imposée, la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'un lien de subordination et partant a violé les articles L. 1221-1 et L. 7322-2 du code du travail. 4/ ALORS QUE, subsidiairement, le gérant qui se voit fixer par l'entreprise propriétaire des consignes détaillées quant aux conditions d'exploitation de la succursale est lié à cette dernière par un contrat de travail ; que faute d'avoir précisé l'objet des consignes et sujétions données par l'entreprise propriétaire aux exposants sur l'organisation de la succursale, la cour d'appel n'a pas mis le juge de cassation en mesure de vérifier le respect des critères légaux du statut de gérant non salarié et partant privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 5/ ALORS QUE la détermination de la date des congés annuels est une prérogative de l'employeur caractéristique du lien de subordination juridique ; que les exposants faisaient valoir que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE leur avait imposé des dates de congés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... et Monsieur Y... de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que les règles du travail salarié s'appliquaient au contrat de cogérance mandataire et à la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur verser des sommes à titre de rappel de salaire, de commissions, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur, et de remboursement de frais ; AUX MOTIFS QUE les pièces et documents, notamment comptables, versés aux débats font apparaître que les intéressés ont été intégralement remplis de leurs droits à rémunération que ce soit par le biais des commissions qui leur ont été versées ou au travers de l'application de la garantie conventionnelle ; qu'aucun élément ne permet par ailleurs de tenir pour établi que les intéressés se seraient vus imposer à titre individuel, par la société Casino, directement ou par l'intermédiaire de cadres délégués, l'exécution d'horaires de travail déterminé ou qu'ils se soient vus imposer l'exécution d'heures supplémentaires ; qu'aucune justification, ni listings précis des heures supplémentaires qui auraient été exécutées au-delà des horaires d'ouverture des magasins par Madame X... ou par Monsieur Y... ne sont au demeurant versés aux débats ; qu'il n'est pas davantage justifié, au vu des pièces et documents soumis à l'appréciation de la cour, que les intéressés resteraient créanciers de frais devant rester à la charge de la société succursaliste ; 1/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que les cogérants se voyaient fixer par l'entreprise propriétaire des consignes détaillées quant aux conditions d'exploitation de la succursale, et de l'autre, qu'ils ne se voyaient pas imposer l'exécution d'horaires de travail déterminé ou d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires dépassant une convention de forfait, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par le salarié ; qu'en reprochant aux cogérants de ne pas avoir justifié des heures supplémentaires accomplies pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1, alinéa 2 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de cogérance est dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société DISTRIBUTION CASINO France à verser à Monsieur Y... et Madame X... des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « si le gérant non salarié d'une succursale de commerce de détail alimentaire peut être contractuellement rendu responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit, aux termes de l'article L 7322-1 du code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés au salarié pm la législation sociale ; qu'il ne peut en conséquence être privé, dès l'origine, par une clause du contrat ou par les dispositions conventionnelles, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles et en cas de contestation il appartient au juge du contrat de travail, qui n'est pas lié par la définition donnée par la convention des parties des faits susceptibles d'entraîner une rupture des relations contractuelles sans préavis ni indemnité, d'apprécier si les faits reprochés nu gérant sont ou non susceptibles de recevoir la qualification de faute grave privative des indemnités de rupture ; Attendu que si dans ces conditions un déficit d'inventaire (en espèces ou en marchandises) peut constituer un motif légitime de rupture du contrat de gérance, dès lors qu'il est établi et imputable au gérant, il n'est en revanche susceptible d'avoir pour effet de priver le gérant des indemnités contractuelles ou conventionnelles de rupture lorsqu'il est la conséquence d'un comportement du gérant susceptible de recevoir la qualification de faute grave ; Attendu qu'il n'est versé aux débats aucun élément permettant de contrôler de façon objective la réalité du déficit d'inventaire invoqué dans la lettre de notification de la rupture des relations contractuelles du 29 juin 2009 ; qu'aucun élément permettant de s'assurer de la sincérité des comptes unilatéralement établis par la société Casino n'est produit, alors même que les pièces et documents du dossier font apparaître que de précédents inventaires de renseignements concernant les gérants ont été émaillés d'erreurs, que des marchandises non commandées ont été livrées, que des vols de marchandises n'ont pas été pris en considération et des produits périmés comptabilisés en manquants, sans que la responsabilité de ces différentes situations puisse être imputée aux mandataires gérants, par ailleurs privés de réels moyens de contrôle sur l'état de leur stock ; qu'en l'état, la réalité du déficit d'inventaire, cause première et déterminante de la rupture des relations contractuelles, ne peut être tenue pour établie avec certitude, en sorte que la rupture doit être considérée comme ayant été prononcée à l'initiative de la société Casino sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les fautes contractuelles ou conventionnelles susceptibles de recevoir la qualification de faute grave qui auraient pu être commises par les gérants mandataires pour s'être abstenu de justifier ou de couvrir les manquants en marchandises ou en espèces ; Attendu que dans ces conditions Madame X... et Monsieur Y... sont en droit de prétendre, chacun, sur la base de la convention collective des maisons d'alimentation ci succursales, supermarchés, hypermarchés, applicable en la cause, au bénéfice des indemnités de rupture (Indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement) à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum, qui leur ont été attribuées par les premiers juges ; Qu'ils peuvent également prétendre, à des dommages et intérêts en raison de la rupture injustifiée des relations contractuelles, dommages et intérêts qui ont été exactement appréciés, dans leur quantum par les premiers juges eu égard notamment à l'ancienneté des relations contractuelles, à l'âge des mandataires gérants, il leur formation et à leur capacité à retrouver une nouvelle activité professionnelle » 1. ALORS QUE depuis le 21 juillet 2008, la rédaction de l'article L7322-1 du Code du travail a été modifiée ; qu'elle accorde désormais aux gérants mandataires non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, le bénéfice des dispositions du Livre I de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, et la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, et ce à la condition que soient fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ou soumises à son agrément ; qu'en jugeant que les gérants non salariés bénéficient « de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale », pour en déduire que Monsieur Y... et Madame X..., dont le contrat de gérance mandat avait été rompu le 29 juin 2009, devaient bénéficier des dispositions du Code du travail relatives à la rupture du contrat de travail figurant dans le Livre II de la Première partie du Code, la Cour d'appel a violé l'article L 7322-1 du Code du travail par fausse application ; 2. ALORS subsidiairement QU'il appartient au juge d'examiner tous les motifs énoncés dans la lettre de rupture du contrat de gérance ; qu'en l'espèce la lettre de rupture du contrat de gérance du 29 juin 2009 reprochait à Monsieur Y... et Madame X... non seulement un déficit d'inventaire, mais également l'absence, en méconnaissance de leurs obligations contractuelles, de toute justification apportée concernant les manquants constatés de même que leur carence totale à rembourser dans les délais contractuels le déficit d'inventaire constaté ; qu'en se bornant à juger non réel ni sérieux le grief pris du déficit d'inventaire, avant d'affirmer qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur les fautes contractuelles ou conventionnelles susceptibles de recevoir la qualification de faute grave qui auraient pu être commises par les gérants mandataires pour s'être abstenu de justifier ou de couvrir les manquants en marchandises ou en espèces, au motif inopérant que le premier grief constituait la cause première et déterminante de la rupture des relations contractuelles, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1232-1 et L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail. 3. ALORS qu'il incombe au mandataire dépositaire, serait-il salarié, de rendre compte de son mandat ou de son dépôt ; qu'il doit restituer en nature ou en espèces les choses qu'il a reçues en dépôt ou justifier de leur utilisation ; qu'en faisant peser sur le mandant déposant la charge de prouver que le mandataire dépositaire n'avait pas intégralement restitué les choses déposées, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1927, 1933, 1993 du Code Civil, L 1232-6 et sq et L 7322. I du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat à l'initiative de la société Casino du contrat de cogérance conclu avec les consorts X...- Y... était sans cause et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Casino à verser diverses indemnités de rupture aux co-gérants ; AUX MOTIFS QUE concernant la rupture des relations contractuelles que si le gérant non salarié d'une succursale de commerce de détail alimentaire peut être contractuellement rendu responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit, au termes de l'article L 7322-1 du code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés au salarié par la législation sociale ; qu'il ne peut en conséquence être privé, dès l'origine, par une clause du contrat ou par des dispositions conventionnelles, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles et en cas de contestation il appartient au juge du contrat de travail, qui n'est pas lié par la définition donnée par la convention des parties des faits susceptibles d'entraîner une rupture des relations contractuelles sans préavis ni indemnité, d'apprécier si les faits reprochés au gérant sont au non susceptibles de recevoir la qualification de faute grave privative des indemnités de rupture ; si dans ces conditions un déficit d'inventaire (en espèces ou en marchandises) peut constituer un motif légitime de rupture du contrat de gérance, dès lors qu'il est établi et imputable au gérant, il n'est en revanche susceptible d'avoir pour effet de priver le gérant des indemnités contractuelles ou conventionnelles de rupture que s'il est la conséquence d'un comportement du gérant susceptible de recevoir la qualification de faute grave ; qu'il n'est versé aux débats aucun élément permettant de contrôler de façon objective la réalité déficit d'inventaire invoqué dans la lettre de notification de la rupture des relations contractuelles du 29 juin 2009 ; qu'aucun élément permettant de s'assurer de la sincérité des comptes unilatéralement établis par la société Casino n'est produit, alors même que les pièces et documents du dossier font apparaître que de précédents inventaires de renseignements concernant les gérants ont été émaillés d'erreurs, que des marchandises non commandées ont été livrées, que des vols de marchandises n'ont pas été pris en considération et des produits périmés comptabilisés en manquants, sans que la responsabilité de ces différentes situations puisse être imputée aux mandataires gérants, par ailleurs privés de réels moyens de contrôle sur l'état de leur stock ; qu'en l'état la réalité du déficit d'inventaire, cause première et déterminante de. la rupture des relations contractuelles, ne peut être tenue pour établie avec certitude, on sorte que la rupture doit être considérée comme ayant été prononcée à l'initiative de la société CASINO sans cause réelle et sérieuse, sans qu il y ait lieu de s'interroger sur les fautes contractuelles ou conventionnelles susceptibles de recevoir la qualification de faute grave qui auraient pu être commises par les gérants mandataires pour s'être abstenu de justifier ou de couvrir les manquants en marchandises ou en espèces ; que dans cos conditions Madame X... et Monsieur Y... sont en droit de prétendre, chacun, sur la base de la convention collective des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, applicable en la cause, au bénéfice des indemnités de rupture (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement) à hauteur des sommes, non contestées dans leur quantum, qui leur ont été attribuées par les premiers juges ; Qu'ils peuvent également prétendre, chacun, à des dommages et intérêts en raison de la rupture injustifiée des relations contractuelles, à l'âge des mandataires gérants, à leur formation et à leur capacité à retrouver une nouvelle activité professionnelles ; 1. Alors que le mandataire dépositaire doit rendre compte tant du mandat que du dépôt et justifier de la restitution ou de l'utilisation conforme des biens remis en dépôt ; qu'en reprochant à la société Casino de ne pas établir avec certitude le déficit d'inventaire et son imputabilité aux mandataires gérants, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1927, 1933 et 1993 du Code Civil et L 7322- I du Code du travail ; 2. Alors que le juge doit examiner toutes les fautes invoquées par le mandant pour justifier de la rupture du contrat de gérance mandataire ; qu'il n'est pas nécessaire que ces fautes puissent être qualifiées de faute grave ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a exigé de la société Casino qu'elle rapporte la preuve d'une faute grave de la part des mandataires gérants pour les priver de toute indemnité de résiliation du contrat de co gérance ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 1927, 1933 1992 et sq, 2004 et sq du Code civil et L 7322- I du Code du travail ; 3. Alors que le juge a l'obligation d'examiner toutes les causes de rupture invoquées par le mandant pour rompre le contrat de gérance ; qu'en refusant d'examiner les fautes des co-gérants prises de ce qu'ils s'étaient abstenus de justifier du respect de leurs obligations conventionnelles pour n'examiner que la « cause première et déterminante de la rupture », la Cour d'appel a derechef violé les articles 1927, 1992 et sq ; 2004 et sq du code Civil, et L 7322-6 et sq du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 7322-2 du code du travailarticle L. 7322-1 du code du travail par fausse applicaarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 7322-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travail aurait été en faitarticle 455 du code de procédure civilearticle L 7322-1 du Code du travail par fausse applica
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA