Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00459
- Date
- 13 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 2011), que M. X..., engagé le 15 octobre 1998 par la société Nectarys en qualité de représentant multicartes, a été licencié le 15 octobre 2008 en raison d'une insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une insuffisance de résultats ne peut justifier une insuffisance professionnelle que si les objectifs fixés sont réalistes et compatibles avec le marché ; qu'en se bornant à relever que les prix fixés par la société Nectarys étaient conformes à ceux de la concurrence et que la pratique de " cadeaux clientèle " n'était pas illicite, sans rechercher, ni constater que les objectifs fixés par la société Nectarys à M. X... étaient réalistes, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'une insuffisance professionnelle fondée sur une insuffisance de résultats suppose que soit caractérisée des carences du salarié à l'origine des résultats jugés trop faibles par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait reconnu ne pas avoir atteint les objectifs fixés alors qu'il avait été mis en garde par l'employeur quelques mois auparavant, sans constater que M. X... aurait été à l'origine de la baisse des résultats, que les rapports d'activité auraient révélé une déficience de sa part dans les visites des clients que la société Nectarys devait contractuellement lui désigner, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que le doute profite au salarié ; que faute d'établir avec certitude que l'insuffisance de résultats de M. X... résulterait de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait dire que son licenciement était justifié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectifs et imputables au salarié ; qu'elle ne constitue pas une cause personnelle, réelle et sérieuse de licenciement lorsque le véritable motif est d'ordre économique ; que M. X... a soutenu que son licenciement pour insuffisance professionnelle s'inscrivait dans la volonté de la société Nectarys de se séparer des salariés VRP afin d'y substituer des agents commerciaux qui relèvent du statut des travailleurs indépendants, qu'ainsi trois autres VRP avaient été licenciés comme lui pour le même motif d'insuffisance professionnelle et qu'il avait été remplacé par M. Y..., agent commercial indépendant ; qu'ayant constaté que ces faits étaient avérés mais sans vérifier, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas de nature économique, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait un chiffre d'affaires en diminution constante entre les années 2006, 2007 et 2008 et que son nombre de commandes au mois de janvier 2008 était extrêmement faible par rapport à ses collègues, la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le contrat de travail liant les parties prévoit une actualisation annuelle des objectifs en termes de chiffre d'affaires mais, contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes de Louviers, cette redéfinition périodique n'était pas soumise à l'accord du salarié concerné mais uniquement à une concertation préalable ; qu'or, il résulte des attestations de Mmes Nathalie Z... G... et Françoise A... et de MM. Albert B..., Thierry C..., Patrick D...et Stéphane E...qu'un séminaire était organisé chaque année au siège de la société et que, à cette occasion, un entretien avait lieu entre le directeur et chaque VRP afin, notamment, de débattre des objectifs prévisionnels de celui-ci pour l'année à venir ; qu'il est à noter que M. B... a pourtant été licencié à la même période que M. X... ; que M. X... reconnaît ne pas avoir atteint ces objectifs, mais explique cet échec par différents facteurs ; qu'il ne produit aucune pièce pour démontrer la pratique par la société Nectarys de prix de 30 à 40 % à ceux du marché : au contraire, cette dernière verse aux débats différentes grilles comparatives qui font apparaître des tarifs ni particulièrement élevés, ni particulièrement bas par rapport à certains de ses concurrents ; que ses explications relatives à la corruption pratiquée par son ancien employeur ne sont pas plus convaincantes ; qu'en effet, il fait valoir que, pour lutter contre ces pratiques illégales, les collectivités locales démarchées ont systématiquement eu recours à la procédure des marchés publics, ce dont il se déduit que les opérations commerciales d'offre de cadeaux sous forme de bons étaient pratiquées en dehors de ces marchés publics ; qu'or, il n'apparaît pas que le fait de démarcher des collectivités en leur offrant de manière transparente et officielle, des avantages financiers en cas de conclusion d'un contrat de vente soit constitutif de faits de corruption ; que ces « cadeaux clientèle » apparaissent de manière explicite dans le détail de compte de la société pour les années 2007 et 2008 ; qu'en tout état de cause, la société Nectarys produit un tableau dont il résulte que pour le premier trimestre 2008, parmi les VRP de la société, M. X... était l'un de ceux pour lesquels le pourcentage de « publicité », c'est à dire de cadeaux pour la clientèle, était le plus élevé dans le chiffre d'affaires ; que M. X... ne peut pas non plus prétendre que l'attribution d'un nouveau secteur, à savoir la Bretagne, a généré pour lui des objectifs inatteignables dès lors que son chiffre d'affaire a diminué constamment entre 2006, 2007 et 2008, selon chiffres certifiés par le cabinet d'expertise comptable In Extenso ; que ce même cabinet a établi un nombre extrêmement faible de commandes au mois de janvier 2008 pour l'intéressé par rapport à ses collègues ; que certes, d'autres VRP de la société ont également été licenciés pour insuffisance de résultats, mais il n'est pas exclu qu'ils aient, eux aussi, connu des performances insuffisantes pendant cette période ; que ce salarié avait déjà été avisé par la société Nectarys, le 5 août 2002, de l'écart important entre ses résultats et les objectifs ; que sur ce point, c'est à tort que le juge de première instance a écarté la copie du courrier du 5 août 2002 au motif qu'il ferait état d'une comparaison entre le 1er semestre 2001 et le 2ème semestre 2002 alors qu'il s'agit à l'évidence d'une erreur de frappe puisque seuls les résultats du premier semestre 2002 étaient alors connus et que la phrase introductive de la lettre évoque justement « les éléments concernant ton premier semestre 2002 » ; que le 12 février 2008, il a été averti en les termes suivants : « Notre entreprise ne peut supporter plus longtemps ce manque d'investissement de votre part » ; que cette mise en garde n'ayant pas permis, loin s'en faut, à M. X... d'améliorer ses performances dans les mois suivants, son licenciement pour insuffisance professionnelle est justifiée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tenant à la non prospection de nouveaux clients ; 1°/ ALORS QU'une insuffisance de résultats ne peut justifier une insuffisance professionnelle que si les objectifs fixés sont réalistes et compatibles avec le marché ; qu'en se bornant à relever que les prix fixés par la société Nectarys étaient conformes à ceux de la concurrence et que la pratique de « cadeaux clientèle » n'était pas illicite, sans rechercher, ni constater que les objectifs fixés par la société Nectarys à M. X... étaient réalistes, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QU'une insuffisance professionnelle fondée sur une insuffisance de résultats suppose que soit caractérisée des carences du salarié à l'origine des résultats jugés trop faibles par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait reconnu ne pas avoir atteint les objectifs fixés alors qu'il avait été mis en garde par l'employeur quelques mois auparavant, sans constater que M. X... aurait été à l'origine de la baisse des résultats, que les rapports d'activité auraient révélé une déficience de sa part dans les visites des clients que la société Nectarys devait contractuellement lui désigner, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ ALORS en outre que le doute profite au salarié ; que faute d'établir avec certitude que l'insuffisance de résultats de M. X... résulterait de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait dire que son licenciement était justifié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ ALORS enfin que l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits objectifs et imputables au salarié ; qu'elle ne constitue pas une cause personnelle, réelle et sérieuse de licenciement lorsque le véritable motif est d'ordre économique ; que M. X... a soutenu que son licenciement pour insuffisance professionnelle s'inscrivait dans la volonté de la société Nectarys de se séparer des salariés VRP afin d'y substituer des agents commerciaux qui relèvent du statut des travailleurs indépendants, qu'ainsi trois autres VRP avaient été licenciés comme lui pour le même motif d'insuffisance professionnelle et qu'il avait été remplacé par M. Y..., agent commercial indépendant ; qu'ayant constaté que ces faits étaient avérés mais sans vérifier, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas de nature économique, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA