Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00497
- Date
- 13 mars 2013
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 5 janvier 2011), que M. X... a été engagé le 11 octobre 1993 par la société Bastide le confort médical, en qualité de responsable d'agence ; qu'en dernier lieu, il occupait le poste de directeur de la division respiratoire ; que le salarié a fait l'objet d'une suspension de permis de conduire pour la période du 21 septembre au 29 novembre 2004 ; que l'employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 13 octobre 2004 jusqu'au 29 novembre 2004 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 6 janvier 2005 ; que contestant ces deux décisions de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement des salaires durant la suspension du contrat de travail, alors selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que le permis de conduire n'était pas indispensable à l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'entre le 21 septembre, date du retrait, et le 13 octobre, date de la suspension du contrat de travail, il avait effectivement travaillé (conclusions p. 10, al. 4 et suivants) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le permis de conduire était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité professionnelle du salarié, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant au paiement des salaires durant la suspension du contrat du 21 septembre au 13 octobre 2004 ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en vertu d'une mesure administrative en date du 21 septembre 2004, le permis de conduire de M. X... était suspendu pour grand excès vitesse jusqu'au 29 novembre 2004 ; QUE suivant courrier recommandé du 13 octobre 2004, l'employeur, prenant acte de cette mesure administrative, demandait à M. X... de remettre à la disposition de l'entreprise, jusqu'au 29 novembre 2004, le véhicule qui lui avait été confié et lui notifiait la suspension de son contrat de travail jusqu'au 29 novembre inclus, l'employeur précisant que « cette décision est la conséquence de votre impossibilité. d'accomplir normalement votre prestation de travail » ; QU'à cet égard, le contrat de travail de M. X..., directeur commercial de la division respiratoire, énonce, en son article 4 intitulé « lieu de travail et secteur » : « Le lieu de travail de M Stéphane X... est fixé au siège social de la société. Toutefois, il est convenu que M. Stéphane X... effectuera de constants déplacements dans l'ensemble de nos agences. Son secteur d'activité géographique correspond aux agences qui proposent la prestation de service respiratoire au travers d'un Responsable Régional Respiratoire en France Métropolitaine » ; QUE par ailleurs, la société n'est pas contredite lorsqu'elle indique dans ces conclusions que M. X... effectuait 5 000 kilomètres par mois en moyenne ; QU'il suit de là que le permis de conduire était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité professionnelle du salarié, de sorte que M. X... sera débouté de sa demande en paiement des salaires correspondant à la période où son contrat de travail a été suspendu pour impossibilité d'accomplir sa prestation de travail, ainsi que de toute demande de dommages et intérêts de ce chef ; ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que le permis de conduire n'était pas indispensable à l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'entre le 21 septembre, date du retrait, et le 13 octobre, date de la suspension du contrat de travail, il avait effectivement travaillé (conclusions p. 10, al. 4 et suivants ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'un employeur ne peut licencier un salarié que pour autant qu'il soit en mesure d'invoquer un motif réel et sérieux ; QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la relation de travail, serait-ce pendant la durée limitée du préavis ; QU'il appartient à l'employeur qui l'invoque, d'en rapporter la preuve ; QUE les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; QUE sur le premier grief, quel que soit son emploi ou sa position hiérarchique dans l'entreprise, tout salarié est soumis à la direction et au contrôle de son employeur dans l'exécution de son travail ; QUE dès lors, le fait que le contrat de travail de M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur de la division « respiratoire », ne prévoit pas expressément la remise de comptes rendus hebdomadaires ou mensuels de son activité ne le dispensait pas pour autant de déférer à la demande de son employeur de lui remettre un état de son emploi du temps sur ses onze derniers mois de travail ; QUE cette demande ayant été formulée le 30 novembre 2004, suite à un échange de correspondance au cours duquel M. X... prétendait 50 heures de travail par semaine, le salarié. a disposé, pour satisfaire à cette demande, d'un délai d'au moins 13 jours, soit jusqu'au jour de l'entretien préalable ; QUE dans ces conditions, l'employeur était fondé à considérer que le fait que le salarié n'ait pas obtempéré à sa demande était constitutif d'un acte d'insubordination ; QUE sur l'absence de travail durant 13 jours, pour rapporter la preuve que M. X... n'a pas, au cours de la période qui s'est écoulée depuis le premier janvier 2004, réalisé de travail effectif durant 13 jours où il était censé être au service de l'entreprise, l'employeur met en exergue les nombreuses contradictions. existant sur les jours considérés, entre les mentions portées sur l'agenda du salarié et un état de présence signé de sa main ou encore entre son agenda et ses notes de frais, étant précisé que M. X... n'a, de son côté, apporté aucun justificatif d'un travail effectif au cours des journées concernées ; QUE le grief invoqué est dès lors fondé ; QUE sur l'utilisation frauduleuse de la carte de carburant et de paiement de péages « Total » durant les week-ends et les congés ; QUE si le fait d'acheter du carburant au cours d'un week-end ne suppose pas nécessairement son utilisation à des fins personnelles au cours du même week-end (et non par anticipation pour les déplacements professionnels de la semaine), il en va autrement lorsque l'employeur rapporte la preuve du carburant acheté et du péage acquitté à l'aide de la carte Total pour le déplacement le vendredi 21 mai 2004 (jour de congé) sur l'itinéraire autoroutier Montpellier/ Le Perthus et le dimanche 23 mai pour régler le retour Le Perthus/ Montpellier ; QUE des trajets de péages ont également réglés au moyen de la carte précitée, les samedi 11 septembre et dimanche 12 septembre 2004, sans que le salarié prétende avoir dû exceptionnellement effectuer une prestation pour le compte de l'employeur au cours des deux journées concernées ; QUE l'ensemble des griefs ainsi établis constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail ; QUE toutefois, de par leur nature, ces faits, qui plus est, commis par un salarié qui avait onze ans d'ancienneté et qui n'avait fait l'objet d'aucun avertissement pour son comportement, ni pour ses résultats, ne rendaient pas impossible le maintien de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis ; QUE dans ces conditions, si le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes doit être réformé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, il convient de le confirmer en ce qu'il a alloué les sommes sollicitées par M. X... au titre de la mise à pied'conservatoire injustifiée du 2 décembre 2004 au 8 janvier 2005 (3 600 €), des congés payés y afférents (360 €), de l'indemnité compensatrice de préavis (9 000 €), des congés payés y afférents (900 €) et de l'indemnité conventionnelle de licenciement (12 869, 50 €) ; ALORS QUE la lettre adressée à M. X... le mardi 30 novembre 2004 par l'employeur était ainsi rédigée « En premier lieu, je vous confirme ma demande d'hier concernant la remise, d'ici mercredi soir, d'un état précis de votre emploi du temps depuis le 1er janvier 2004. Concernant votre demande de me remettre le compte-rendu sous quinze jours, ceci me paraît totalement injustifié. En effet, je pense que reprendre les compte-rendus d'activité hebdomadaire que vous devriez avoir en votre possession ne vous prendra pas 15 jours ! ! Vous avez donc largement le temps de pouvoir me fournir ces éléments, d'ici mercredi soir » ; que dès lors, la cour d'appel, en énonçant que M. X... avait disposé, pour satisfaire à la demande de l'employeur d'un délai d'au moins treize jours, jusqu'à l'entretien préalable, la cour d'appel a dénaturé la lettre dont il résultait au contraire que l'employeur n'avait laissé que 24 heures à M. X... pour déférer à la demande litigieuse et lui avait refusé tout délai supplémentaire ; qu'elle a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA