Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00499
- Date
- 13 mars 2013
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1988 par la société Crédit du Nord en qualité d'inspecteur ; que le 2 janvier 1996, alors que depuis 1994 il était chargé de mission en charge de la coordination des missions d'inspection, il a été nommé directeur du contrôle de la direction des relations entreprises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration à son poste initial et à défaut, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux que l'ancien ; qu'en retenant que la rémunération de M. X... n'a pas subi de modifications de nature à caractériser une modification de son contrat de travail, tout en constatant une modification de la structure de la rémunération de ce dernier, le montant de son salaire fixe ayant été augmenté, cependant que l'indemnité mensuelle qu'il percevait dans ses anciennes fonctions ainsi que le bénéfice d'actions gratuites ont été supprimés et que le montant de sa prime de performance a été diminuée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le changement de poste qui modifie la qualification, les responsabilités et la rémunération constitue une modification du contrat de travail qui doit recevoir l'accord du salarié ; qu'en retenant que les modifications subies par le contrat de M. X... relevaient du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non d'une modification de son contrat de travail sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nouvelle affectation ne constituait pas, sous couvert d'une promotion, une « mise au placard » sur un poste moins intéressant que le précédent, entraînant une diminution concrète de ses responsabilités, et ce nonobstant la description du nouveau poste faite sur les « fiches métiers », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, tout en rappelant le caractère variable de la prime de performance, a constaté d'une part, qu'à la suite de son affectation au poste de directeur du contrôle de la direction des relations entreprises, le salarié avait vu son salaire de base augmenter, mais ne pouvait plus prétendre au versement de l'indemnité attachée à ses fonctions précédentes d'inspecteur et d'autre part, que l'annonce de l'attribution d'actions gratuites ne résultait que d'une erreur ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail n'avait pas été modifié de ce chef ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, examinant la réalité des nouvelles fonctions du salarié, a relevé qu'elles correspondaient au même niveau de qualification, de responsabilités et de rattachement hiérarchique que ses fonctions antérieures ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à sa réintégration dans son ancien poste ou à défaut à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur, le Crédit du Nord, à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE : « en ce qui concerne les fonctions exercées, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié. La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification et que sont conservés le niveau hiérarchique et les responsabilités, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. En ce qui concerne la qualification Les « fiches métier » relatives aux fonctions de responsable de mission d'inspection et de responsable du contrôle, éditées et versées au dossier par CREDIT DU NORD indiquent, d'une part, que les deux fonctions sont l'une et l'autre rattachées hiérarchiquement à un responsable de direction et, d'autre part, que le métier de responsable de mission d'inspection permet classiquement d'accéder aux fonctions de responsable du contrôle. M. X... conteste vainement la pertinence de ces « fiches métier » pour apprécier sa situation, au motif qu'il occuperait un poste spécifique de chargé de mission, échappant de ce fait au référentiel de la grille d'évolution des métiers. Ces fiches qu'il produit du reste lui même aux débats à l'appui de sa thèse, mais dans une version incomplète ne faisant pas apparaître, pour chaque métier, les métiers de provenance et les métiers accessibles, et dont il ne conteste pas l'exactitude des informations qu'elles contiennent, décrivent, en effet, de manière objective les composantes essentielles des métiers en termes de mission, d'activités et de responsabilités et analysent le schéma d'évolution possible pour accéder à chaque métier et pour évoluer vers un autre, question essentielle en l'espèce pour apprécier si le poste attribué en dernier lieu à M. X... correspond à sa qualification. C'est donc à juste raison que le conseil de prud'hommes a estimé que les fonctions relevant de l'inspection et du contrôle appartiennent au même groupe de métiers et correspondent par conséquent à la même qualification. En ce qui concerne les responsabilités exercées Les fiches métier précitées, relatives aux fonctions de responsable de la mission d'inspection et de responsable du contrôle, indiquent que le responsable de mission d'inspection « Définit l'organisation et le planning des missions qui lui sont confiées, anime au cours de ces missions une équipe d'inspecteurs (...), effectue la synthèse des travaux de l'équipe, accomplit parfois certaines missions particulières pour le compte de la Direction générale, assure éventuellement la conduite d'un projet » et que le responsable du contrôle « Assure la responsabilité du contrôle de deuxième niveau (...), traite certaines réclamations, prend en charge les dossiers mettant en cause la responsabilité de la Banque ou de collaborateurs, en liaison avec l'Inspection générale, intervient dans la proposition, la détermination et l'application des sanctions, rapporte au directeur de région ou au responsable de direction fonctionnelle, assure l'interface avec l'Inspection générale ». Ces deux fiches indiquent pareillement aux rubriques « domaine » et « mission », respectivement « gestion et administration » et « animateur ». Il en ressort que M. X... conserve, dans ses nouvelles fonctions, des responsabilités de niveau comparable à celles exercées précédemment, même si ses domaines d'intervention sont désormais différents. M. X... verse aux débats des organigrammes qui montrent qu'en 2005, dans ses fonctions de responsable de la coordination des missions inspection au sein de l'inspection générale, il était en charge d'une équipe de treize « jeunes inspecteurs » , outre trois auditeurs administratifs et trois auditeurs « risques » et que dans ses nouvelles fonctions de directeur du contrôle à la direction des relations entreprises, il dirige trois contrôleurs. Mais si les effectifs mis à sa disposition dans ses nouvelles fonctions sont donc moindres, M. X... n'établit pas qu'en sa qualité de responsable de la coordination des missions inspection, il était le supérieur hiérarchique de tous les inspecteurs, ni même des jeunes inspecteurs qu'il encadrait, ce qui est contesté par CREDIT DU NORD : comme le fait justement observer ce dernier, l'organigramme produit par l'appelant intitulé « Inspection générale » de juin 2005 (pièce 19) montre au contraire que les jeunes inspecteurs ainsi que les membres de l'audit administratif et de l'audit risques sont rattachés directement, non pas à M. X..., mais à M. Y..., inspecteur général. En ce qui concerne le rattachement hiérarchique Le positionnement hiérarchique de M. X... n'a pas été modifié, puisqu'il dépendait à l'inspection générale d'un membre du comité de direction dépendant lui même du directeur général, et qu'il dépend désormais d'un autre membre du comité de direction placé également sous l'autorité du directeur général. De tout ce qui précède, nonobstant le moindre intérêt que M. X... peut trouver dans ses nouvelles fonctions, le niveau d'études moins élevé de ses collaborateurs contrôleurs, le caractère prétendument moins prestigieux du contrôle par rapport à l'inspection, qualifiée de « contrôle des contrôles » dans le « Rapport du Président sur le contrôle interne » pour l'année 2005, il résulte que les tâches nouvellement dévolues à M. X... sont en rapport avec sa qualification, n'entraînent pas une diminution de ses responsabilités et respectent sa position hiérarchique. De plus, il est constant que les nouvelles fonctions de M. X... s'exercent sur le même lieu de travail, boulevard Haussmann à Paris. Enfin, le « Rapport du Président sur le contrôle interne » précité accrédite l'affirmation de CREDIT DU NORD selon laquelle la mutation de M. X... s'est inscrite dans la mise en place, au début de l'année 2006, d'une nouvelle organisation du contrôle interne destinée à répondre aux exigences du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. En ce qui concerne la rémunération M. X... dénonce l'augmentation de son salaire de base, la diminution de sa prime annuelle de performance, la suppression de l'indemnité mensuelle liée à la fonction Inspection ainsi que la suppression du bénéfice d'actions gratuites. En ce qui concerne le salaire fixe de base Il est acquis que M. X..., lors de sa mutation dans le poste de directeur du contrôle de la direction des relations entreprises, a été augmenté de 680 euros par mois environ, sa rémunération fixe de base mensuelle passant de 6 246,15 euros à 6 923,08 euros. Cette augmentation, qui, au vu notamment de la lettre du directeur des ressources humaines en date du 28 avril 2006, s'inscrit dans la politique de rémunération de l'entreprise, ne constitue cependant pas une modification du mode ou de la structure de la rémunération de M. X.... En ce qui concerne la suppression de l'indemnité rattachée aux fonctions Inspection Les fiches de salaire de M. X... montrent que depuis sa nomination dans son nouveau poste, il ne perçoit plus une indemnité « fonction inspection » mensuelle de 145 euros environ. La perte de cette indemnité afférente à l'exercice de fonctions exercées à l'inspection est toutefois compensée par l'augmentation dont il a bénéficié lors de sa mutation dans le poste de directeur du contrôle de la direction des relations entreprises. Il ne s'agit pas d'une modification du mode ou de la structure de sa rémunération. En ce qui concerne la prime de performance Il ressort des pièces au dossier que M. X... perçoit depuis 2006, en mars, une prime annuelle de performance. Cette prime s'est élevée à 15 000 euros en 2006, 2007 et 2008, à 13 000 euros en 2009 et 2010 et à 14 000 euros en 2011. Ainsi que le soutient à juste raison CREDIT DU NORD, cette prime est par nature variable, dépendant de la qualité des services de M. X..., et ce dernier ne saurait prétendre chaque année à une prime annuelle de 15 000 euros au motif que dans une lettre du 2 janvier 2006, on lui a annoncé le versement d'une prime de ce montant, au titre de son activité pour l'année 2005. En ce qui concerne l'attribution d'actions M. X... a été destinataire d'un courrier en date du 21 septembre 2006 lui annonçant qu'il pouvait bénéficiait (sic) de droits à attribution d'actions gratuites. Le 2 avril 2007, en réponse à une demande d'explication de sa part quant à l'absence de suite donnée à cette annonce, il a été informé par courriel qu'une erreur d'homonymie était à l'origine de cet envoi et qu'il ne figurait pas parmi les bénéficiaires d'actions gratuites, le courriel précisant qu'une telle attribution aurait nécessairement été précédée d'une notification écrite avec accusé de réception. Des pièces versées par CREDIT DU NORD confirment qu'une proposition d'attribution n'a pas de caractère définitif tant qu'un courrier de notification n'a pas été remis au bénéficiaire et que celui ci n'en a pas signé l'accusé de réception et montrent que M. X... a plusieurs homonymes au sein du groupe Société Générale. En l'état de ces éléments, il n'est pas établi que M. X... ait été indûment privé de l'attribution d'actions gratuites. La rémunération de M. X... n'a donc pas subi des modifications de nature à caractériser une modification de son contrat de travail. De tout ce qui précède, il résulte que les modifications dénoncées par M. X... ne constituent pas une modification de son contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé et M. X... débouté de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS 1) QUE le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux que l'ancien ; qu'en retenant que la rémunération de Monsieur X... n'a pas subi de modifications de nature à caractériser une modification de son contrat de travail, tout en constatant une modification de la structure de la rémunération de ce dernier, le montant de son salaire fixe ayant été augmenté cependant que l'indemnité mensuelle qu'il percevait dans ses anciennes fonctions ainsi que le bénéfice d'actions gratuites ont été supprimées et que le montant de sa prime de performance a été diminuée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 2) QUE le changement de poste qui modifie la qualification, les responsabilités et la rémunération constitue une modification du contrat de travail qui doit recevoir l'accord du salarié ; qu'en retenant que les modifications subies par le contrat de Monsieur X... relevaient du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non d'une modification de son contrat de travail sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nouvelle affectation ne constituait pas, sous couvert d'une promotion, une « mise au placard » sur un poste moins intéressant que le précédent, entraînant une diminution concrète de ses responsabilités, et ce nonobstant la description du nouveau poste faite sur les « fiches métiers », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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