Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00503
- Date
- 13 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a travaillé au sein du lycée de Vincendo dans le cadre d'une succession de contrats emploi-solidarité, de contrats emploi-consolidé et de contrats d'accompagnement dans l'emploi du 15 août 1999 au 31 août 2008 en qualité d'agent d'entretien des espaces verts et de nettoyage ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des différents contrats aidés en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 16, alinéa 3 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour refuser d'examiner les quatre premiers contrats emploi-solidarité conclus entre le 15 août 1999 et le 30 juin 2001, l'arrêt énonce que l'employeur n'est pas le lycée de Vincendo mais le lycée professionnel hôtelier de Saint-Paul lequel avait mis le salarié à disposition du lycée de Vincendo ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que le lycée de Vincendo avait repris et développé oralement à l'audience ses écritures, et que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel il n'était pas l'employeur de M. X... pour la période de mai 1999 au 1er septembre 2001, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches, réunies : Vu les articles L. 322-4-8, L. 322-4-8-1, L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats « emploi-solidarité », « emploi consolidé » et d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt énonce qu'au titre des actions externes, le lycée de Vincendo justifie d'une réunion d'information collective concernant la validation des acquis le 24 novembre 2005 et d'une formation intitulée « remobilisation et renforcement des savoirs de base » d'une durée de 200 heures de septembre à décembre 2005 ; que cette formation n'a pas été suivie par le salarié qui est alors mal venu de faire grief à l'employeur d'une carence en la matière ; qu'au titre des actions internes, il n'est pas contesté que le salarié a bénéficié d'une formation sur le métier d'entretien des espaces verts ; qu'il s'est aussi vu confier des tâches de nettoyage, de restauration et a participé à des opérations de démoustication pour lesquelles il a nécessairement été formé en interne ; qu'une attestation des compétences a d'ailleurs été émise à ce titre ; que ces formations internes et les qualités du salarié ont d'ailleurs amené le chef d'établissement a solliciter son intégration ; qu'en tout état de cause, à supposer que l'employeur n'ait pas respecté son obligation en matière de formation et de validation des acquis cette inexécution s'analyse comme une inexécution contractuelle sans incidence sur la qualification du contrat ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait personnellement et concrètement bénéficié tant dans le cadre des contrats emploi-solidarité que des contrats emploi-consolidé ou des contrats d'accompagnement dans l'emploi renouvelés à plusieurs reprises durant plus de neuf années, d'actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis au cours de chacune des périodes d'exécution des contrats, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne le lycée de Vincendo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande du lycée de Vincendo et le condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification des divers contrats Emploi Solidarité, Emploi Consolidé et d'Accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, de ses diverses demandes indemnitaires ; Aux motifs qu' « Il convient de préciser que pour les quatre premiers contrats (CEs) l'employeur n'est pas le Lycée de Vincendo mais le Lycée professionnel hôtelier de Saint-Paul lequel a mis Monsieur X... à disposition du Lycée de Vincendo ; que les CES ne concernant donc pas le lycée de Vincendo qui n'était pas employeur ; que le Lycée professionnel hôtelier de Saint-Paul n'étant pas partie au procès, la demande de requalification de la relation salariale afférente aux CES est irrecevable à l'encontre du Lycée de Vincendo ; que les moyens tirés des règles spécifiques du CES sont de plus inopérantes pour les CEC et CAE ; qu'iI n'y a pas lieu de les examiner ; que la relation salariale qui concerne le Lycée de Vincendo a débuté le 1er septembre 2001 ; qu'elle porte sur les cinq CEC et les trois CAE ; que Monsieur X... invoque, au soutien de sa demande de requalification, l'absence de formation mise en oeuvre par l'employeur ; qu'en application des dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail dans sa version applicable aux contrats concernés, la convention conclue entre l'Etat et l'employeur prévoit des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation du projet professionnel et si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du 24° mois un bilan de compétence est réalisé pour le préciser ; qu'il est ainsi exact que la formation fait partie intégrante du mécanisme de ce type de contrat aidé ; que pour autant, les modalités de celle-ci ne sont pas précisées : que pour le CAE, l'article L. 322-4-7 du Code du travail précise de la même façon la fixation des modalités d'orientation, d'accompagnement professionnel ainsi que les actions de formation et de validation des acquis ; que ces modalités ne sont pas plus explicitées ; qu'au titre des actions externes, le Lycée de Vincendo justifie d'une réunion d'information collective concernant la validation des acquis le 24 novembre 2005 et d'une formation intitulée "remobilisation et renforcement des savoirs de base" d'une durée de 200 heures de septembre à décembre 2005 ; que cette formation n'a pas été suivie par le salarié qui est alors mal venu de faire grief à l'employeur d'une carence en la matière ; qu'au titre des actions internes, il n'est pas contesté que Monsieur X... a bénéficié d'une formation sur le métier d'entretien des espaces verts ; qu'il s'est aussi vu confier des tâches nettoyage, de restauration et a participé à des opérations de démoustication pour lesquelles il a nécessairement été formé en interne ; qu'une attestation des compétences a d'ailleurs été émise à ce titre ; que ces formations internes et les qualités de Monsieur X... ont d'ailleurs amené le chef d'établissement a solliciter son intégration ; qu'au regard des actions mises en place par l'employeur la carence invoquée à son encontre n'est pas avérée ; qu'en tout état de cause, à supposer que l'employeur n'ait pas respecté son obligation en la manière de formation et de validation des acquis cette inexécution s'analyse comme une inexécution contractuelle sans incidence sur la qualification du contrat ; que le jugement est donc infirmé et Monsieur X... est débouté de ses demandes ; que le Lycée de Vincendo doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 500 euros ; que les dépens sont à la charge du salarié qui succombe » ; Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. X... demandait à la cour d'appel de requalifier les multiples contrats aidés conclu de 1999 à 2008 avec le lycée Vincendo en un contrat à durée indéterminée ; que le lycée Vincendo ne contestait pas sa qualité d'employeur et soutenait exclusivement que la demande de requalification pour absence de formation n'était pas fondée ; qu'ainsi aucune des parties ne discutait la qualité d'employeur du lycée Vincendo pour les quatre premiers contrats « Emploi Solidarité » conclu de 1999 à 2001 ; que dès lors en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de qualité d'employeur du lycée Vincendo du 15 août 1999 au 1er septembre 2001 sans inviter les parties à en discuter préalablement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que les contrats « emploi-solidarité », « emploi consolidé » et « d'accompagnement » doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail alors applicables, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13, devenu L. 1245-1 dudit code ; que dès lors, en déclarant que l'inexécution par l'employeur de son obligation de formation s'analysait en une inexécution contractuelle sans incidence sur la qualification du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, relatifs aux contrats à durée déterminée « emploi-solidarité », « emploi consolidé » et «d'accompagnement » que l'obligation pour l'employeur d'assurer dans le cadre de chaque contrat des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une condition de leur existence, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13, devenu L. 1245-1 dudit code ; que dès lors en se bornant à relever qu'au cours des huit derniers contrats dits «consolidé » et « d'accompagnement », soit de septembre 2001 à août 2008, M. X... avait bénéficié en externe, en 2005, d'une formation de 200 heures et, en interne, « d'une formation sur le métier d'entretien des espaces verts, se voyant confier des tâches de nettoyage, de restauration et participant à des opérations de démoustication », la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'actions de formations au cours de chaque contrat d'une durée de douze ou six mois, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA