Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00507
- Date
- 13 mars 2013
- Condamnation
- 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2008 par M. Y... en qualité de télé-prospectrice avec mission de prendre des rendez-vous téléphoniques auprès d'une clientèle de particuliers ; que sa rémunération était constituée de commissions fixées à 20 euros brut par rendez-vous pris au téléphone, sous réserve de la perception d'un minimum mensuel égal au SMIC en vigueur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, rappels de salaire et indemnités de rupture, en faisant valoir que son employeur ne lui avait pas remis les documents nécessaires à son activité professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.1231-1 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu qu'après avoir débouté la salariée de sa demande en résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a écarté la demande reconventionnelle de l'employeur pour voir constater la rupture du contrat du fait de la démission de la salariée puis relevant que celle-ci avait cessé son travail depuis le 9 octobre 2008, a dit que le contrat était suspendu à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi alors que l'inexécution de sa prestation de travail par le salarié n'est pas une cause de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail de Mme X... est suspendu depuis le 9 octobre 2008 et en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période postérieure au 9 octobre 2008, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 275,08 euros et celle de 2 300 euros à la SCP Defrenois et Levis, qui renoncera en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, rappels de salaire pour la période d'octobre 2008 à mars 2009, indemnité de congés payés, non respect de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR condamné Mme X... à rembourser à M. Y... les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ; AUX MOTIFS QU' aucune pièce du dossier ne permet à la cour de retenir que M. Y... était contractuellement tenu de remettre à Mme X... un fichier client et qu'un tel fichier était indispensable à la prospection téléphonique à partir du domicile de la salariée ; que le démarchage auprès de prospects particuliers à l'effet de savoir s'ils étaient intéressés par l'installation de panneaux solaires et obtenir à cet effet un rendez-vous avec M. Y..., pouvait se faire à partir de l'annuaire « pages blanches » de France Télécom ; que la preuve en est faite par les 52 rendez-vous obtenus par la salariée en septembre 2008 et les 5 obtenus en octobre figurant sur l'agenda électronique de l'employeur rempli par Mme X..., et par le listing produit par la salariée comprenant les noms et adresses de différents prospects avec le résultat de sa prospection téléphonique ; que Mme X... n'est pas fondée à prétendre que l'employeur ne lui a pas fourni de travail et à voir imputer la rupture de son contrat aux torts de M. Y..., alors qu'il lui appartenait de décrocher des rendez-vous pour le compte de celui-ci, ce qu'elle a manifestement cessé de faire à compter du 9 octobre 2008 ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la rupture du contrat aux torts de l'employeur et en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires et de rappel de salaire de Mme X... ; ALORS QUE manque à son obligation de fournir du travail l'employeur qui place le salarié dans l'impossibilité d'exécuter sa mission conformément à la réglementation en vigueur ; qu'est interdite l'utilisation par les entreprises effectuant du marketing direct des données à caractère personnel de certaines personnes qui, bien que figurant dans les annuaires téléphoniques, ont demandé que leurs coordonnées ne soient pas utilisées à des fins commerciales ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée et débouter celle-ci de sa demande de résiliation du contrat, que la fourniture d'un annuaire « pages blanches » permettait à la salariée d'exercer son activité, la cour d'appel a violé les articles 38 et 47 de la loi « informatique et liberté » n° 78-17 du 6 janvier 1978, les articles L. 34, R. 10 et R. 10-1 du code des postes et des télécommunications, les articles 226-18 et 226-18-1 du code pénal, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1222- 1 du code du travail et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme X... était suspendu depuis le 9 octobre 2008 et débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire pour la période d'octobre 2008 au 31 mars 2009 ; AUX MOTIFS QU' aucune pièce du dossier ne permet à la cour de retenir que M. Y... était contractuellement tenu de remettre à Mme X... un fichier client et qu'un tel fichier était indispensable à la prospection téléphonique à partir du domicile de la salariée ; que le démarchage auprès de prospects particuliers à l'effet de savoir s'ils étaient intéressés par l'installation de panneaux solaires et obtenir à cet effet un rendez-vous avec M. Y..., pouvait se faire à partir de l'annuaire « pages blanches » de France Télécom ; que la preuve en est faite par les 52 rendez-vous obtenus par la salariée en septembre 2008 et les 5 obtenus en octobre figurant sur l'agenda électronique de l'employeur rempli par Mme X..., et par le listing produit par la salariée comprenant les noms et adresses de différents prospects avec le résultat de sa prospection téléphonique ; que Mme X... n'est pas fondée à prétendre que l'employeur ne lui a pas fourni de travail et à voir imputer la rupture de son contrat aux torts de M. Y..., alors qu'il lui appartenait de décrocher des rendez-vous pour le compte de celui-ci, ce qu'elle a manifestement cessé de faire à compter du 9 octobre 2008 ; que la démission est un acte unilatéral par lequel un salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que l'employeur n'établit pas par la seule cessation de son travail par Mme X... une volonté claire et non équivoque de démissionner, d'autant que celle-ci lui a précisé dans sa correspondance du 15 octobre 2008 être toujours sa salariée ; que dans ces circonstances, le contrat de travail est simplement suspendu depuis le 9 octobre 2008 ; 1/ ALORS QU' est interdite l'utilisation par les entreprises effectuant du marketing direct des données à caractère personnel de certaines personnes qui, bien que figurant dans les annuaires téléphoniques, ont demandé que leurs coordonnées ne soient pas utilisées à des fins commerciales ; qu'en retenant, pour dire que la salariée avait cessé de fournir son travail et que le contrat de travail était dès lors suspendu, que la fourniture d'un annuaire « pages blanches » permettait à celle-ci d'exercer son activité, la cour d'appel a violé les articles 38 et 47 de la loi « informatique et liberté » n° 78-17 du 6 janvier 1978, les articles L. 34, R . 10 et R. 10-1 du code des postes et des télécommunications, les articles 226-18 et 226-18-1 du code pénal, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS, subsidiairement, QUE la cessation par le salarié de l'exécution de sa prestation de travail n'est pas une cause de suspension du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur, qui souhaite se prévaloir d'un défaut d'exécution du contrat, de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié ; qu'en retenant que le contrat de travail de Mme X... était suspendu depuis le 9 octobre 2008, date à laquelle elle aurait cessé de fournir sa prestation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1331-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA