Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00522
- Date
- 20 mars 2013
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2012), qu'engagé en qualité de convoyeur-garde le 1er mars 2000 par la société Securitas France transport de fonds, aux droits de laquelle se trouve la société Loomis France, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire le 20 mars 2006, puis licencié pour faute grave le 11 avril 2006 après avoir été convoqué à un entretien préalable le 21 mars 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander différentes indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la mise à pied quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur, ne peut avoir une nature conservatoire que s'il est fait référence à une procédure de licenciement qui est engagée concomitamment ; qu'en décidant que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire qui aurait privé l'employeur de prononcer ensuite une seconde sanction avec le licenciement prononcé par la suite alors pourtant qu'elle avait constaté que la mise à pied a été notifiée par télégramme sans aucune référence à l'engagement d'une procédure de licenciement et que la convocation à l'entretien préalable n'a été faite qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé les articles L 1332-3 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la mise à pied du salarié, qualifiée de conservatoire, avait été suivie dès le lendemain de la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel en a justement déduit que la mise à pied n'était pas une mise à pied disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 1. 345, 10 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 134, 51 € au titre des congés payés y afférent, de 1. 758, 89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 175, 86 € au titre des congés payés y afférent, 1. 168, 21 € à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le télégramme adressé à Monsieur X... le 20 mars 2006 était rédigé en ces termes : « nous vous notifions votre mise à pied conservatoire jusqu'à nouvel ordre » ; que par ailleurs, dès le lendemain, soit le 21 mars 2006, la société SECURITAS a engagé la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable au motif qu'elle était amenée à envisager à son égard une mesure de licenciement pour faute grave, le courrier adressé à Monsieur X... précisant que compte tenu de la gravité des faits, la société confirmait la mise à pied notifiée à titre conservatoire dans l'attente de la décision à venir ; que ces deux documents étaient dépourvus de toute ambigüité et, par conséquent, l'appelant ne (peut) pas prétendre avoir fait l'objet d'une mise à pied en réalité disciplinaire, qui aurait constitué une double sanction avec le licenciement prononcé par la suite, rendant ce licenciement sans cause ; ALORS QUE la mise à pied quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur, ne peut avoir une nature conservatoire que s'il est fait référence à une procédure de licenciement qui est engagée concomitamment ; qu'en décidant que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire qui aurait privé l'employeur de prononcer ensuite une seconde sanction avec le licenciement prononcé par la suite alors pourtant qu'elle avait constaté que la mise à pied a été notifiée par télégramme sans aucune référence à l'engagement d'une procédure de licenciement et que la convocation à l'entretien préalable n'a été faite qu'ultérieurement, la Cour d'appel a violé les articles L 1332-3 et L 1226-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 1. 345, 10 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 134, 51 € au titre des congés payés y afférent, de 1. 758, 89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 175, 86 € au titre des congés payés y afférent, 1. 168, 21 € à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Monsieur X..., qui fixe les limites du litige, énonce que (…) ; que lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, s'agissant d'abord des fonctions qui étaient celles de Monsieur X... lors du transport litigieux, il ressort clairement des témoignages des deux salariés qui l'accompagnaient, Monsieur Y... et Monsieur Z..., tant au profit de l'employeur qu'au profit de l'appelant, que ce dernier avait la qualité de chef de bord et exerçait les fonctions de messager, tandis que Monsieur Y... était chauffeur et Monsieur Z... convoyeur garde ; qu'aux termes de la convention collective applicable, dans son annexe I sur la nomenclature et la définition des emplois, le personnel ouvrier des entreprises de transport de fonds est classé dans les trois emplois suivants :- convoyeur-garde, dont le rôle est surtout de participer au chargement et déchargement des colis et soit d'assurer la protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lors des opérations de ramassage et de livraison chez le client, soit de protéger les autres membres de l'équipage depuis l'intérieur du fourgon blindé à un point d'arrêt,- convoyeur-conducteur, qui conduit le camion et a les mêmes fonctions de protection de ses coéquipiers,- convoyeur-messager qui, outre qu'il participe au chargement et déchargement des colis, a la responsabilité des colis transportés, doit vérifier la conformité des documents de transport, prendre en charge les clés et émarger les documents lors des enlèvements ou livraisons, ainsi qu'assurer la protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client ; que cette annexe I stipule aussi d'une part que les membres de l'équipage concourent à mettre en oeuvre les mesures de sécurité prescrites par l'entreprise et tous les moyens nécessaires à la protection des membres de l'équipage, des colis transportés et du véhicule et assument la responsabilité du matériel et de l'équipement dont ils sont dotés, d'autre part que l'un des membres de l'équipage, sans précision sur la nature de son emploi, doit obligatoirement exercer la fonction de responsable ; qu'en cette qualité, ce convoyeur chef de bord fixe au chauffeur l'itinéraire à suivre, exerce l'autorité hiérarchique sur les autres membres de l'équipage, veille au respect des règles de sécurité et prend les mesures nécessaires en cas d'incident et rédige un rapport à la suite de tout incident ayant mis en cause la sécurité des personnes et des fonds et valeurs transportées ; que si l'article 21 de la convention collective prévoit que la fonction de responsable de l'équipage est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur messager, lequel dispose de 10 points supplémentaires de coefficient, soit un coefficient de 150 au lieu de 140, il n'exclut pas qu'un autre convoyeur puisse tenir ce rôle et bénéficier alors de cette majoration de dix points ; qu'en l'espèce, s'il ressort du contrat de travail de Monsieur X... qu'il avait été embauché en qualité de convoyeur-garde au coefficient de 140, ses bulletins de salaire faisaient néanmoins régulièrement état de majorations de salaire pour des heures effectuées en qualité de chef de bord ; que par ailleurs, ses deux coéquipiers, Monsieur Z... et Monsieur Y... bénéficiaient du même coefficient de 140 selon les mentions portées sur leur audition par l'employeur, de sorte qu'aucun des membres de l'équipage n'avait une classification supérieure ; que l'argument du salarié selon lequel l'employeur ne saurait lui reprocher des griefs pouvant être liées à des responsabilités contractuelles et conventionnelles qui n'auraient pas du être les siennes est alors sans emport, puisqu'il pouvait parfaitement être chef de bord, bénéficiant alors de la revalorisation salariale correspondant au coefficient supérieur, et qu'il acceptait aussi de tenir le rôle de convoyeur messager, ce qui était le cas le jour des faits ; que s'agissant alors du déroulement des faits, il ressort tant de l'attestation établie sous la forme d'une déclaration conjointe par Monsieur Y... et Monsieur Z... à une date non précisée au profit de l'appelant, que des deux comptes rendus des entretiens que Monsieur A..., Directeur d'agence, a eu avec chacun de ces deux salariés, en présence de Monsieur B..., délégué syndical CGC-CFE pour Monsieur Z..., de Monsieur C..., délégué syndical CFTC, pour Monsieur Y..., que : lors d'un ramassage précédent, au magasin LIDL FUTURA, Monsieur X... s'est heurté la tête sur le montant de la cabine de conduite, aurait dit « ce n'est pas la première, ni la dernière fois » et n'a pas par la suite présenté ni hématome, ni saignement ; Monsieur X... était installé à côté du chauffeur lors de l'arrivée au magasin ATAC de SCHILTIGHEIM ; bien que Monsieur X... avait fait aviser ce magasin de la venue du fourgon, l'emplacement réservé à ce véhicule était occupé par des voitures qui empêchaient son accolement au droit du coffre de transfert ; Monsieur Z..., qui conduisait le fourgon, a alors positionné celui-ci au plus près, le disposant de biais, avec le pare-choc avant contre le mur ; Monsieur X... a dit ne pas se sentir bien et a alors demandé à Monsieur Z... de ramasser seul les fonds contenus par le coffre de transfert et déposer ceux provenant de SECURITAS, ce qui a correspondu à trois allers retour, un pour la recette et deux pour la livraison de trois colis « monnaie » ; Monsieur Y... a pris position à son initiative près de la porte latérale pour couvrir son collègue, tandis que Monsieur X... est resté assis sur le siège passager avant ; Monsieur X... a rédigé les documents de transfert sur dictée de Monsieur Y..., lesquels ont été déposés dans le coffre par Monsieur Z... ; il n'y a pas eu d'incident lors de ces opérations, mais Monsieur Z... déclare que, étant seul et sous l'emprise de la peur, il est remonté précipitamment dans le camion en oubliant de fermer le coffre ; que les témoignages des deux salariés divergent un peu sur le malaise dont Monsieur X... leur a fait état, Monsieur Z... ayant même dit à l'employeur n'avoir pas eu connaissance de ce malaise, alors que dans le témoignage commun il est question d'une envie de vomir et de la prise de cachets qui aurait ramené le salarié à meilleure forme ; que par ailleurs, les deux collègues de Monsieur X... ont fait état à leur employeur de leur souhait de faire valoir un droit de retrait qui a été refusé par le chef de bord, mais n'évoquent pas de ce fait, qui n'est en l'occurrence pas contesté par l'appelant, dans leur attestation commune rédigée à la demande de ce dernier ; que la Cour estime alors, au vu de ces trois documents dont il convient de souligner la forme non usuelle, témoignage commun pour l'un, entretien avec l'employeur en présence d'un représentant syndical pour les autres, que Monsieur X..., en sa qualité de chef de bord, a commis au moins trois fautes, à savoir :- alors qu'il s'était cogné la tête lors d'une opération précédente et qu'il a dit à ses collègues ne pas se sentir bien, tout en ne s'estimant pas dans l'impossibilité d'effectuer sa tâche, observation étant faite que le salarié n'a pas fait de déclaration d'accident du travail, ni fait établir de certificat médical suite à ce heurt, dont il faut donc considérer qu'il a eu des conséquences bénignes, Monsieur X... a imposé à ses deux collègues sur qui il disposait de l'autorité hiérarchique d'effectuer les transferts de fonds alors que le fourgon n'avait pas pu être positionné de manière à ce que les conditions de sécurité soient optimales, que lui-même n'était momentanément pas en mesure de faire son travail dans les meilleures conditions et que donc il aurait utilement pu faire valoir un droit de retrait tant pour sa propre sécurité que celle de ses collègues, cette décision lui incombant en sa qualité de chef de bord, la faute étant d'autant plus avérée que ses collègues lui ont demandé d'user du droit de retrait et qu'il leur a refusé ce droit ;- en restant sur son siège passager alors qu'il aurait du, soit effectuer les transferts lui même, soit protéger Monsieur Z... à la place de Monsieur Y..., le rôle du chauffeur étant en principe de rester au volant du véhicule et de surveiller les opérations depuis cette position, Monsieur X... en restant sur le siège passager n'a pas rempli son obligation de sécurité à nouveau tant envers lui-même qu'à l'égard de ses deux collègues et a indiscutablement failli à une obligation résultant de son contrat de travail et des dispositions de la convention collective applicable ;- comme il avait la responsabilité de la mission, soit de s'assurer de sa bonne fin, Monsieur X... devait nécessairement s'assurer que Monsieur Z... était en possession des clés du coffre de transfert, soit immédiatement lors de son retour dans le véhicule, soit au plus tard au retour du fourgon à l'entreprise ; que nonobstant les diverses attestations produites par l'appelant émanant d'anciens collègues de travail, commentant principalement les faits dont ils n'ont pas été témoins, et les explications figurant sans ses écrits, Monsieur X... n'apporte pas d'élément susceptible de justifier ces fautes ; que le fait notamment que depuis la cabine de pilotage il n'est pas possible de vérifier l'accrochage des clés sur le tableau figurant dans le poste de convoyage ou que depuis sa place de passager, Monsieur X... ne pouvait s'apercevoir que Monsieur Z... avait oublié ces clés sur le coffre de transfert, n'excuse pas l'absence de toute vérification, a fortiori alors que le salarié occupait une place qui n'aurait pas du être la sienne puisqu'il aurait du soit effectuer le transfert lui même, soit couvrir son collègue en sortant du véhicule ; que par ailleurs, en tant que chef de bord, l'appelant disposait de l'autorité et de la qualité nécessaires pour apprécier aux lieu et place de l'employeur lui-même si la situation était seulement une situation de risque normale inhérente à la profession ou créait un danger grave ou imminent pour lui-même ou ses collègues, la convention collective lui assignant la tâche de prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'incident ; qu'en l'espèce, le danger existait compte tenu non seulement du fait que le fourgon n'avait pu être positionné correctement, même si aux dires des témoins du salarié il était relativement fréquent que les abords de la boîte de transfert soient encombrés sans que cela n'influe sur la mission, mais surtout du fait que le chef de bord lui-même n'était pas en mesure de remplir pleinement son rôle ; que même à estimer que Monsieur X... n'aurait pas pu décider seul du droit de retrait, il avait au moins l'obligation d'avertir sa hiérarchie de son malaise et de la demande de ses coéquipiers quitte pour l'employeur à prendre alors ses responsabilités pour apprécier à sa place si le transfert pouvait avoir lieu ou non en toute sécurité ; qu'en considération des fautes commises, qui étaient autant de violations par le salarié des obligations nées des relations contractuelles, la Cour estime que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause tant réelle que sérieuse ; que par ailleurs, compte tenu de l'accumulation des fautes et du préjudice très important subi par l'employeur tant sur le plan financier, par suite de la disparition prouvée de deux colis contenant une somme totale de 4. 940 euros, qu'en terme d'image auprès de son client, la Cour considère que ces violations étaient d'une gravité suffisante pour justifier la rupture à effet immédiat du contrat de travail ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à annulation du licenciement qui reposait sur une faute grave ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, mais par substitution des motifs énoncés ci-avant, observation étant faite que les premiers juges, tout en déboutant Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions, donc en retenant également de manière implicite la faute grave, n'ont évoqué qu'une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a reproché au convoyeur chef de bord d'avoir envoyé seul le convoyeur garde ramasser les fonds et surtout sans prendre part à sa protection en restant sur le siège passager, sans préciser le rôle de convoyeur chauffeur et les conséquences qu'elle en tirait ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir protégé le convoyeur garde qui transférait les fonds, à la place du convoyeur chauffeur qui avait pris position près de la porte latérale pour couvrir son collègue, alors que tel n'était pas le grief énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé L 1232-16 du Code du travail ; ALORS ensuite QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le salarié avait fait valoir que l'impossibilité d'accolement des fourgons au droit des coffres de transfert était courante et ne remettait pas en cause les missions et qu'en l'espèce le positionnement du camion en biais au plus près du coffre de transfert avec fermeture de l'angle avant et une ouverture de 1, 20 mètre à l'arrière gauche du camion avait finalement permis un transfert des valeurs dans des conditions de sécurité normales et usuelles par un ramassage des fonds par un convoyeur placé sous la protection de deux collègues l'un en position utile à l'extérieur, l'autre resté dans la cabine de pilotage ; qu'en ne s'expliquant pas sur les règles de sécurité visées dans la lettre de licenciement, au respect et à la mise en application desquelles le chef de bord n'aurait pas veillé en décidant d'effectuer la mission en restant dans la cabine de pilotage pendant que le convoyeur conducteur assurait la protection du convoyeur garde chargé du ramassage des fonds dans le coffre de transfert situé à une grande proximité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-16, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ensemble l'article L 4131-1 du Code du travail ; ALORS encore QUE le doute profite au salarié ; que le salarié n'a jamais soutenu que le malaise avait perduré pendant la mission litigieuse et qu'il n'était pas en état d'effectuer la mission selon les choix opérés en sa qualité de chef de bord ; qu'en estimant que le chef de bord n'était pas en mesure de remplir pleinement son rôle tout en constatant que les témoignages des deux salariés divergent sur le malaise de Monsieur X..., que le témoignage commun des salariés fait état d'un retour à meilleure forme et que le heurt à la tête a eu des conséquences bénignes, ce dont il s'évinçait un doute sérieux quant à l'allégation de l'employeur selon laquelle le salarié aurait déclaré ne pas se sentir très bien et n'était pas en état de faire correctement le travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-16, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS enfin QUE la faute grave est celle qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un fait isolé commis par un salarié qui n'a fait l'objet d'aucun reproche au cours des six années de la relation contractuelle n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, l'oubli des clés sur le coffre de transfert par le convoyeur garde ne peut justifier à lui seul le licenciement pour faute grave du convoyeur chef de bord qui, ne pouvant voir ce fait depuis la cabine de pilotage, a omis de vérifier la possession des clés par le convoyeur garde ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les articles L 1232-16, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle L 4131-1 du Code du travailarticle 21 de la convention collective prévoit q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA