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Cour de Cassation · soc — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00541
- Date
- 20 mars 2013
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Guinguamp, 23 mars 2012), que, par lettre du 24 février 2012 le syndicat UNSA Lidl a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la direction régionale Lidl de Guinguamp ; que, par requête du 29 février 2012, la société Lidl a demandé au tribunal d'instance l'annulation de cette désignation ; Attendu que le syndicat UNSA Lidl et la Fédération UNSA des commerces et des services font grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, un syndicat reconnu représentatif au sein d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés ou plus, et qui constitue une section syndicale, peut désigner un délégué syndical ; que si ce délégué syndical doit être en principe choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel (alinéa 1), lorsque le syndicat ne dispose pas dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition, il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise (alinéa 2) ; que pour annuler la désignation de M. X... adhérent de la section syndicale Unsa à Guingamp, en qualité de délégué syndical Unsa Lidl au sein de la direction régionale de Guingamp, effectuée par le syndicat Unsa Lidl, reconnu représentatif lors du premier tour des élections du comité d'entreprise unique du 8 avril 2011, le tribunal d'instance a énoncé que le syndicat Unsa Lidl n'avait pas présenté de candidat aux élections des délégués du personnel de la direction générale de Guingamp, en sorte qu'il ne pouvait pas désigner un délégué syndical parmi ses adhérents au sein de l'établissement sur la base des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'en exigeant que le syndicat UNSA Lidl reconnu représentatif ait présenté un candidat aux élections de la direction régionale de Guingamp pour pouvoir désigner un adhérent, lors même que l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail permet la désignation d'un adhérent en l'absence de candidat dans l'établissement concerné, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; 2°/ que la seule condition posée par l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail est qu'il ne reste pas dans l'entreprise ou dans l'établissement de candidat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ; que le syndicat représentatif n'a pas à justifier d'avoir présenté un candidat dont l'un a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'en affirmant que la carence du syndicat Unsa Lidl tirée de ce qu'il ne pouvait justifier d'un candidat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimes lors des élections des délégués du personnel de la direction générale de Guingamp et lors des élections du comité d'entreprise unique, excluait la possibilité de désigner un adhérent, le tribunal d'instance a, à nouveau, violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; Mais attendu que l'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; qu'il en résulte que le syndicat qui n'a présenté dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles aucun candidat susceptible d'être désigné délégué syndical ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2 ; Et attendu que le syndicat n'ayant présenté aux élections des délégués du personnel au sein de la direction régionale Lidl de Guinguamp aucun candidat, sans faire état d'une situation particulière de nature à justifier cette carence, c'est à bon droit que le tribunal a dit nulle la désignation au sein de la direction régionale de Guinguamp d'un salarié simple adhérent du syndicat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le syndicat UNSA Lidl et la Fédération des commerces et des services de l'UNSA. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical Unsa Lidl au sein de la direction régionale de Guingamp effectuée par le syndicat Unsa Lidl le 24 février 2012 et condamné solidairement le syndicat Unsa Lidl, Monsieur X... et la Fédération des commerces et des services Unsa à verser à la société Lidl la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est constant qu'en vertu d'un accord sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel élues signé par toutes les organisations syndicales le 30 septembre 1997 et par un nouvel accord du 1er février 1999, il existe au sein de la société LIDL un comité d'entreprise unique pour l'ensemble de l'entreprise et 24 directions régionales au sein desquelles sont élus les délégués du personnel. Il est constant qu'à l'issue du premier tour des élections du comité d'entreprise unique qui se sont déroulées le 8 avril 2011 le syndicat UNSA LIDL a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés. II est donc établi et non contesté que le syndicat UNSA LIDL ait vu reconnaître sa représentativité au sein de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 2122-1 du Code du travail. Il est établi en conséquence mais cela n'est pas contesté que le syndicat UNSA LIDL avait la possibilité de désigner des délégués syndicaux au sein des directions régionales conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3 du Code du travail. Il n'est pas contesté que le syndicat UNSA LIDL n'a pas présenté de candidat aux élections des délégués du personnel de la direction régionale de GUINGAMP qui ont eu lieu le 8 avril et 17 juin 2011. Il est ainsi constant que Monsieur Julien X..., adhérent de la section syndicale UNSA à GUINGAMP n'a obtenu aucun suffrage exprimé lors de ces élections. En l'absence de présentation d'un candidat aux élections d'un salarié de la direction régionale de Guingamp le syndicat UNSA LIDL ne pouvait pas désigner un délégué syndical parmi ses adhérents au sein de l'établissement sur la base des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du Code du travail. Cet article qui permet d'effectuer une telle désignation ne s'applique que s'il ne reste dans l'entreprise ou l'établissement PLUS aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa (soit avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés au comité d'entreprise ou lors des élections des délégués du personnel). En l'espèce, au sein de la direction régionale de Guingamp aucun membre du syndicat UNSA LIDL n'a rempli les conditions exigées par l'alinéa 1 de l'article précité. Il n'est en effet pas justifié qu'un candidat de cette direction présenté par le syndicat UNSA LIDL ait obtenu plus de 10 % aux élections du comité d'entreprise unique et il est constant qu'aucun candidat du syndicat UNSA LIDL n'a obtenu 10 % aux élections des délégués du personnel. Il n'était ainsi pas possible en raison de cette carence de désigner un adhérent sur la base de l'article L. 2143-3 alinéa 2 qui permet une désignation parmi les adhérents lorsqu'il n'y a plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions, ce qui sous-entend qu'il y en avait au moins eu un, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient en conséquence d'annuler la désignation de Monsieur Julien X... en qualité de délégué syndical. La nouvelle désignation de Monsieur X... intervenue quatre jours après son annulation sans que les défendeurs n'aient formé un recours, présente par contre un caractère abusif. Si effectivement ils estiment qu'il doit être tranché une question de droit ils auraient dû former un pourvoi contre le jugement du 20 février 2012. Les défendeurs seront condamnés à payer à la société LIDL la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts. Compte tenu du contexte de la nouvelle désignation de Monsieur X..., les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la société Lidl la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du Code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, un syndicat reconnu représentatif au sein d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés ou plus, et qui constitue une section syndicale, peut désigner un délégué syndical ; que si ce délégué syndical doit être en principe choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel (alinéa 1), lorsque le syndicat ne dispose pas dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition, il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise (alinéa 2) ; que pour annuler la désignation de Monsieur X... adhérent de la section syndicale Unsa à Guingamp, en qualité de délégué syndical Unsa Lidl au sein de la direction régionale de Guingamp, effectuée par le syndicat Unsa Lidl, reconnu représentatif lors du premier tour des élections du comité d'entreprise unique du 8 avril 2011, le Tribunal d'instance a énoncé que le syndicat Unsa Lidl n'avait pas présenté de candidat aux élections des délégués du personnel de la direction générale de Guingamp, en sorte qu'il ne pouvait pas désigner un délégué syndical parmi ses adhérents au sein de l'établissement sur la base des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du Code du travail ; qu'en exigeant que le syndicat Unsa Lidl reconnu représentatif ait présenté un candidat aux élections de la direction régionale de Guingamp pour pouvoir désigner un adhérent, lors même que l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du Code du travail permet la désignation d'un adhérent en l'absence de candidat dans l'établissement concerné, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail ; ET ALORS QUE la seule condition posée par l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du Code du travail est qu'il ne reste pas dans l'entreprise ou dans l'établissement de candidat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ; que le syndicat représentatif n'a pas à justifier d'avoir présenté un candidat dont l'un a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du Code du travail ; qu'en affirmant que la carence du syndicat Unsa Lidl tirée de ce qu'il ne pouvait justifier d'un candidat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimes lors des élections des délégués du personnel de la direction générale de Guingamp et lors des élections du comité d'entreprise unique, excluait la possibilité de désigner un adhérent, le Tribunal d'instance a, à nouveau, violé l'article L. 2143-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 2143-3 du code du travail fait obligation auarticle L. 2122-1 du Code du travail. Il est établi enarticle L. 2143-3 du Code du travail.article L. 2143-3 du code du travailarticle L. 2143-3 du Code du travail est quarticle L. 2143-3 du Code du travailarticle L. 2143-3 du code du travail est qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00541
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