Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00553
- Date
- 20 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration de pourvoi, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le syndicat STAAAP s'est pourvu en cassation le 14 mai 2012 contre un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay qui a constaté l'extinction des mandats des délégués syndicaux désignés par le syndicat STAAAP au sein de la société Fedex ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 30 mai 2012 a été notifié à la société Fedex conformément au texte susvisé ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1005 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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