Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00573
- Date
- 20 mars 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 mai 2004 par la Société des voies ferrées du Dauphiné en qualité de conducteur-receveur ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail à compter du 18 août 2006 et n'a pas repris son activité ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié a été licencié le 18 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que manque à son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à envoyer des lettres circulaires au sein de l'entreprise, sans engager une recherche effective des postes disponibles ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que l'employeur justifiait seulement de l'envoi indifférencié aux divers centres d'exploitation de l'entreprise d'une « note interne » ne comportant aucune mention du poste qu'il occupait précédemment, de ses aptitudes professionnelles, ni des caractéristiques précises du reclassement recherché ; qu'en se bornant à relever que les divers centres d'exploitation avaient été consultés, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les recherches menées par l'employeur avaient été sérieuses et effectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail tous les emplois disponibles dans l'entreprise adaptés à ses capacités, peu important que ces emplois ne soient pas pérennes ; qu'en se fondant, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sur l'absence de poste pérenne au sein des divers centres d'exploitation de l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3°/ que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; que le salarié a fait valoir qu'ayant fait l'objet d'une mutation sur un nouveau site au cours de son arrêt de travail motivée, prétendument, par des nécessités de service, les délégués de ce site ne le connaissaient pas, que la consultation était intervenue sans qu'ils aient été préalablement informés de sa situation, de sorte qu'ils n'avaient pu se prononcer en connaissance de cause sur son reclassement et avaient d'ailleurs expressément émis le souhait que soit organisée une nouvelle consultation ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 4°/ que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral sans constater qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur lui avait notifié par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les délégués du personnel consultés le 30 janvier 2008, postérieurement au second avis d'inaptitude du médecin du travail, avaient émis un avis ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les centres consultés avaient répondu par la négative à la demande de l'employeur concernant un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a constaté l'absence de poste disponible, notamment pour envisager une éventuelle formation ; qu'ayant pu déduire de ses constatations que cet employeur avait en vain procédé à une recherche sérieuse de reclassement, elle a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, laquelle est recevable : Vu l'article L. 1226-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que l'employeur l'a informé de l'impossibilité de reclassement le 31 janvier 2008, lors de la convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement et qu'il a donc bien reçu cette information avant son licenciement ; Attendu, cependant, que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour absence d'information, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Société des voies ferrées du Dauphiné aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des voies ferrées du Dauphiné et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages intérêts tant au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que d'un préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE le médecin du travail a émis une fiche d'aptitude le 16 novembre 2007 où il constate l'inaptitude de Monsieur X... à tous les postes de l'entreprise ; que suite aux échanges avec l'employeur et à la description des postes existant au sein de l'entreprise, le médecin du travail a émis le 3 décembre 2007 un second avis « inapte aux postes de conducteur de véhicule de transport en commun. Pourrait occuper un emploi aux postes de type administratif ou commercial dans une structure employeur qui ne rappelle pas à M. X... les conditions du traumatisme initial (accident du travail du 18 août 2006) » avis que le médecin du travail a directement confirmé à la SEM VFD par courrier du même jour ; que les divers centres d'exploitation de la SEM VFD ont été consultés le 6 décembre 2008 sur les possibilités de disponibilité de poste de type administratif ou commercial sans conduite ; que la demande a été renouvelée le 16 janvier 2008 dans les mêmes termes ; qu'aucune réponse positive pour un poste pérenne n'a été renvoyée ; que les délégués du personnel ont été consultés le 30 janvier 2008 ; qu'il est toutefois apparu que la SEM VFD ayant procédé, dans l'intérêt du service selon elle, à la mutation de Monsieur X... à Crolles, les délégués du personnel, qui ne connaissaient pas le salarié qu'ils n'avaient jamais pu rencontrer, ont émis de nombreuses réserves et un avis défavorable rappelant à l'employeur qu'il était possible de laisser le salarié suivre une formation permettant le reclassement ; que la SEM VFD a informé le 31 janvier 2008 Monsieur X... de son impossibilité de reclassement lors de sa convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement ; que Monsieur X... a donc bien reçu cette information avant son licenciement ; qu'il a alors adressé à son employeur, le 4 février 2008, une demande de formation de reclassement, sans autre précision ; que l'employeur n'a pas donné suite à la demande de formation de Monsieur X... malgré le souhait exprimé par les délégués du personnel que cette solution soit adoptée, expliquant qu'une formation n'aurait pu être envisagée que dans le cadre d'un projet de reclassement sur un poste vacant, ce qui n'était pas le cas ; que cependant, l'employeur n'est pas dans l'obligation de suivre l'avis des délégués du personnel ; qu'il résulte tant de la consultation du médecin du travail que des consultations auxquelles l'employeur a procédé auprès des différents sites susceptibles de disposer de postes disponibles et des réponses apportées qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible dans l'entreprise ; qu'en l'absence de poste vacant pour lequel une formation aurait pu permettre une adaptation du salarié, il ne peut être reproché à la SEM VFD de ne pas avoir pris en charge de formation pour Monsieur X... ; qu'il apparaît en conséquence qu'une réelle recherche de reclassement a eu lieu et que la SEM VFD a respecté son obligation ; que la demande de reconnaissance de faute inexcusable ayant été rejetée définitivement, la demande au titre d'un préjudice moral est sans fondement et doit être rejetée ; 1. ALORS QUE manque à son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à envoyer des lettres circulaires au sein de l'entreprise, sans engager une recherche effective des postes disponibles ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait valoir que l'employeur justifiait seulement de l'envoi indifférencié aux divers centres d'exploitation de l'entreprise d'une « note interne » ne comportant aucune mention du poste qu'il occupait précédemment, de ses aptitudes professionnelles, ni des caractéristiques précises du reclassement recherché (conclusions d'appel, p.14) ; qu'en se bornant à relever que les divers centres d'exploitation avaient été consultés, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les recherches menées par l'employeur avaient été sérieuses et effectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-15 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail tous les emplois disponibles dans l'entreprise adaptés à ses capacités, peu important que ces emplois ne soient pas pérennes ; qu'en se fondant, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sur l'absence de poste pérenne au sein des divers centres d'exploitation de l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3. ALORS QUE l'employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; que le salarié a fait valoir qu'ayant fait l'objet d'une mutation sur un nouveau site au cours de son arrêt de travail motivée, prétendument, par des nécessités de service, les délégués de ce site ne le connaissaient pas, que la consultation était intervenue sans qu'ils aient été préalablement informés de sa situation, de sorte qu'ils n'avaient pu se prononcer en connaissance de cause sur son reclassement et avaient d'ailleurs expressément émis le souhait que soit organisée une nouvelle consultation (conclusions d'appel, p.12) ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-15 du Code du travail ; 4. ALORS QUE lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral sans constater qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur lui avait notifié par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.1226-12 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00573
Données disponibles
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