Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00594
- Date
- 27 mars 2013
- Condamnation
- 2 681 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 11-22.978 et n° G 11-23.074 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chef monteur à compter du 11 juin 1988 par la société France 2, devenue la société France Télévisions, par le biais d'une succession de contrats à durée déterminée au moins jusqu'en 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la communication tardive de l'emploi du temps avant chaque semaine de travail, sans vérifier si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le second moyen du pourvoi de l'employeur rend sans objet les autres griefs de ce moyen ainsi que le premier moyen du pourvoi de la salariée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... est fondée à solliciter un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° D 11-22.978 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déduit du rappel de salaire alloué au titre des périodes non travaillées les indemnités de chômage perçues et les rémunérations perçues de la part d'autres employeurs. AUX MOTIFS QUE si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée modifie la nature de la relation de travail elle n'a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération, les salariés pouvant, cependant, prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats s'ils se sont tenus à la disposition de leur employeur pour effectuer un travail ; que Mme Sylvie X... a travaillé pour la société FRANCE TELEVISIONS le nombre de jours suivants : 93 jours, 72 jours, 99 jours, 92 jours, 109 jours, 82 jours, soit toujours à temps partiel, le temps travaillé correspondant, en moyenne, à un tiers de temps plein ; que dans les périodes non travaillées elle a perçu les allocations chômage ; que l'employeur ne justifie cependant pas, ni même ne l'allègue, que Mme Sylvie X... a travaille pour d'autres employeurs que lui ; qu'il ne justifie pas non plus de la répartition de la durée du travail entre les jours de semaine ou les jours du mois, Mme Sylvie X... exposant sans être contredite, qu'elle avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire relatif à la semaine suivante ; qu'il convient de déduire de cette situation que Mme Sylvie X... se tenait à disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées et est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire sur ces périodes déduction faite des indemnités de chômage perçues et, éventuellement, des rémunérations qu'elle aurait perçues de la part d'autres employeurs, ce dont il n'est pas justifié en l'état du dossier ; que, sur ce point, la cour renverra les parties à faire contradictoirement leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, ceci dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires. ALORS QUE le salarié qui est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qui se tient constamment à la disposition de l'employeur peut prétendre de la part de son employeur à la rémunération correspondant à un temps plein. 1°/ QUE les versements reçus de l'assurance chômage durant cette période ne peuvent être déduits de la rémunération perçue par le salarié au titre du temps plein ; qu'en déduisant du salaire du temps plein les indemnités de chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 3212-14 du code du travail. 2°/ QUE, s'agissant du temps où il a retrouvé un emploi auprès d'autres employeurs, la rémunération afférente ne peut pas être déduite de la rémunération versée au titre du temps plein par l'employeur d'origine ; que seul peut être déduite la rémunération qu'il aurait perçue de l'employeur initial pendant le temps effectivement passé auprès d'employeurs tiers, correspondant aux périodes où le salarié n'était pas à la disposition de son employeur initial ; qu'en jugeant qu'il convenait le cas échéant de déduire du salaire du temps plein les rémunérations de la part d'autres employeurs, et non celle qu'il aurait perçue de son employeur initial, France Télévisions, pendant le temps passé auprès d'eux, la cour d'appel a violé l'article L. 3212-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande principale de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté d'un montant de 26 818 euros, calculée sur la base d'un salaire à temps plein reconstitué, et de sa demande subsidiaire du même chef d'un montant de 21 004 euros, calculée sur le salaire effectivement perçu. AUX MOTIFS propres QUE Considérant qu'en vertu de la convention collective applicable au cas d'espèce la prime d'ancienneté est intégrée dans le salaire mensuel ; qu'elle est fixée à 0,8 % par année jusqu'à 20 ans et à 0,5 % de 21 à 30 ans sans pouvoir dépasser 21 % ; que l'ancienneté s'entend bien des services effectifs, avec l'observation que dans l'hypothèse d'une requalification de CDD en CDI, les périodes d'interruption de travail entre plusieurs CDD qui n'ouvrent pas droit à salaire, produisent sur l'ancienneté les effets d'une suspension de contrat de travail ; qu'il s'ensuit, qu'au vu des jours travaillés de Mme Sylvie X... tels qu'énumérés ci-dessus, la salariée ne justifie pas d'une ancienneté de services effectifs de 16 ans à compter du mois d'octobre 2004, point de départ de la période non prescrite ; que c'est, en conséquence, par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre. AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié dont le contrat est requalifié à durée indéterminée doit être replacé dans la situation d'un salarié permanent de l'entreprise ; que l'article V.4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle prévoit qu'une prime d'ancienneté proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part» au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération détermine par le niveau indiciaire, le taux de cette prime étant fixé à % ; qu'aux termes des dispositions légales et conventionnelles applicables, l'ancienneté s'entend d'une durée de services effectifs ou assimilés dans l'entreprise ; qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, les périodes d'interruption de la collaboration entre deux contrats à durée déterminée et qui n'ouvrent pas droit à paiement d'un salaire produisent sur l'ancienneté les effets d'une suspension du contrat de travail non assimilée à un travail effectif, au regard notamment de l'article III. 11 de la convention collective ; qu'ainsi, Mme X... ne justifie pas de l'ancienneté de service effectif de 16 ans à compter du mois d'octobre 2004, point de départ de la période non prescrite, sur laquelle elle calcule le taux de prime d'ancienneté ; qu'elle n'est pas davantage fondée à chiffrer le montant demandé en pourcentage du salaire correspondant à ses cachets d'intermittent, alors que l'article V A4 de la convention collective cidessus cité prévoit que le taux de la prime s'applique au salaire de référence du groupe de qualification ; qu'enfin,, il convient de relever qu'au regard de l'ancienneté de service effectif et du salaire de référence du groupe de qualification, par application combinée des dispositions conventionnelles ci-dessus replaçant la salariée dans la situation de salarié permanent, il n'apparaît pas que le salaire journalier de base perçu par Mme X... rapporté à 21 ou 22 jours ouvrés en moyenne par mois était inférieur au salaire mensuel conventionnel d'un salarié permanent à temps plein augmenté de la prime d'ancienneté applicable ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté. ALORS tout d'abord QU'en cas de requalification, l'ancienneté du salarié remonte rétroactivement au premier jour travaillé et s'arrête au terme du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en énonçant que les périodes d'interruption de la collaboration entre deux contrats à durée déterminée qui n'ouvraient pas droit à paiement d'un salaire produisaient sur l'ancienneté les effets d'une suspension du contrat de travail non assimilée à un travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil et l'article 4.4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles. ALORS ensuite QUE l'ancienneté est la même pour le calcul des différents rappels de salaires et indemnités induits par la requalification ; qu'en retenant une ancienneté de 22 ans pour le calcul de l'indemnité de requalification, tout en déboutant Madame X... de sa demande de prime de prime d'ancienneté, au motif que celle-ci ne justifiait pas d'une ancienneté de services effectifs de 16 ans à compter du 1er octobre 1984, la cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil et de l'article 4.4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles. QU'à tout le moins à cet égard, elle a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en tout cas à cet égard QU'en déboutant Madame X... de sa demande de rappel de salaires au titre de prime d'ancienneté, au motif que l'ancienneté de 16 ans n'était pas justifiée, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si celle-ci ne justifiait pas d'une ancienneté moindre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article IV 4.4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles. Moyens produits au pourvoi n° G 11-23.074 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en un unique contrat à durée indéterminée, dit que Mme X... est fondée à solliciter un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées et renvoyé les parties à faire leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires, et d'AVOIR condamné la société France TELEVISIONS à lui verser une prime de fin d'année outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la nature de la relation de travail : Considérant qu'aux tenues de l'article L. 1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que l'article précité précise en son alinéa 2 qu'un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche temporaire et, notamment, pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou dans le cadre d'emplois à caractère saisonnier ou dans les secteurs d'activité définis par décret, par convention ou accord collectif de travail étendu où il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée; que le contrat de ce type (CDD) doit être établi par écrit et comporter la définition précise du motif, à défaut de quoi le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Considérant, concernant Mme Sylvie X..., qu'il est établi qu'elle a travaillé de 1988 à octobre 2010 dans le cadre de CDD successifs motivés soit par la nécessité de "renfort", ou de "remplacement" d'un salarié absent ou par un "accroissement temporaire d'activité" ou encore dans le contexte de l'article L. 1242-2 3° du code du travail soit des contrats dits "d'usage" ; Qu'à l'audience devant la Cour, Mme Sylvie X... justifie travailler encore pour la société FRANCE TELEVISIONS dans le cadre d'un nouveau CDD ; Considérant qu'il est constant que la salariée figurait régulièrement sur les plannings des chefs monteurs au même titre que des collègues statutaires et suivait les mêmes formations internes que ces derniers en fonction de l'évolution des technologies nouvelles ; qu'il est également justifié qu'elle a sollicité, en vain, à 3 reprises, le bénéfice d'un emploi statutaire ; Que les déclarations de revenus de Mme Sylvie X... illustrent qu'elle a travaillé de façon continue pendant 22 ans pour la société FRANCE TELEVISIONS (anciennement FRANCE 2), ceci pour répondre à un besoin structurel et permanent de personnel, et non à une activité temporaire, et sans obtenir la fourniture d'un CDI pourtant réclamé par elle à 3 reprises étant observé, de surcroît, que son emploi, à savoir chef monteur, figure expressément dans la nomenclature des emplois listés à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle comme devant être pourvu par un contrat de travail à durée indéterminée ; Considérant qu'il convient au vu des observations précitées de requalifier les CDI de Mme Sylvie X... en un seul contrat à compter du premier jour de la relation contractuelle, soit à compter du 11 juin 1988 et, ce, jusqu'à aujourd'hui ; Considérant que la requalification ouvre droit au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1244-2 du code du travail pour un montant minimal correspondant à un mois de salaire ; Qu'au vu des circonstances de la cause (durée de travail de 22 ans dans un cadre précaire, absence de bénéfice des droits du personnel statutaire en termes de progression de salaire et d'évolution professionnelle, incidence sur la retraite), la cour fixera le montant de cette indemnité à 8 000 € ; Sur la demande de rappel de salaire réclamé par Mme Sylvie X... sur la base d'un temps plein : Considérant que si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée modifie la nature de la relation de travail elle n'a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération, les salariés pouvant, cependant, prétendre à lm rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats s'ils se sont tenus à la disposition de leur employeur pour effectuer un travail ; Considérant que Mme Sylvie X... a travaillé pour la société FRANCE TELEVISIONS ; le nombre de jours suivants: - 2005 : 93 jours, - 2006 : 72 jours, - 2007 : 99 jours, - 2008 : 92 jours, - 2009 : 109 jours, - 2010 : 82 jours, soit toujours à temps partiel, le temps travaillé correspondant en moyenne, à un tiers de temps plein ; Que dans les périodes non travaillées elle a perçu les allocations chômage; Considérant que l'employeur ne justifie cependant pas, ni même ne l'allègue, que Mme Sylvie X... a travaillé pour d'autres employeurs que lui; qu'il ne justifie pas non plus de la répartition de la durée du travail entre les jours de semaine ou les jours du mois, Mme Sylvie X... exposant sans être contredite, qu'elle avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire relatif à la semaine suivante; qu'il convient de déduire de cette situation que Mme Sylvie X... se tenait à disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées et est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire sur ces périodes déduction faite des indemnités de chômage perçues et éventuellement, des rémunérations qu'elle aurait perçues de la part d'autres employeurs, ce dont il n'est pas justifié en l'état du dossier» 1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'une part que la salariée « a travaillé de 1988 à octobre 2010 dans le cadre de CDD successifs » et que « les déclarations de revenus de Mme Sylvie X... illustrent qu'elle a travaillé de façon continue pendant 22 ans pour la société FRANCE TELEVISIONS » puis d'autre part que « Mme Sylvie X... a travaillé pour la société FRANCE TELEVISIONS; le nombre de jours suivants: en 2005 : 93 jours, en 2006 : 72 jours, en 2007 : 99 jours, en 2008 : 92 jours, en 2009 : 109 jours, et en 2010 : 82 jours, soit toujours à temps partiel, le temps travaillé correspondant en moyenne, à un tiers de temps plein ; Que dans les périodes non travaillées elle a perçu les allocations chômage», la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'est autorisée la succession de contrats à durée déterminée de remplacement de plusieurs salariés absents sauf pour le salarié à établir que quel que soit le remplacement effectué, il est toujours affecté aux mêmes taches et que l'employeur a recours systématiquement au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme X... avait travaillé de façon continue pendant 22 années pour la société FRANCE TELEVISIONS pour répondre à un besoin structurel et permanent de personnel, et non à une activité temporaire, sans bénéficier d'un CDI pourtant réclamé à 3 reprises par la salariée, sans cependant caractériser, eu égard notamment aux nombres de contrats et de salariés remplacés ainsi qu'aux spécificités de l'emploi dans l'entreprise, que l'employeur avait eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'«en l'espèce il est constant entre les parties que Mme X... a été employée par la société France télévisions à compter du 11 juin 1988 de façon récurrente et discontinue au titre de divers contrats à durée déterminée rémunérés au cachet selon le statut d'intermittent du spectacle, ainsi que le confirment les bulletins de paie au dossier; Que, cependant, Mme X..., qui considère avoir occupé un emploi qui relève de l'activité permanente de l'entreprise, s'est volontairement abstenue de produire les contrats conclus avec la société France télévisions et que celle-ci se borne à verser des contrats conclus en 2007 et 2008 ; Qu'il en résulte que la relation de travail doit être requalifiée à durée indéterminée à compter du 11 juin 1988 où Mme X... a été employée par la société France télévisions de façon discontinue sous le statut d'intermittent mais sans contrat de travail écrit; Que la requalification ouvre droit au versement de l'indemnité prévue par l'article L. 1242-2 du code du travail pour un montant non inférieur à un mois du dernier salaire versé» 3°/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que «Mme RAYMOND s'est volontairement abstenue de produire les contrats conclus avec la société France télévisions», ce dont il s'évinçait que ces contrats écrits existaient bien; qu'en requalifiant les relations contractuelles en un unique contrat de travail à durée indéterminée, pour absence de contrat de travail écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... est fondée à solliciter un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées et renvoyé les parties à faire leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires, et d'AVOIR condamné la société France TELEVISIONS à lui verser une prime de fin d'année outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la demande de rappel de salaire réclamé par Mme Sylvie X... sur la base d'un temps plein : Considérant que si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée modifie la nature de la relation de travail elle n'a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération, les salariés pouvant, cependant, prétendre à lm rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats s'ils se sont tenus à la disposition de leur employeur pour effectuer un travail ; Considérant que Mme Sylvie X... a travaillé pour la société FRANCE TELEVISIONS; le nombre de jours suivants : - 2005 : 93 jours, - 2006 : 72 jours, - 2007 : 99 jours, - 2008 : 92 jours, - 2009 : 109 jours, - 2010 : 82 jours, soit toujours à temps partiel, le temps travaillé correspondant en moyenne, à un tiers de temps plein ; Que dans les périodes non travaillées elle a perçu les allocations chômage; Considérant que l'employeur ne justifie cependant pas, ni même ne l'allègue, que Mme Sylvie X... a travaillé pour d'autres employeurs que lui; qu'il ne justifie pas non plus de la répartition de la durée du travail entre les jours de semaine ou les jours du mois, Mme Sylvie X... exposant sans être contredite, qu'elle avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire relatif à la semaine suivante; qu'il convient de déduire de cette situation que Mme Sylvie X... se tenait à disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées et est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire sur ces périodes déduction faite des indemnités de chômage perçues et éventuellement, des rémunérations qu'elle aurait perçues de la part d'autres employeurs, ce dont il n'est pas justifié en l'état du dossier Considérant que, sur ce point, la cour renverra les parties à faire contradictoirement leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, ceci dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires. Sur la prime de fin d'année ; Considérant que la prime de fin d'année est versée aux salariés statutaires de l'entreprise au prorata du temps de présence: que les CDD de Mme Sylvie X... ayant été requalifiés en CDI elle est en droit de revendiquer cette prime ; Que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont, eu se fondant sur le nombre de jours travaillés de Mme Sylvie X..., arrêté cette prime de fin d'année à la somme de 3.312,78 € : que le jugement sera confirmé sur ce point» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Mme X... demande à bénéficier de la prime de fin d'année au même titre et selon les mêmes modalités qu'un salarié statutaire ; Qu'il est expressément prévu à cet égard que le montant de cette prime est proratisé en fonction du nombre de jours rémunérés dans l'année ; Qu'au vu des éléments de calcul produits et non sérieusement discutés, la société France Télévisions sera donc condamnée à verser à Mme X... un rappel de 3 312,78 euros brut au titre de la prime de fin d'année restant due d'octobre 2004 à 2010» 1°/ ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifié en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée a perçu des indemnités de chômage, ce dont il s'évinçait qu'elle ne se trouvait pas à la disposition permanente de la société FRANCE TELEVISIONS ; qu'en condamnant néanmoins celle-ci à verser à la salariée des rappels de salaires sur la base du salaire horaire contractuel rapporté au mois, déduction faite des indemnités de chômage perçues et des rémunérations versées par d'autres employeurs, au motif inopérant que pendant les périodes travaillées, la salariée ne disposait du planning journalier et horaire que le vendredi pour la semaine suivante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ ALORS SUBSDIAIREMENT QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en accordant à la salariée des rappels de salaires sur la base du salaire contractuel perçu par elle en qualité de travailleur intermittent, supérieur à celui perçu par les salariés permanents pour tenir compte de la précarité de leur situation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ ALORS ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer qu'en cas de requalification de la relation contractuelle intermittente en un unique contrat à durée indéterminée leur conférant la qualité de salarié permanent, les salariés puissent néanmoins prétendre conserver le bénéfice de la rémunération perçue en tant qu'intermittents, ils doivent alors opter intégralement pour ce statut sans pouvoir cumuler les deux, sur la période couverte par la requalification ; qu'en reconnaissant à la salariée sur la période couverte par la requalification tout à la fois le bénéfice de la rémunération due aux intermittents, et celui des primes et avantages dus aux salariés permanents, la cour d'appel qui lui a ainsi accordé un cumul d'avantages ayant la même cause, a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1244-2 du code du travail pour un montant miarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1242-1 du code du travailarticle L. 3212-14 du code du travail.article 455 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travail pour un montant noarticle L. 1242-1 du code du travail un contrat à duréearticle 1134 du code civilarticle L. 1242-12 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA