Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00600
- Date
- 27 mars 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2011), que M. X..., salarié du groupement d'intérêt économique GCE technologies aux droits duquel vient le GIE IT-CE, et n'ayant plus d'enfant à charge, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime familiale prévue par l'accord collectif national des caisses d'épargne et de prévoyance du 19 décembre 1985 relatif à la classification des emplois et des établissements ; que le syndicat UNSA est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes du salarié et à celles formées par le syndicat UNSA ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante de la commune intention des parties signataires, a exactement décidé que l'attribution de la prime familiale prévue par l'article 16 de l'accord collectif précité n'était pas limitée aux seuls salariés ayant au moins un enfant à charge ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE IT-CE venant aux droits du GIE GCE Technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE IT-CE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le GIE GCE Technologies et GIE IT-CE venant aux droits du GIE GCE Technologies. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le GIE GCE TECHNOLOGIES à payer à Monsieur X... des sommes à titre de rappels de prime familiale et de congés payés y afférents ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'avoir condamné l'employeur à verser à l'UNSA une somme de 500 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article 16 de l'accord collectif conclu en commission paritaire nationale le 19 décembre 1985 en application de l'article 18 du titre 3 de la loi du 10 juillet 1933 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance est ainsi libellé " une prime familiale est versée avec une *périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : - chef de famille sans enfant: 3 points ; - chef de famille un enfant: 7 points ; - chef de famille deux enfants: la prime réclamée ainsi que les congés payés afférents points ; - chef de famille trois enfants: 24 points ; - chef de famille quatre et cinq enfants: 38 points ; - chef de famille six enfants: 58 points ; La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord. L'article 13 relatif à la classification et à la rémunération prévoit une valeur de point servant notamment au calcul do la prime familiale" ; que l'article 18 du même accord est quant à lui ainsi libellé: "une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25 % par enfant à charge" ; que l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit l'attribution d'une prime familiale à tout chef de famille, même sans enfant et qu'il ne peut 8tre soutenu que la notion de chef de famille telle qu'employée, renverrait notion d'enfant à charge ; que par ailleurs il y a lieu de constater que dans certains articles de l'accord eu cause, les partenaires sociaux ont utilisé expressément les termes "enfant à charge", ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne l'article 16 ; également que l'article 18 de cet accord stipule que la prime de vacances est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; qu'il y a lieu de constater que cette prime est versée au salarié ou au chef de famille ou à l'un des membres de la famille et qu'en outre il n'est pas établi que l'intention parties a été différente de celle résultant d'une stricte lecture du texte susvisé ; qu'il est en outre constant que les salariés du GCE ont vu, à la fin de la période de survie de l'accord précité, incorporer à leur contrat de travail les primes susvisées ; en conséquence que , selon un décompte exact et non sérieusement discuté par le GIE intimé, il y. a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime familiale et de congés payés afférents et le jugement sera réformé en ce sens ; que, sur la demande de dommages-intérêts, que des décisions de Cour d'Appel et de la Cour de Cassation ont déjà été rendues s'agissant de l'interprétation de l'accord du 19 décembre 1985, lesquelles ont été favorables à la position défendue per les salariés ; que, par suite, le GIE aurait de revoir sa position pour s'adapter aux décisions rendues alors que tel n'a pas été le cas; que la résistance de l'employeur peut donc être considérée comme abusive et justifier sa condamnation à payer à l'appelant la somme de 100,00 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en l'absence de justification de cette demande, il n'y a pas lieu d'ordonner la régularisation sollicitée pour la période postérieure au 31 juillet 2011 ; que les organisations syndicales peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession qu'elle représente; qu'il est constant qu'en l'espèce, la position erronée de principe du GIE cause un préjudice direct aux intérêts de la profession ; que l'UNSA se verra donc allouer la somme 500,00 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 16 de l'accord collectif national des Caisses d'Epargne et de Prévoyance du 19 décembre 1985 dispose qu'«une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille » et que « le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : Chef de famille sans enfant : 3 points, Chef de famille un enfant : 7 points, Chef de famille deux enfants : 11 points, Chef de famille trois enfants : 24 points, Chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points, Chef de famille six enfants : 58 points » ; que l'attribution de cet avantage au salarié en sa qualité de « chef de famille » avait pour objet de prendre en compte les charges de famille qu'il assume ; qu'il en résulte que seuls les enfants à charge peuvent donner droit à l'attribution de points ; qu'en estimant qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, il n'y avait pas lieu de restreindre l'attribution de points pour le calcul de la prime familiale aux enfants à charge, la cour d'appel a éludé les termes de la disposition conventionnelle qui prévoyait expressément que la prime familiale était attribuée au salarié en sa qualité de « chef de famille » et a violé, par conséquent, l'article 16 de l'accord national des Caisses d'Epargne et de prévoyance du 19 décembre 1985, ensemble les articles 1131, 1134 et 1157 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut se dispenser de rechercher la volonté commune des parties signataires d'un accord collectif, lorsque sont produits aux débats des éléments permettant d'établir la volonté, non pas de la seule partie patronale, mais de l'ensemble des parties à l'accord collectif ; qu'au cas présent, le GIE GCE TECHNOLOGIES faisait valoir que la volonté commune des parties signataires de lier l'octroi de points à l'existence d'enfant à charge était établie, d'une part, par l'ouvrage établi par le syndicat unifié intitulé le « statut du personnel annoté par le syndicat unifié » diffusé par la principale organisation signataire, d'autre part, par l'absence de la moindre contestation de ces modalités d'application d'une organisation syndicale signataire de l'accord au cours des 17 années d'application de l'accord du 19 décembre 1995 et, enfin, par l'avis émis à l'unanimité par la commission paritaire nationale du 9 mars 1995 ; qu'en écartant ces différents éléments établissant la volonté commune des parties signataires de l'accord du 19 décembre 1985, la Cour d'appel a violé l'article 16 de cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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