Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00601
- Date
- 27 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2011), que Mme X... et d'autres salariés du groupement d'intérêt économique GCE Technologies aux droits duquel vient le GIE IT-CE, n'ayant pas ou plus d'enfant à charge ou vivant en couple avec un salarié du réseau des caisses d'épargne, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime familiale et de la majoration de la prime de vacances prévues par l'accord collectif national des caisses d'épargne et de prévoyance du 19 décembre 1985 relatif à la classification des emplois et des établissements ; que la Confédération française des travailleurs chrétiens et le Syndicat national du personnel Force ouvrière du groupe Caisse d'épargne sont intervenus à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes et de le condamner à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante de la commune intention des parties signataires, a exactement décidé que l'attribution de la prime familiale prévue par l'article 16 de l'accord collectif précité n'était pas limitée aux seuls salariés ayant au moins un enfant à charge ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante de la commune intention des parties signataires, a retenu à bon droit qu'il résultait des articles 16 et 18 de l'accord collectif précité que la prime familiale et la majoration de la prime de vacances devaient être versées à chaque salarié, même lorsque l'autre membre du couple est également salarié du réseau des caisses d'épargne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE IT-CE, venant aux droits du GIE CGE Technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE IT-CE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le GIE IT-CE, venant aux droits du GIE GCE Technologies, PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur l'attribution de la prime familiale en fonction du nombre d'enfants à charge) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 sur la prime familiale est applicable sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée aux chefs de famille dont les enfants sont à charge et ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC, d'avoir condamné le GIE GCE TECHNOLOGIES à verser à Madame X... des sommes à titre de rappels de prime familiale et de congés payés y afférents ainsi qu'une somme de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de l'avoir condamné à payer aux syndicats CFTC et SNP FO des sommes à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont justement analysé les dispositions de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 en ce qui concerne le montant de la prime familiale versée mensuellement à chaque salarié chef de famille ; qu'ils ont également, par des motifs que la Cour adopte, justement interprété les dispositions de l'article 18 du même accord ; qu'en effet l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit l'attribution d'une prime familiale à tout chef de famille, même sans enfant et qu'il ne peut être soutenu que la notion de chef de famille telle qu'employée, renverrait à la notion d'enfant à charge ; que par ailleurs, il y a lieu de constater que dans certains articles de l'accord en cause, les partenaires sociaux ont utilisé expressément les termes « enfant à charge », ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne l'article 16 ; que l'article 18 de cet accord stipule que la prime de vacances est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; qu'il y a lieu de constater que cette prime est versée au salarié ou au chef de famille ou à l'un des membres de la famille et qu'en outre il n'est pas établi que l'intention des parties a été différente de celle résultant d'une stricte lecture du texte susvisé ; qu'il est constant que les salariés ont vu, à la fin de la période de survie de l'accord précité, incorporer à leur contrat de travail les primes susvisées ; qu'ainsi, par des motifs que la Cour adopte, et un décompte exact non sérieusement contesté par l'appelant, les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause de ce chef et que le surplus des demandes n'étant pas justifié, le jugement sera confirmé » ; AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur le fond de l'affaire, que l'article 16 de l'accord collectif conclu en commission paritaire nationale le 19 décembre 1985 en application de l'article 18 du titre 3 de la loi du 1° juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance est ainsi libellé : " une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante :- chef de famille sans enfant : 3 points ;- chef de famille un enfant : 7 points ;- chef de famille deux enfants : 11 points ;- chef de famille trois enfants : 24 points ;- chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points ;- chef de famille six enfants : 58 points. La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord. L'article 13 relatif à la classification et à la rémunération prévoit une valeur de point servant notamment au calcul de la prime familiale " ; que cet article pose deux problèmes : l'interprétation à donner de la notion de chef de famille, et le point de savoir si la prime dépend de la notion d'enfant à charge ; que l'article 18 du même accord est quant à lui ainsi libellé. : " une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25 % par enfant à charge " ; que le problème est de savoir si la majoration de 25 % ne doit être versée qu'à l'un seulement des deux parents si les deux parents sont employés par une caisse d'épargne, ce que soutiennent les employeurs ; que, pour défendre leur position selon laquelle la prime familiale n'est due qu'au salarié du couple " chef de famille " et dépend de la notion d'enfant à charge, et la majoration de prime de vacances n'est due qu'à un seul des deux parents si les deux parents travaillent dans le réseau, la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE entendent se prévaloir de ce qu'ils appellent la commune intention des parties ; que, pour la définir, ils s'appuient sur la position des organisations syndicales, la thèse de monsieur Y..., les fiches techniques de la Caisse Nationale et la pratique ; Qu'ils s'appuient également sur la législation en matière de sécurité sociale qui ne reconnaît la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre du même enfant ; que la position des organisations syndicales tel que les employeurs la retiennent est celle qui figure en petites lettres au bas de la prime familiale dans le document du statut du personnel annoté par le syndicat unifié ; que toute fois cette annotation ne concerne que ce syndicat, et pas les deux autres syndicats de la cause ; que, de plus, selon ce syndicat, " la notion de chef de famille s'entend comme la personne physique qui assume la charge de l'enfant tant effectivement qu'au moyen d'une pension alimentaire " ; que cela tend à dire non pas que le chef de famille est unique, mais qu'il continue à l'être à l'occasion d'un divorce au tenue duquel il n'a plus la charge effective de l'enfant mais continue de payer pour lui une pension alimentaire ; que, dans ce cas, il peut y avoir deux bénéficiaires de la prime familiale : celui qui a l'enfant en résidence et celui qui paye pour lui une pension ; qu'il en résulte que la prétendue volonté du syndicat unifié de ne voir affecter la prime familiale qu'à un seul des parents ne peut ressortir de cette définition ; que la thèse de monsieur Y... qui indique que " seul le chef de famille percevra la prime allouée et que, si un ménage est constitué de deux salariés du réseau, un seul bénéficiera de ce complément de rémunération " n'a que valeur de thèse et d'avis, non force de loi ; que monsieur Y... indique d'ailleurs un peu plus loin qu'il " s'avère nécessaire de réviser au plus tôt l'article 16 " ; qu'il se livre donc à une réflexion, et que sa thèse n'a pas d'autre valeur que celle de cette réflexion ; que les fiches techniques de septembre octobre 1986 et de novembre décembre 1989 qui indiquent que " la prime familiale est versée au chef de famille, ce qui signifie qu'elle n'est versée qu'à l'un des membres du couple " et lorsque l'enfant a moins de 25 ans avec une rémunération inférieure à 55 % du S. M. I. C. émanent du Centre National des Caisses d'Epargne qui n'est pas paritaire et relève de l'employeur ; qu'elles sont donc unilatérales et n'engagent pas les organisations syndicales ; que si la Cour d'Appel de Rennes, dans un arrêt du 14 mai 1998 confirmé par la Cour de Cassation le 6 décembre 2000, a fait application de ces fiches techniques, c'est dans la limite du litige qui lui était soumis, à savoir le point de savoir si ces fiches techniques devaient s'appliquer plutôt que la note d'action de la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire, encore plus restrictive sur la notion d'enfant que la fiche technique de 1989 ; qu'il ne s'agissait pas de savoir si ces fiches techniques étaient régulières au regard de l'accord de 1985 ; que la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE ne sauraient donc se prévaloir de cet arrêt pour dire que les fiches techniques doivent recevoir application dans l'interprétation qu'elles donnent de l'accord de 1985 ; que, comme elles l'indiquent, il n'y a pas d'arrêt de règlement, et que les arrêts précités ne peuvent recevoir application hors de la sphère qu'ils jugent ; que le fait que ces notes aient reçu application pendant 17 ans ne leur donnent pas valeur de loi ; que par ailleurs que la notion de chef de famille tel que veulent l'entendre les employeurs de la cause est obsolète, et l'était déjà en 1985 puisque cette qualité se partage avec le conjoint selon les règles en vigueur depuis la loi du 4 juin 1970 instituant l'égalité entre époux ; qu'il est peu probable que les partenaires sociaux aient entendu faire revivre une notion qui avait déjà cessé de vivre en droit de la famille plusieurs années auparavant et parfaitement inégalitaire ; que de surcroît l'article 16 n'emploie pas le tenue d'" enfant à charge ", mais vise simplement le nombre d'" enfants " pour allouer la prime familiale ; que c'est ajouter au texte et le dénaturer que de dire que la prime familiale ne pourrait être allouée qu'aux salariés ayant des enfants à charge ou âgés de moins de 25 ans sous condition de ressources ; que d'ailleurs, cette prime familiale est allouée également au chef de famille sans enfant ; que l'on est donc loin de la notion d'enfant à charge ; qu'il y a lieu de noter sur ce point qu'à la suite d'un avis de départage de la Commission Paritaire Nationale du 15 mai 2002, la Cour d'Appel de Paris a clairement dit, dans un arrêt du 24 mai 2007, que " l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 est applicable sans qu'il *y ait lieu d'en restreindre la portée aux chefs de famille dont les enfants sont à charge et ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du S. M. I. C. " ; que, contrairement à l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes, cet arrêt concerne directement les faits de la cause, et a été confirmé par la Cour de Cassation le 2 décembre 2008 ; que, pour ce qui est de la prime de vacances, que l'article 18 indique qu'elle est due à " chaque salarié du réseau " et qu'" elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge " ; que la restriction de la majoration à un seul des salariés si les deux travaillent dans l'entreprise n'a aucun sens dès lors qu'il est admis que la prime de base doit être versée aux deux salariés s'ils travaillent tous les deux dans le réseau ; que l'on voit mal pourquoi, alors que les deux salariés sont parents d'un enfant commun, seul l'un d'entre eux bénéficierait de la majoration ; que les ternies de l'article 18 sont clairs et sans ambiguïté dans la mesure où il est indiqué que la prime est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; qu'enfin que le parallèle avec le droit de la Sécurité Sociale est inopérant en l'espèce, les objectifs poursuivis étant parfaitement distincts et les droits en cause n'étant pas de même nature ; que par suite, que les primes demandées étant parfaitement calculées par chacun des salariés, et tenant compte de la prescription de 5 ans en matière de salaire, il y a lieu de faire droit à l'ensemble des demandes en rappel de primes familiales, de primes de vacances et de congés payés correspondants, les condamnations se trouvant arrêtées au mois d'avril 2009 9 compris, et précisées dan's le dispositif du présent jugement ; qu'il sera rappelé que, bien que l'accord du 19 décembre 1985 ait été dénoncé par la Caisse d'Epargne le 20 juillet 2001, les salariés, en l'absence d'accord de substitution, ont droit au maintien des avantages qu'ils avaient acquis individuellement et qui se trouvent incorporés à leur contrat de travail, conformément à l'article L 2261-10 du Code du Travail dans sa nouvelle nomenclature ; Que, dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande tendant à voir intégrer dans leur salaire les primes recalculées selon les règles applicables, faisant paraître sur des lignes distinctes le salaire de base, la prime familiale, la prime de vacances et la prime de durée d'expérience ; qu'en intégrant les primes échues antérieurement à la dénonciation de l'accord de 1985 dans le salaire de 3-1.-. se des salariés, et ce unilatéralement en violation des règles en vigueur, la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE ont créé un usage qu'ils ne peuvent venir dénoncer pour la période considérée au seul prétexte de faire échec à l'action desdits salariés tendant à obtenir une juste application de l'accord du 19 décembre 1985, même dénoncé, mais dont aucun accord de substitution n'a pris le relais ; que la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle en remboursement des salaires perçus sur la part afférente aux primes intégrées du fait de la régularisation opérée, en garantie de l'URSSAF et en remboursement de la fraction de rémunération différée (participation) perçue pour la quote part afférente à ces sommes ; que sur la demande de dommages-intérêts, que des décisions de Cour d'Appel et de la Cour de Cassation ont déjà été rendues s'agissant de l'interprétation de l'accord du 19 décembre 1985, lesquelles ont été favorables à la position défendue par les salariés ; que, par suite, la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE auraient dû revoir leur position pour s'adapter aux décisions rendues ; que tel n'a pas été le cas ; que la résistance des employeurs peut donc être considérée comme abusive et justifier leur condamnation à payer à chacun des salariés la somme de 100, 00 euros à titre de dommages-intérêts ; que les organisations syndicales peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession qu'elle représente ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la position erronée de principe de la Caisse d'Epargne et du G. I. E. cause un préjudice direct aux intérêts de la profession ; que chaque organisation syndicale de la cause se verra donc allouer la somme globale de 2. 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 16 de l'accord collectif national des Caisses d'Epargne et de prévoyance du 19 décembre 1985 dispose qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille » et que « le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : Chef de famille sans enfant : 3 points, Chef de famille un enfant : 7 points, Chef de famille deux enfants : 11 points, Chef de famille trois enfants : 24 points, Chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points, Chef de famille six enfants : 58 points » ; que l'attribution de cet avantage au salarié en sa qualité de « chef de famille » avait pour objet de prendre en compte les charges de famille qu'il assume ; qu'il en résulte que seul les enfants à charge peuvent donner droit à l'attribution de points ; qu'en estimant qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, il n'y avait pas lieu de restreindre l'attribution de point pour le calcul de la prime familiale aux enfants à charge, la Cour d'appel a éludé les termes de la disposition conventionnelle qui prévoyait expressément que la prime familiale était attribuée au salarié en sa qualité de « chef de famille » et violé, par conséquent, l'article 16 de l'accord national des Caisses d'Epargne et de Prévoyance du 19 décembre 1985, ensemble les articles 1131, 1134 et 1157 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut se dispenser de rechercher la volonté commune des parties signataires d'un accord collectif, lorsque sont produits aux débats des éléments permettant d'établir la volonté, non pas de la seule partie patronale, mais de l'ensemble des parties à l'accord collectif ; qu'au cas présent, le GIE GCE TECHNOLOGIES exposait que la volonté commune des parties signataires de lier l'octroi de points à l'existence d'enfant à charge était établie, d'une part, par l'ouvrage « statut du personnel annoté par le syndicat unifié » diffusé par la principale organisation signataire, d'autre part, par l'absence de la moindre contestation de ces modalités d'application d'une organisation syndicale signataire de l'accord au cours des 17 années d'application de l'accord et, enfin, par l'avis émis à l'unanimité par la commission paritaire nationale du 9 mars 1995 ; qu'en écartant ces différents éléments établissant la volonté commune des parties signataires de l'accord du 19 décembre 1985, la Cour d'appel a violé l'article 16 de cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Sur l'attribution, pour le calcul de la prime familiale, de points par enfant lorsque les deux parents sont salariés du réseau) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il ne résulte pas de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 une limitation à un seul époux de la prime familiale et d'avoir condamné le GIE CGE TECHNOLOGIES à verser à Mesdames Z..., A... et B... et Monsieur C... des sommes à titre de rappels de prime familiale et de congés payés y afférents ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont justement analysé les dispositions de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 en ce qui concerne le montant de la prime familiale versée mensuellement à chaque salarié chef de famille ; qu'ils ont également, par des motifs que la Cour adopte, justement interprété les dispositions de l'article 18 du même accord ; qu'en effet l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit l'attribution d'une prime familiale à tout chef de famille, même sans enfant et qu'il ne peut être soutenu que la notion de chef de famille telle qu'employée, renverrait à la notion d'enfant à charge ; que par ailleurs, il y a lieu de constater que dans certains articles de l'accord en cause, les partenaires sociaux ont utilisé expressément les termes « enfant à charge », ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne l'article 16 ; que l'article 18 de cet accord stipule que la prime de vacances est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; qu'il y a lieu de constater que cette prime est versée au salarié ou au chef de famille ou à l'un des membres de la famille et qu'en outre il n'est pas établi que l'intention des parties a été différente de celle résultant d'une stricte lecture du texte susvisé ; qu'il est constant que les salariés ont vu, à la fin de la période de survie de l'accord précité, incorporer à leur contrat de travail les primes susvisées ; qu'ainsi, par des motifs que la Cour adopte, et un décompte exact non sérieusement contesté par l'appelant, les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause de ce chef et que le surplus des demandes n'étant pas justifié, le jugement sera confirmé » ; AUX MOTIFS ADOPTES, QUE « sur le fond de l'affaire, que l'article 16 de l'accord collectif conclu en commission paritaire nationale le 19 décembre 1985 en application de l'article 18 du titre 3 de la loi du 1° juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance est ainsi libellé : " une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante :- chef de famille sans enfant : 3 points ;- chef de famille un enfant : 7 points ;- chef de famille deux enfants : 11 points ;- chef de famille trois enfants : 24 points ;- chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points ;- chef de famille six enfants : 58 points. La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord. L'article 13 relatif à la classification et à la rémunération prévoit une valeur de point servant notamment au calcul de la prime familiale " ; que cet article pose deux problèmes : l'interprétation à donner de la notion de chef de famille, et le point de savoir si la prime dépend de la notion d'enfant à charge ; que l'article 18 du même accord est quant à lui ainsi libellé. : " une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25 % par enfant à charge " ; que le problème est de savoir si la majoration de 25 % ne doit être versée qu'à l'un seulement des deux parents si les deux parents sont employés par une caisse d'épargne, ce que soutiennent les employeurs ; que, pour défendre leur position selon laquelle la prime familiale n'est due qu'au salarié du couple " chef de famille " et dépend de la notion d'enfant à charge, et la majoration de prime de vacances n'est due qu'à un seul des deux parents si les deux parents travaillent dans le réseau, la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE entendent se prévaloir de ce qu'ils appellent la commune intention des parties ; que, pour la définir, ils s'appuient sur la position des organisations syndicales, la thèse de monsieur Y..., les fiches techniques de la Caisse Nationale et la pratique ; Qu'ils s'appuient également sur la législation en matière de sécurité sociale qui ne reconnaît la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre du même enfant ; que la position des organisations syndicales tel que les employeurs la retiennent est celle qui figure en petites lettres au bas de la prime familiale dans le document du statut du personnel annoté par le syndicat unifié ; que toute fois cette annotation ne concerne que ce syndicat, et pas les deux autres syndicats de la cause ; que, de plus, selon ce syndicat, " la notion de chef de famille s'entend comme la personne physique qui assume la charge de l'enfant tant effectivement qu'au moyen d'une pension alimentaire " ; que cela tend à dire non pas que le chef de famille est unique, mais qu'il continue à l'être à l'occasion d'un divorce au tenue duquel il n'a plus la charge effective de l'enfant mais continue de payer pour lui une pension alimentaire ; que, dans ce cas, il peut y avoir deux bénéficiaires de la prime familiale : celui qui a l'enfant en résidence et celui qui paye pour lui une pension ; qu'il en résulte que la prétendue volonté du syndicat unifié de ne voir affecter la prime familiale qu'à un seul des parents ne peut ressortir de cette définition ; que la thèse de monsieur Y... qui indique que " seul le chef de famille percevra la prime allouée et que, si un ménage est constitué de deux salariés du réseau, un seul bénéficiera de ce complément de rémunération " n'a que valeur de thèse et d'avis, non force de loi ; que monsieur Y... indique d'ailleurs un peu plus loin qu'il " s'avère nécessaire de réviser au plus tôt l'article 16 " ; qu'il se livre donc à une réflexion, et que sa thèse n'a pas d'autre valeur que celle de cette réflexion ; que les fiches techniques de septembre octobre 1986 et de novembre décembre 1989 qui indiquent que " la prime familiale est versée au chef de famille, ce qui signifie qu'elle n'est versée qu'à l'un des membres du couple " et lorsque l'enfant a moins de 25 ans avec une rémunération inférieure à 55 % du S. M. I. C. émanent du Centre National des Caisses d'Epargne qui n'est pas paritaire et relève de l'employeur ; qu'elles sont donc unilatérales et n'engagent pas les organisations syndicales ; que si la Cour d'Appel de Rennes, dans un arrêt du 14 mai 1998 confirmé par la Cour de Cassation le 6 décembre 2000, a fait application de ces fiches techniques, c'est dans la limite du litige qui lui était soumis, à savoir le point de savoir si ces fiches techniques devaient s'appliquer plutôt que la note d'action de la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire, encore plus restrictive sur la notion d'enfant que la fiche technique de 1989 ; qu'il ne s'agissait pas de savoir si ces fiches techniques étaient régulières au regard de l'accord de 1985 ; que la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE ne sauraient donc se prévaloir de cet arrêt pour dire que les fiches techniques doivent recevoir application dans l'interprétation qu'elles donnent de l'accord de 1985 ; que, comme elles l'indiquent, il n'y a pas d'arrêt de règlement, et que les arrêts précités ne peuvent recevoir application hors de la sphère qu'ils jugent ; que le fait que ces notes aient reçu application pendant 17 ans ne leur donnent pas valeur de loi ; que par ailleurs que la notion de chef de famille tel que veulent l'entendre les employeurs de la cause est obsolète, et l'était déjà en 1985 puisque cette qualité se partage avec le conjoint selon les règles en vigueur depuis la loi du 4 juin 1970 instituant l'égalité entre époux ; qu'il est peu probable que les partenaires sociaux aient entendu faire revivre une notion qui avait déjà cessé de vivre en droit de la famille plusieurs années auparavant et parfaitement inégalitaire ; que de surcroît l'article 16 n'emploie pas le tenue d'" enfant à charge ", mais vise simplement le nombre d'" enfants " pour allouer la prime familiale ; que c'est ajouter au texte et le dénaturer que de dire que la prime familiale ne pourrait être allouée qu'aux salariés ayant des enfants à charge ou âgés de moins de 25 ans sous condition de ressources ; que d'ailleurs, cette prime familiale est allouée également au chef de famille sans enfant ; que l'on est donc loin de la notion d'enfant à charge ; qu'il y a lieu de noter sur ce point qu'à la suite d'un avis de départage de la Commission Paritaire Nationale du 15 mai 2002, la Cour d'Appel de Paris a clairement dit, dans un arrêt du 24 mai 2007, que " l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 est applicable sans qu'il *y ait lieu d'en restreindre la portée aux chefs de famille dont les enfants sont à charge et ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du S. M. I. C. " ; que, contrairement à l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes, cet arrêt concerne directement les faits de la cause, et a été confirmé par la Cour de Cassation le 2 décembre 2008 ; que, pour ce qui est de la prime de vacances, que l'article 18 indique qu'elle est due à " chaque salarié du réseau " et qu'" elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge " ; que la restriction de la majoration à un seul des salariés si les deux travaillent dans l'entreprise n'a aucun sens dès lors qu'il est admis que la prime de base doit être versée aux deux salariés s'ils travaillent tous les deux dans le réseau ; que l'on voit mal pourquoi, alors que les deux salariés sont parents d'un enfant commun, seul l'un d'entre eux bénéficierait de la majoration ; que les ternies de l'article 18 sont clairs et sans ambiguïté dans la mesure où il est indiqué que la prime est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; qu'enfin que le parallèle avec le droit de la Sécurité Sociale est inopérant en l'espèce, les objectifs poursuivis étant parfaitement distincts et les droits en cause n'étant pas de même nature ; que par suite, que les primes demandées étant parfaitement calculées par chacun des salariés, et tenant compte de la prescription de 5 ans en matière de salaire, il y a lieu de faire droit à l'ensemble des demandes en rappel de primes familiales, de primes de vacances et de congés payés correspondants, les condamnations se trouvant arrêtées au mois d'avril 2009 9 compris, et précisées dan's le dispositif du présent jugement ; qu'il sera rappelé que, bien que l'accord du 19 décembre 1985 ait été dénoncé par la Caisse d'Epargne le 20 juillet 2001, les salariés, en l'absence d'accord de substitution, ont droit au maintien des avantages qu'ils avaient acquis individuellement et qui se trouvent incorporés à leur contrat de travail, conformément à l'article L 2261-10 du Code du Travail dans sa nouvelle nomenclature ; Que, dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande tendant à voir intégrer dans leur salaire les primes recalculées selon les règles applicables, faisant paraître sur des lignes distinctes le salaire de base, la prime familiale, la prime de vacances et la prime de durée d'expérience ; qu'en intégrant les primes échues antérieurement à la dénonciation de l'accord de 1985 dans le salaire de 3-1.-. se des salariés, et ce unilatéralement en violation des règles en vigueur, la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE ont créé un usage qu'ils ne peuvent venir dénoncer pour la période considérée au seul prétexte de faire échec à l'action desdits salariés tendant à obtenir une juste application de l'accord du 19 décembre 1985, même dénoncé, mais dont aucun accord de substitution n'a pris le relais ; que la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle en remboursement des salaires perçus sur la part afférente aux primes intégrées du fait de la régularisation opérée, en garantie de l'URSSAF et en remboursement de la fraction de rémunération différée (participation) perçue pour la quote part afférente à ces sommes ; que sur la demande de dommages-intérêts, que des décisions de Cour d'Appel et de la Cour de Cassation ont déjà été rendues s'agissant de l'interprétation de l'accord du 19 décembre 1985, lesquelles ont été favorables à la position défendue par les salariés ; que, par suite, la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE auraient dû revoir leur position pour s'adapter aux décisions rendues ; que tel n'a pas été le cas ; que la résistance des employeurs peut donc être considérée comme abusive et justifier leur condamnation à payer à chacun des salariés la somme de 100, 00 euros à titre de dommages-intérêts ; que les organisations syndicales peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession qu'elle représente ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la position erronée de principe de la Caisse d'Epargne et du G. I. E. cause un préjudice direct aux intérêts de la profession ; que chaque organisation syndicale de la cause se verra donc allouer la somme globale de 2. 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 16 de l'accord collectif national des Caisses d'Epargne et de prévoyance du 19 décembre 1985 dispose qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille » et que « le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : Chef de famille sans enfant : 3 points, Chef de famille un enfant : 7 points, Chef de famille deux enfants : 11 points, Chef de famille trois enfants : 24 points, Chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points, Chef de famille six enfants : 58 points » ; que l'attribution de cet avantage au salarié en sa qualité de « chef de famille » avait pour objet de prendre en compte les charges de famille qu'il assume ; qu'il en résulte que seul les enfants à charge peuvent donner droit à l'attribution de points ; qu'en estimant qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, il n'y avait pas lieu de restreindre l'attribution de point pour le calcul de la prime familiale aux enfants à charge, la Cour d'appel a éludé les termes de la disposition conventionnelle qui prévoyait expressément que la prime familiale était attribuée au salarié en sa qualité de « chef de famille » et violé, par conséquent, l'article 16 de l'accord national des Caisses d'Epargne et de Prévoyance du 19 décembre 1985, ensemble les articles 1131, 1134 et 1157 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut se dispenser de rechercher la volonté commune des parties signataires d'un accord collectif, lorsque sont produits aux débats des éléments permettant d'établir la volonté, non pas de la seule partie patronale, mais de l'ensemble des parties à l'accord collectif ; qu'au cas présent, le GIE GCE TECHNOLOGIES exposait que la volonté commune des parties signataires de lier l'octroi de points à l'existence d'enfant à charge était établie, d'une part, par l'ouvrage « statut du personnel annoté par le syndicat unifié » diffusé par la principale organisation signataire, d'autre part, par l'absence de la moindre contestation de ces modalités d'application d'une organisation syndicale signataire de l'accord au cours des 17 années d'application de l'accord et, enfin, par l'avis émis à l'unanimité par la commission paritaire nationale du 9 mars 1995 ; qu'en écartant ces différents éléments établissant la volonté commune des parties signataires de l'accord du 19 décembre 1985, la Cour d'appel a violé l'article 16 de cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il ne résultait pas de l'article 18 de l'accord du 19 décembre 1985 une limitation à un seul époux de la majoration de prime de vacances et d'avoir condamné l'employeur à verser à Mesdames Z..., A... et B... et Monsieur C... des sommes à titre de rappels de prime de vacances et de congés payés y afférents ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont justement analysé les dispositions de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 en ce qui concerne le montant de la prime familiale versée mensuellement à chaque salarié chef de famille ; qu'ils ont également, par des motifs que la Cour adopte, justement interprété les dispositions de l'article 18 du même accord ; qu'en effet l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit l'attribution d'une prime familiale à tout chef de famille, même sans enfant et qu'il ne peut être soutenu que la notion de chef de famille telle qu'employée, renverrait à la notion d'enfant à charge ; que par ailleurs, il y a lieu de constater que dans certains articles de l'accord en cause, les partenaires sociaux ont utilisé expressément les termes « enfant à charge », ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne l'article 16 ; que l'article 18 de cet accord stipule que la prime de vacances est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; qu'il y a lieu de constater que cette prime est versée au salarié ou au chef de famille ou à l'un des membres de la famille et qu'en outre il n'est pas établi que l'intention des parties a été différente de celle résultant d'une stricte lecture du texte susvisé ; qu'il est constant que les salariés ont vu, à la fin de la période de survie de l'accord précité, incorporer à leur contrat de travail les primes susvisées ; qu'ainsi, par des motifs que la Cour adopte, et un décompte exact non sérieusement contesté par l'appelant, les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause de ce chef et que le surplus des demandes n'étant pas justifié, le jugement sera confirmé » ; AUX MOTIFS ADOPTES, QUE « sur le fond de l'affaire, que l'article 16 de l'accord collectif conclu en commission paritaire nationale le 19 décembre 1985 en application de l'article 18 du titre 3 de la loi du 1° juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance est ainsi libellé : " une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante :- chef de famille sans enfant : 3 points ;- chef de famille un enfant : 7 points ;- chef de famille deux enfants : 11 points ;- chef de famille trois enfants : 24 points ;- chef de famille quatre et cinq enfants : 38 points ;- chef de famille six enfants : 58 points. La valeur du point est déterminée en application des dispositions de l'article 13 du présent accord. L'article 13 relatif à la classification et à la rémunération prévoit une valeur de point servant notamment au calcul de la prime familiale " ; que cet article pose deux problèmes : l'interprétation à donner de la notion de chef de famille, et le point de savoir si la prime dépend de la notion d'enfant à charge ; que l'article 18 du même accord est quant à lui ainsi libellé. : " une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25 % par enfant à charge " ; que le problème est de savoir si la majoration de 25 % ne doit être versée qu'à l'un seulement des deux parents si les deux parents sont employés par une caisse d'épargne, ce que soutiennent les employeurs ; que, pour défendre leur position selon laquelle la prime familiale n'est due qu'au salarié du couple " chef de famille " et dépend de la notion d'enfant à charge, et la majoration de prime de vacances n'est due qu'à un seul des deux parents si les deux parents travaillent dans le réseau, la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE entendent se prévaloir de ce qu'ils appellent la commune intention des parties ; que, pour la définir, ils s'appuient sur la position des organisations syndicales, la thèse de monsieur Y..., les fiches techniques de la Caisse Nationale et la pratique ; Qu'ils s'appuient également sur la législation en matière de sécurité sociale qui ne reconnaît la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre du même enfant ; que la position des organisations syndicales tel que les employeurs la retiennent est celle qui figure en petites lettres au bas de la prime familiale dans le document du statut du personnel annoté par le syndicat unifié ; que toute fois cette annotation ne concerne que ce syndicat, et pas les deux autres syndicats de la cause ; que, de plus, selon ce syndicat, " la notion de chef de famille s'entend comme la personne physique qui assume la charge de l'enfant tant effectivement qu'au moyen d'une pension alimentaire " ; que cela tend à dire non pas que le chef de famille est unique, mais qu'il continue à l'être à l'occasion d'un divorce au tenue duquel il n'a plus la charge effective de l'enfant mais continue de payer pour lui une pension alimentaire ; que, dans ce cas, il peut y avoir deux bénéficiaires de la prime familiale : celui qui a l'enfant en résidence et celui qui paye pour lui une pension ; qu'il en résulte que la prétendue volonté du syndicat unifié de ne voir affecter la prime familiale qu'à un seul des parents ne peut ressortir de cette définition ; que la thèse de monsieur Y... qui indique que " seul le chef de famille percevra la prime allouée et que, si un ménage est constitué de deux salariés du réseau, un seul bénéficiera de ce complément de rémunération " n'a que valeur de thèse et d'avis, non force de loi ; que monsieur Y... indique d'ailleurs un peu plus loin qu'il " s'avère nécessaire de réviser au plus tôt l'article 16 " ; qu'il se livre donc à une réflexion, et que sa thèse n'a pas d'autre valeur que celle de cette réflexion ; que les fiches techniques de septembre octobre 1986 et de novembre décembre 1989 qui indiquent que " la prime familiale est versée au chef de famille, ce qui signifie qu'elle n'est versée qu'à l'un des membres du couple " et lorsque l'enfant a moins de 25 ans avec une rémunération inférieure à 55 % du S. M. I. C. émanent du Centre National des Caisses d'Epargne qui n'est pas paritaire et relève de l'employeur ; qu'elles sont donc unilatérales et n'engagent pas les organisations syndicales ; que si la Cour d'Appel de Rennes, dans un arrêt du 14 mai 1998 confirmé par la Cour de Cassation le 6 décembre 2000, a fait application de ces fiches techniques, c'est dans la limite du litige qui lui était soumis, à savoir le point de savoir si ces fiches techniques devaient s'appliquer plutôt que la note d'action de la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire, encore plus restrictive sur la notion d'enfant que la fiche technique de 1989 ; qu'il ne s'agissait pas de savoir si ces fiches techniques étaient régulières au regard de l'accord de 1985 ; que la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE ne sauraient donc se prévaloir de cet arrêt pour dire que les fiches techniques doivent recevoir application dans l'interprétation qu'elles donnent de l'accord de 1985 ; que, comme elles l'indiquent, il n'y a pas d'arrêt de règlement, et que les arrêts précités ne peuvent recevoir application hors de la sphère qu'ils jugent ; que le fait que ces notes aient reçu application pendant 17 ans ne leur donnent pas valeur de loi ; que par ailleurs que la notion de chef de famille tel que veulent l'entendre les employeurs de la cause est obsolète, et l'était déjà en 1985 puisque cette qualité se partage avec le conjoint selon les règles en vigueur depuis la loi du 4 juin 1970 instituant l'égalité entre époux ; qu'il est peu probable que les partenaires sociaux aient entendu faire revivre une notion qui avait déjà cessé de vivre en droit de la famille plusieurs années auparavant et parfaitement inégalitaire ; que de surcroît l'article 16 n'emploie pas le tenue d'" enfant à charge ", mais vise simplement le nombre d'" enfants " pour allouer la prime familiale ; que c'est ajouter au texte et le dénaturer que de dire que la prime familiale ne pourrait être allouée qu'aux salariés ayant des enfants à charge ou âgés de moins de 25 ans sous condition de ressources ; que d'ailleurs, cette prime familiale est allouée également au chef de famille sans enfant ; que l'on est donc loin de la notion d'enfant à charge ; qu'il y a lieu de noter sur ce point qu'à la suite d'un avis de départage de la Commission Paritaire Nationale du 15 mai 2002, la Cour d'Appel de Paris a clairement dit, dans un arrêt du 24 mai 2007, que " l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 est applicable sans qu'il *y ait lieu d'en restreindre la portée aux chefs de famille dont les enfants sont à charge et ont moins de 18 ans ou moins de 25 ans s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du S. M. I. C. " ; que, contrairement à l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes, cet arrêt concerne directement les faits de la cause, et a été confirmé par la Cour de Cassation le 2 décembre 2008 ; que, pour ce qui est de la prime de vacances, que l'article 18 indique qu'elle est due à " chaque salarié du réseau " et qu'" elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge " ; que la restriction de la majoration à un seul des salariés si les deux travaillent dans l'entreprise n'a aucun sens dès lors qu'il est admis que la prime de base doit être versée aux deux salariés s'ils travaillent tous les deux dans le réseau ; que l'on voit mal pourquoi, alors que les deux salariés sont parents d'un enfant commun, seul l'un d'entre eux bénéficierait de la majoration ; que les ternies de l'article 18 sont clairs et sans ambiguïté dans la mesure où il est indiqué que la prime est versée à chaque salarié et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; qu'enfin que le parallèle avec le droit de la Sécurité Sociale est inopérant en l'espèce, les objectifs poursuivis étant parfaitement distincts et les droits en cause n'étant pas de même nature ; que par suite, que les primes demandées étant parfaitement calculées par chacun des salariés, et tenant compte de la prescription de 5 ans en matière de salaire, il y a lieu de faire droit à l'ensemble des demandes en rappel de primes familiales, de primes de vacances et de congés payés correspondants, les condamnations se trouvant arrêtées au mois d'avril 2009 9 compris, et précisées dan's le dispositif du présent jugement ; qu'il sera rappelé que, bien que l'accord du 19 décembre 1985 ait été dénoncé par la Caisse d'Epargne le 20 juillet 2001, les salariés, en l'absence d'accord de substitution, ont droit au maintien des avantages qu'ils avaient acquis individuellement et qui se trouvent incorporés à leur contrat de travail, conformément à l'article L 2261-10 du Code du Travail dans sa nouvelle nomenclature ; Que, dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande tendant à voir intégrer dans leur salaire les primes recalculées selon les règles applicables, faisant paraître sur des lignes distinctes le salaire de base, la prime familiale, la prime de vacances et la prime de durée d'expérience ; qu'en intégrant les primes échues antérieurement à la dénonciation de l'accord de 1985 dans le salaire de 3-1.-. se des salariés, et ce unilatéralement en violation des règles en vigueur, la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE ont créé un usage qu'ils ne peuvent venir dénoncer pour la période considérée au seul prétexte de faire échec à l'action desdits salariés tendant à obtenir une juste application de l'accord du 19 décembre 1985, même dénoncé, mais dont aucun accord de substitution n'a pris le relais ; que la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle en remboursement des salaires perçus sur la part afférente aux primes intégrées du fait de la régularisation opérée, en garantie de l'URSSAF et en remboursement de la fraction de rémunération différée (participation) perçue pour la quote part afférente à ces sommes ; que sur la demande de dommages-intérêts, que des décisions de Cour d'Appel et de la Cour de Cassation ont déjà été rendues s'agissant de l'interprétation de l'accord du 19 décembre 1985, lesquelles ont été favorables à la position défendue par les salariés ; que, par suite, la Caisse d'Epargne et le G. I. E. ARPEGE auraient dû revoir leur position pour s'adapter aux décisions rendues ; que tel n'a pas été le cas ; que la résistance des employeurs peut donc être considérée comme abusive et justifier leur condamnation à payer à chacun des salariés la somme de 100, 00 euros à titre de dommages-intérêts ; que les organisations syndicales peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession qu'elle représente ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la position erronée de principe de la Caisse d'Epargne et du G. I. E. cause un préjudice direct aux intérêts de la profession ; que chaque organisation syndicale de la cause se verra donc allouer la somme globale de 2. 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 18 de l'accord national du 19 décembre 1985 dispose qu'« une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai » et qu'« elle est majorée de 25 % par enfant à charge » ; qu'il en résulte qu'un même enfant ne peut conduire à reconnaître qu'un seul droit à majoration, lorsque les deux parents sont salariés du réseau CAISSE D'EPARGNE ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 18 de l'accord national du 19 décembre 1985 et l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la majoration de la prime de vacances par enfant à charge a pour objet de prendre en compte le surcoût financier que représente en terme de vacances la charge d'un enfant ; que ce surcoût n'étant supporté au sein d'un même couple qu'une seule fois, un même enfant ne peut donner lieu à l'octroi de deux majorations lorsque ses parents sont tous deux salariés du réseau CAISSE D'EPARGNE ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu la finalité de la majoration conventionnelle, en violation des articles 18 de l'accord national du 19 décembre 1985 et 1131 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA