Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00613
- Date
- 27 mars 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2011), qu'à la suite d'un accord intervenu le 20 mai 2003 entre les syndicats de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des commerces de détail de denrées alimentaires, le préfet des Alpes-Maritimes , par un arrêté en date du 13 juillet 2004, a décidé que les établissements ou parties d'établissements vendant au détail des denrées alimentaires seraient totalement fermés pendant la durée du repos hebdomadaire pris par roulement ; que l'union départementale des syndicats CFDT des Alpes-Maritimes et le syndicat départemental CFDT des services des Alpes-Maritimes ont fait citer devant un tribunal de grande instance, statuant en référé, la société CSF France aux fins de la voir condamner à fermer son commerce, exploité à Nice sous l'enseigne "Carrefour market", un jour par semaine de 0 heure à 24 heures en application des dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 ; Attendu que la société CSF France fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge judiciaire, à qui il est interdit de se prononcer sur la légalité d'un acte administratif réglementaire, doit, si la contestation qui lui est soumise de ce chef est sérieuse et soulève une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige, surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée ; que cette obligation est d'autant plus acquise lorsqu'il statue en référé ; qu'en se fondant sur les seuls jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2007 et arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 janvier 2010 pour écarter d'emblée toute question préjudicielle sérieuse portant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue sur ce point par le Conseil d'état, sur le pourvoi de l'exposante contre l'arrêt du 21 janvier 2010, la cour d'appel, statuant en référé, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se fondant sur les seuls jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2007 et arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 janvier 2010 pour écarter d'emblée toute question préjudicielle sérieuse portant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 sans rechercher si, compte tenu de l'action pendante devant le Conseil d'état portant sur la légalité de l'arrêté litigieux, il n'existait pas une question préjudicielle sérieuse sur ce point, la cour d'appel, statuant en référé, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; 3°/ que l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs, visé par l'article L. 3132-29 du code du travail, sur la base duquel peut être pris l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire, doit correspondre à la volonté de la majorité de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée et dont l'établissement est susceptible d'être fermé ; que faute, d'une part, d'avoir été conclu à la suite d'un accord émanant de la majorité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la profession concernée et de viser, d'autre part, la profession concernée « des commerces à activité multiples », la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux était sérieusement contestable ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une question préjudicielle sérieuse portant sur la légalité de l'arrêté et en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue sur ce point par le Conseil d'état, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 49 et 378 du code de procédure civile et L. 3132-29 du code du travail ; 4°/ que le préfet est tenu, lorsqu'un arrêté de fermeture hebdomadaire ne correspond plus à la volonté de la majorité des organisations professionnelles, d'abroger son arrêté ; que l'accord syndical du 14 mai 2003 sur lequel s'est fondé le préfet des Alpes-maritimes pour rendre son arrêté précisait n'être valable que pour une durée d'un an à compter de sa publication, soit jusqu'au 26 mai 2004, en sorte, comme le soulignait la société CSF France, qu'au jour de la signature de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004, et a fortiori au jour de l'arrêt attaqué, cet accord syndical n'était plus applicable ; qu'en se fondant néanmoins sur cet accord du 14 mai 2003 pour déduire la légalité de l'arrêté préfectoral contesté et ordonner la fermeture un jour par semaine du commerce « Carrefour Market » exploité à Nice par la société CSF France, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-29 du code du travail ; 5°/ que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans le cas où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'obligation pour la société CSF France de se soumettre à l'arrêté du 13 juillet 2004 et en ordonnant la fermeture du commerce exploité par cette société à Nice un jour par semaine durant la période du 16 septembre au 30 juin, alors même que l'action en nullité engagée par cette dernière contre l'arrêté litigieux était pendante devant le Conseil d'état, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article L. 3132-29 du code du travail et les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux et en ordonnant la fermeture du commerce exploité à Nice par la société CSF France un jour par semaine durant la période du 16 septembre au 30 juin, sans répondre aux conclusions d'appel de cette dernière invoquant l'exception d'illégalité de l'arrêté litigieux dans la mesure où, d'une part, il a été pris sans accord préalable de la majorité des organisations syndicales, et, d'autre part, il vise de manière générale « les établissements vendant aux publics des denrées alimentaires au détail » et non une profession déterminée, notamment pas la profession « des commerces multiples à prédominance alimentaire », la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par arrêt du 21 janvier 2010, la cour administrative d'appel de Marseille avait confirmé la décision du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2007 ayant rejeté le recours tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004, et que cet arrêt était exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation formé par la société CSF France, la cour d'appel a constaté que l'ouverture du magasin de Nice sept jours sur sept contrevenait à l'arrêté préfectoral ; qu'elle en a exactement déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CSF france aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CSF France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société CSF France Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la fermeture un jour par semaine de 00h00 à 14h00 durant la période du 16 septembre au 30 juin, sauf durant cinq semaines festives notifiées préalablement à la DDTE, du commerce exploité sous l'enseigne « Carrefour Market » au 258 avenue de la Californie à Nice, et D'AVOIR condamné la Société CSF FRANCE à payer à l'Union Départementale des Syndicats CFDT des Alpes-Maritimes et au Syndicat CFDT des Services des Alpes-Maritimes la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « par un arrêté du 13 juillet 2004, rendu au visa notamment de l'article L 221-17 du Code du travail et d'un accord du 20 mai 2003, le préfet des Alpes Maritimes a ordonné la fermeture totale, une journée entière par semaine, des établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail, et ce du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante ; que cet arrêté porte expressément sur la fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaires et à prédominance alimentaire ; qu'il est constant que la société CSF France ne respecte pas les termes de cet arrêté ; qu'elle a formé un recours devant la juridiction administrative afin d'obtenir son annulation ; que, par un jugement du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société CSF France ; que, selon arrêt du 21 janvier 2010, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la Société CSF France tendant à l'annulation du jugement et à l'annulation de l'arrêté ; qu'en l'état de ces décisions définitives, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, peu important que la société CSF France ait formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 2010 ; que l'appelante soutient que la contravention à l'arrêté préfectoral ne constitue pas un trouble manifestement illicite puisqu'elle en conteste sérieusement la légalité ; que cependant, tant le jugement précité que l'arrêt de la cour, qui en adopte pour partie les motifs, se sont prononcés sur l'ensemble des moyens soulevés par la société CSF France ; qu'il a ainsi été répondu à l'argumentation relative à la profession déterminée que doit concerner l'accord visé par l'arrêté, à l'expression dans cet accord de la majorité indiscutable des membres de la profession concernée, ainsi qu'au moyen tiré de la prétendue caducité de l'arrêté ; que dès lors, au regard des deux décisions précitées, aucun doute sérieux ne subsiste devant le juge des référés sur la légalité de l'arrêté contesté ; que sa violation ne peut qu'être considérée comme un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, par application de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, comme l'a décidé à bon droit le premier juge; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en son intégralité » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' « à deux reprises, le tribunal administratif de Nice le 29 novembre 2007 puis la cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2010 se sont prononcés sur la légalité de l'arrêté préfectoral dont s'agit ; que le fait que la CSF se soit pourvue en cassation devant le Conseil d'état est sans incidence ; qu'un tel pourvoi ne saurait priver l'arrêté préfectoral des apparences de la légalité ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer ; que la violation délibérée d'un arrêté préfectoral protégeant la stabilité de l'emploi et le commerce de proximité constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite que le juge des référés a vocation à faire cesser ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande, selon les modalités détaillées au dispositif de notre ordonnance ; que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur de 2.000 euros ; qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens doivent être mis à la charge de la SAS CSF FRANCE » ; ALORS D'UNE PART que le juge judiciaire, à qui il est interdit de se prononcer sur la légalité d'un acte administratif réglementaire, doit, si la contestation qui lui est soumise de ce chef est sérieuse et soulève une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige, surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée ; que cette obligation est d'autant plus acquise lorsqu'il statue en référé ; qu'en se fondant sur les seuls jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2007 et arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 janvier 2010 pour écarter d'emblée toute question préjudicielle sérieuse portant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue sur ce point par le Conseil d'état, sur le pourvoi de l'exposante contre l'arrêt du 21 janvier 2010, la cour d'appel, statuant en référé, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 49 et 378 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en se fondant sur les seuls jugement du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2007 et arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 janvier 2010 pour écarter d'emblée toute question préjudicielle sérieuse portant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 sans rechercher si, compte tenu de l'action pendante devant le Conseil d'état portant sur la légalité de l'arrêté litigieux, il n'existait pas une question préjudicielle sérieuse sur ce point, la cour d'appel, statuant en référé, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 49 et 378 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs, visé par l'article L. 3132-29 du Code du travail, sur la base duquel peut être pris l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire, doit correspondre à la volonté de la majorité de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée et dont l'établissement est susceptible d'être fermé ; que faute, d'une part, d'avoir été conclu à la suite d'un accord émanant de la majorité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la profession concernée et de viser, d'autre part, la profession concernée « des commerces à activité multiples », la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux était sérieusement contestable ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une question préjudicielle sérieuse portant sur la légalité de l'arrêté et en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue sur ce point par le Conseil d'état, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 49 et 378 du Code de procédure civile et L.3132-29 du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le préfet est tenu, lorsqu'un arrêté de fermeture hebdomadaire ne correspond plus à la volonté de la majorité des organisations professionnelles, d'abroger son arrêté ; que l'accord syndical du 14 mai 2003 sur lequel s'est fondé le préfet des Alpes maritimes pour rendre son arrêté précisait n'être valable que pour une durée d'un an à compter de sa publication, soit jusqu'au 26 mai 2004 (cf. article 6 de l'accord), en sorte, comme le soulignait l'exposante, qu'au jour de la signature de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004, et a fortiori au jour de l'arrêt attaqué, cet accord syndical n'était plus applicable ; qu'en se fondant néanmoins sur cet accord du 14 mai 2003 pour déduire la légalité de l'arrêté préfectoral contesté et ordonner la fermeture un jour par semaine du commerce « Carrefour Market » exploité à Nice par la Société CSF FRANCE, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-29 du Code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART ET AU DEMEURANT QUE le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation que dans le cas où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'obligation pour la Société CSF FRANCE de se soumettre à l'arrêté du 13 juillet 2004 et en ordonnant la fermeture du commerce exploité par la Société exposante à Nice un jour par semaine durant la période du 16 septembre au 30 juin, alors même que l'action en nullité engagée par la société exposante contre l'arrêté litigieux était pendante devant le Conseil d'état, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article L.3132-29 du code du travail et les articles 808 et 809 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN DE SIXIEME PART QU'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux et en ordonnant la fermeture du commerce exploité à Nice par la Société CSF FRANCE un jour par semaine durant la période du 16 septembre au 30 juin, sans répondre aux conclusions d'appel de la Société exposante invoquant l'exception d'illégalité de l'arrêté litigieux dans la mesure où, d'une part, il a été pris sans accord préalable de la majorité des organisations syndicales, et, d'autre part, il vise de manière générale « les établissements vendant aux publics des denrées alimentaires au détail » et non une profession déterminée, notamment pas la profession « des commerces multiples à prédominance alimentaire » (Conclusions d'appel p.5 à 19), la Cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 221-17 du Code du travail et darticle L. 3132-29 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.3132-29 du code du travail et les articlesarticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00613
Données disponibles
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