Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00641
- Date
- 3 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), que Mme X... a été engagée le 21 mars 1972 par la société La Redoute, puis a été mutée par avenant à son contrat de travail le 22 septembre 1981, au magasin Les Aubaines de Douai où elle occupait un poste de vendeuse ; qu'en décembre 1998, la société Les Aubaines magasins a été créée et le magasin Les Aubaines de Douai lui a été cédé ; qu'à la suite de la fermeture de ce magasin, la société La Redoute a proposé à la salariée de la réintégrer ; qu' ayant refusé les offres de reclassement qui lui étaient faites, la salariée a été licenciée, le 27 mai 2008, pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que Mme X... a soutenu qu'elle n'avait pas été mise à disposition du magasin Les Aubaines de Douai, appartenant à la SA La Redoute, le service Les Aubaines constituant une entité économique autonome par rapport à celle-ci, mais y avait été mutée et que lorsque, en 1998, les magasins Les Aubaines avaient été cédés à la SAS Les Aubaines magasins, aucun contrat de mise à disposition n'avait davantage été conclu entre ces deux sociétés, en sorte que lors de la cessation de l'activité Les Aubaines de La Redoute à la SAS Les Aubaines magasins, son contrat de travail aurait dû être transféré à celle-ci, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que cette absence de transfert l'a privée des mesures liées au plan social (aide au reclassement, action de formation, aide à la mobilité géographique, garanties salariales, …) ; qu'en retenant dès lors que l'argumentation de la salariée développée préalablement à sa contestation du bien-fondé de son licenciement et portant sur l'application de plein droit des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'appelait aucune réponse, la salariée ne tirant aucune conséquence juridique de cette argumentation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la salariée et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... était fondé sur le motif tiré du refus de la salariée de réintégrer la société La Redoute ou un nouveau poste de mise à disposition au sein du magasin Les Aubaines sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré, dès 1998, à la SAS Les Aubaines magasins, cessionnaire de l'activité Les Aubaines de La Redoute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que, subsidiairement, l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en retenant, pour dénier toute autonomie au service Les Aubaines de La Redoute, que son activité était spécifique et que son fonctionnement et son organisation étaient dépendants de l'activité de la vente par correspondance de l'enseigne La Redoute tout en constatant dans le même temps que postérieurement à l'acte de cession, la SAS Les Aubaines, entité intrinsèquement autonome de la société La Redoute, avait poursuivi la même activité que le service Les Aubaines de La Redoute, ce dont il résultait que ce service était nécessairement autonome antérieurement à la cession, sans quoi, il aurait été modifié à la suite de sa cession à une autre société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ que, tout aussi subsidiairement, l'application de l'article L. 1224-1 est soumise à la condition qu'existe une autonomie de fonctionnement du service en cause avant sa cession ; qu'en écartant l'application de ce texte pour la raison que la SAS Les Aubaines, qui est le cessionnaire et non pas l'entité économique cédée, n'avait pas d'autonomie commerciale ni comptable et poursuivait le même objectif que la société La Redoute, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé hors toute dénaturation qu'il résultait des écritures de la salariée soutenues à l'audience que celle-ci ne tirait de son argumentation sur le transfert de plein droit de son contrat de travail auprès de la société Les Aubaines magasins en application de l'article L. 1224-1 du code du travail aucune conséquence juridique à l'encontre de la société La Redoute et faisait valoir des moyens contraires en soutenant que la société Les Aubaines magasins était extérieure à son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était fondée sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société La Redoute à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, en premier lieu, l'argumentation de Madame Joselyne X... développée préalablement à sa contestation du bien fondé de son licenciement et portant sur l'application de plein droit des dispositions de l'article L.122-12 devenu L.1224-1 du code du travail n'appelle aucune réponse, la salariée ne tirant aucune conséquence juridique de cette argumentation et faisant au surplus valoir des moyens contraires à l'occasion de la contestation précitée puisqu'elle y soutient que la SAS Les Aubaines Magasins est totalement extérieure à son contrat de travail ; que, ensuite la contestation à titre principal par Madame Jocelyne X... du bien fondé de son licenciement pour le motif tiré de ce qu'il serait un licenciement économique fondé à tort sur les problèmes économiques survenus dans une entreprise d'accueil manque en fait, la simple lecture du courrier de licenciement révélant que cette mesure n'est aucunement fondée sur un motif économique mais qu'elle l'est expressément sur le motif tiré du refus de la salariée de réintégrer la société La Redoute ou un nouveau poste de mise à disposition au sein d'un magasin Les Aubaines ; que par ailleurs, il n'est aucunement soutenu ni justifié que la cause réelle du licenciement repose sur des difficultés économiques propres à la société La Redoute ; que enfin la contestation du bien fondé de son licenciement présentée à titre subsidiaire par la salariée au motif de la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur manque également en fait, l'employeur justifiant avoir proposé à la salariée au sein des magasins de Lille Wazemmes et Tourcoing deux postes situés dans le même secteur géographique que son poste précédent et identiques à ce dernier tant en ce qui concerne les fonctions que le nombre d'heures de travail ; que l'employeur étant fondé à modifier les conditions de travail de Madame Jocelyne X... et le refus par cette dernière des deux postes précités étant injustifié, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions retenant le caractère réel et sérieux du licenciement litigieux et déboutant la salariée de sa demande indemnitaire. ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et de la jurisprudence que l'entité économique autonome, dont le transfert entraine la poursuite de plein droit avec le cessionnaire, des contrats de travail qui y sont affectés, s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'une entité économique autonome relève notamment d'une activité spécifique, détachable de l'activité principale de l'entreprise, du personnel spécialement affecté à l'entité transférée, d'éléments corporels et incorporels, d'une autonomie comptable ; que le service Les Aubaines de La Redoute antérieurement à sa cession avait pour activité exclusive la vente d'articles invendus issus de la vente par correspondance de l'enseigne ; que le Conseil constate que cette activité était spécifique et que le fonctionnement et l'organisation de ce service étaient dépendants de l'activité de la vente par correspondance de l'enseigne La Redoute ; que postérieurement à l'acte de cession, la SAS Les Aubaines a poursuivi la même activité que le service Les Aubaines de la Redoute ; que la SAS Les Aubaines n'avait donc pas d'autonomie commerciale ni comptable et qu'elle poursuivait le même objectif que La Redoute, le Conseil dit qu'il ne peut être fait application de l'article L 1224-1 du code du travail et constate que Madame X... était mise à disposition par La Redoute à la SAS Les Aubaines ; 1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que Madame X... a soutenu (concl. d'appel, p. 5 à 7 ; p. 12) qu'elle n'avait pas été mise à disposition du magasin Les Aubaines de Douai, appartenant à la SA La Redoute, le service Les Aubaines constituant une entité économique autonome par rapport à celle-ci, mais y avait été mutée et que lorsque, en 1998, les magasins Les Aubaines avaient été cédés à la SAS Les Aubaines Magasins, aucun contrat de mise à disposition n'avait davantage été conclu entre ces deux sociétés, en sorte que lors de la cessation de l'activité Les Aubaines de La Redoute à la SAS Les Aubaines Magasins, son contrat de travail aurait dû être transféré à celle-ci, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que cette absence de transfert l'a privée des mesures liées au plan social (aide au reclassement, action de formation, aide à la mobilité géographique, garanties salariales, …) ; qu'en retenant dès lors que l'argumentation de Madame X... développée préalablement à sa contestation du bien-fondé de son licenciement et portant sur l'application de plein droit des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail n'appelait aucune réponse, la salariée ne tirant aucune conséquence juridique de cette argumentation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Madame X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en retenant que le licenciement de Madame X... était fondé sur le motif tiré du refus de la salariée de réintégrer la société La Redoute ou un nouveau poste de mise à disposition au sein du magasin Les Aubaines sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si le contrat de travail de Madame X... n'avait pas été transféré, dès 1998, à la SAS Les Aubaines Magasins, cessionnaire de l'activité Les Aubaines de La Redoute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE, subsidiairement, l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en retenant, pour dénier toute autonomie au service Les Aubaines de La Redoute, que son activité était spécifique et que son fonctionnement et son organisation étaient dépendants de l'activité de la vente par correspondance de l'enseigne La Redoute tout en constatant dans le même temps que postérieurement à l'acte de cession, la SAS Les Aubaines, entité intrinsèquement autonome de la société La Redoute, avait poursuivi la même activité que le service Les Aubaines de La Redoute, ce dont il résultait que ce service était nécessairement autonome antérieurement à la cession, sans quoi, il aurait été modifié à la suite de sa cession à une autre société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.1224-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, l'application de l'article L. 1224-1 est soumise à la condition qu'existe une autonomie de fonctionnement du service en cause avant sa cession ; qu'en écartant l'application de ce texte pour la raison que la SAS Les Aubaines, qui est le cessionnaire et non pas l'entité économique cédée, n'avait pas d'autonomie commerciale ni comptable et poursuivait le même objectif que la société La Redoute, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail narticle L. 1224-1 du code du travail aucune conséquencearticle L. 1224-1 du code du travail et que cette absenarticle L. 1224-1 du code du travail narticle L.1224-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA