Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00651
- Date
- 27 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, Mme X... a été désignée en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Bonneuil-sur-Marne par le syndicat FO National Presse Edition Publicité ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient que constituent un tout indivisible les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 prévoyant, d'une part, "la cessation de plein droit" des clauses de l'accord autorisant les organisations syndicales à désigner des délégués syndicaux au sein des établissements inclus dans le périmètre des régions et, d'autre part, qu'une nouvelle négociation "s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'Etablissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections", de sorte qu'en l'absence de négociation dans les conditions ainsi prévues, le terme qui avait été fixé n'était pas opposable aux organisations syndicales, lesquelles conservaient par suite le droit de désigner des délégués syndicaux au sein de chacun des établissements ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus au comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale sur l'établissement de Bonneuil sur Marne, et d'avoir en conséquence validé cette désignation, Aux motifs que « les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. L'« accord sur le dialogue social au sein de MEDIAPOST » signé le 21 janvier 2009 précise à l'article 1 du Titre VII que les dispositions prévues au chapitre 1 relatives aux délégués syndicaux (articles 1 et 2) s'appliquent jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements et cesseront de plein droit de s'appliquer après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008. Par elle-même, cette disposition n'interdisait toutefois pas de retenir comme périmètre des comités d'établissements la plate-forme désignée dans l'accord comme l'"établissement" de référence au sein de la SA MEDIAPOST. Cette disposition ne valait dès lors pas par elle-même remise en cause du droit syndical de désigner un délégué syndical au niveau de l'établissement entendu comme synonyme de "plate-forme". C'est d'ailleurs parce que la loi nouvelle et les nouvelles élections pouvaient avoir des incidences sur la désignation des délégués syndicaux qu'il était expressément prévu dans le dernier alinéa de l'article 1er du titre VII la disposition suivante : "Une nouvelle négociation s'engagera dans les 6 mois précédant la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections". Le futur employé : "une nouvelle négociation s'engagera", ne laisse aucun doute sur le caractère obligatoire de cette négociation et l'employeur, qui se prévaut du terme fixé par l'accord aurait dû, pour l'invoquer, l'initier. Il était en effet fondamental de prévoir avant l'élection et avant même de négocier le protocole préélectoral quelles seraient "les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections". En effet si, en temps utile, la SA MEDIAPOST avait fait savoir qu'elle s'opposerait à la conclusion d'un nouvel accord collectif autorisant la désignation d'un délégué syndical au niveau de la plate-forme, les organisations syndicales n'auraient pas manqué d'être plus vigilantes sur la définition du périmètre du comité d'établissement, dans l'accord préélectoral, lequel allait servir de référence pour délimiter le périmètre de désignation des délégués syndicaux, par l'effet de la loi, en l'absence, toutefois, d'un accord collectif plus favorable pouvant retenir un autre périmètre de désignation. La SA MEDIAPOST a initié la négociation du protocole d'accord préélectoral le 18 moi 2011 moins de cinq mois avant le 1er tour des élections des comités d'établissement, sans initier simultanément la négociation relative à la définition des nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections qui devait pourtant s'engager dans les 6 mois précédant la date du 1er tour des élections des comités d'établissement. Pourtant, par l'effet du dernier alinéa de l'article 1er du Titre VII, pour que la loi du 20 août 2008 et les nouvelles élections intervenues après cette date produisent tous leurs effets sur la désignation des délégués syndicaux, encore fallait-il s'entendre préalablement et négocier sur "la définition des nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections", afin que chacun soit en mesure de défendre ses intérêts et sa définition des périmètres à retenir pour l'organisation des élections, lors de la négociation du protocole préélectoral. L'accord sur le dialogue social a donc lui-même relié de façon indivisible la négociation du protocole préélectoral et le réexamen de l'accord sur le dialogue social luimême en ses dispositions relatives aux délégués syndicaux afin que chacun dans l'entreprise s'entende, avant les élections sur "la définition des nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections". A défaut d'accord sur la définition des nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections, alors que la SA MEDIAPOST a initié le processus préélectoral sans être au clair avec les organisations syndicales à ce sujet, il n'est pas possible pour l'employeur de se prévaloir, de mauvaise foi, du terme donné à l'accord collectif à l'article 1er alinéa 2 du Titre VII. La SA MEDIAPOST a en effet volontairement déconnecté la question des délégués syndicaux du nouveau périmètre servant de référence pour caractériser l'établissement distinct lors des élections de 2011. La SA MEDIAPOST peut dès lors difficilement se prévaloir de la négociation engagée au moment du protocole préélectoral sur ce nouveau périmètre, qui restait sans incidence sur les délégués syndicaux en l'absence de renégociation de l'accord collectif dans les termes et conditions de l'article 1er dernier alinéa du Titre VII, pour soutenir, nonobstant cette incohérence, que le nouveau périmètre des comités d'établissement au niveau de la région constituerait aussi celui de désignation des délégués syndicaux. Le terme fixé à l'article 1er du Titre VII n'est pas opposable aux organisations syndicales en l'absence de nouvelle négociation, pourtant obligatoire, relative à la question du périmètre de désignation des délégués syndicaux. En l'absence de renégociation sur la question des délégués syndicaux dans les délais impartis, les syndicats ont légitiment pu croire que l'accord sur le dialogue social continuerait à s'appliquer avec l'assentiment de la SA MEDIAPOST et ce d'autant que la Cour de cassation continue de valider les accords collectifs prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation des délégués syndicaux. Il ressort des multiples instances engagées par la SA MEDIAPOST qu'elle entendait en réalité faire coïncider le périmètre de désignation des délégués syndicaux avec celui retenu pour les comités d'établissement, à savoir la région. La SA MEDIAPOST entendait donc remettre en cause l'accord sur le dialogue social mais ne l'a pas fait savoir aux organisations syndicales dans les 6 mois qui précédaient l'élection, comme elle en avait pourtant le devoir. Il appartenait en effet à celui qui entendait remettre en cause l'accord collectif d'initier sa renégociation. Seule la SA MEDIAPOST entendait remettre en cause l'accord collectif conclu, ce que la présente procédure initiée par elle démontre. Il était donc effectivement obligatoire pour la SA MEDIAPOST d'initier les négociations sans pouvoir s'abriter derrière le fait que les organisations syndicales ne l'ont pas fait davantage. C'est d'ailleurs la croyance des syndicats en la poursuite des effets de l'accord sur le dialogue social en matière de désignation des délégués syndicaux qui les a fait souscrire à la nouvelle définition du périmètre de l'élection des comités d'établissement. Cette croyance était légitime en l'absence d'une nouvelle négociation remettant en cause les dispositions de l'accord applicables à la désignation des délégués syndicaux dans les délais prévus par l'article 1er dernier alinéa du Titre VII. L'article 1 du TITRE VII précise que les dispositions prévues au chapitre 1 concernant les délégués syndicaux cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des élections mais ajoute immédiatement qu'une négociation s'engagera dans les 6 mois précédant la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections. Il ne faut pas se laisser abuser par le terme "de plein droit" qui semble, mais seulement en apparence, conférer une "force" et une vigueur plus grande à l'alinéa 2 par rapport à l'alinéa 3. Or il n'en est rien, et les deux alinéas qui se font suite doivent être lus ensemble. On ne saurait contester qu'une règle ne peut cesser de produire effet que si une autre règle dans l'entreprise la remplace et c'est pourquoi il était prévu à l'alinéa 3 qu'une nouvelle négociation devrait s'engager dans l'entreprise "afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections". A défaut de renégociation, aucune règle nouvelle n'était applicable aux délégués syndicaux alors même que les anciennes dispositions devaient cesser de s'appliquer "de plein droit". Un vide juridique allait donc être créé et on voit mal, dans ces circonstances, comment il est possible de reprocher au tribunal d'appliquer encore les dispositions de l'accord sur le dialogue social autorisant la désignation des délégués syndicaux au niveau de la plate-forme. Il n'y a aucun juste motif qui puisse autoriser de faire produire effet à l'alinéa 2 de l'article 1 du TITRE VII alors qu'il a été fait échec à l'effectivité de l'alinéa 3. Il est en effet constant : - que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1 du Titre VII n'ont pas été respectées; - qu'aucune renégociation de l'accord sur le dialogue social n'a été initiée alors même que le protocole préélectoral était en discussion ; - qu'aucune définition "des nouvelles règles" (censées remplacer les anciennes) "applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections" n'a donc été donnée au sein de la SA MEDIAPOST ; - qu'il n'est dès lors pas possible de passer par pertes et profits les anciennes règles qui n'ont pas été remplacées au seul motif de l'emploi du vocable "de plein droit" qui ne suffit pas à combler le vide ainsi créé ; - qu'il était en effet indispensable de définir "les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections" puisque c'est l'alinéa 3 de l'article 1 du Titre VII de l'accord qui le dit; - qu'il est ainsi avéré que le résultat des élections lui-même n'était pas à lui seul un élément suffisant pour emporter définition dans l'entreprise des règles de désignation des délégués syndicaux au sein de la SA MEDIAPOST ; - qu'il convient donc de constater la survie des effets de l'accord sur le dialogue social au moins sur le chapitre des délégués syndicaux en l'absence de définition des "nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections". On observera par ailleurs, en opportunité, que la plate-forme est le seul endroit où le personnel de la SA MEDIAPOST est amené à se retrouver à l'occasion du ravitaillement des documents à distribuer, chacun étant, après cela, accaparé à la distribution de son lot, de façon isolée. La SA MEDIAPOST reconnaît pourtant que « le rôle du délégué syndical est d'obtenir une modification des textes en vue d'améliorer le sort des salariés». Toutefois, pour améliorer le sort des salariés, encore faut-il les connaître et pouvoir les rencontrer et il est constant que c'est uniquement au niveau de la plate-forme qu'un délégué syndical pourra convenablement remplir son office. Il ne saurait donc être question, dans ces circonstances et compte tenu de l'ensemble des motifs qui précèdent, d'annuler la désignation de Mme Christiane X... en qualité de déléguée syndicale sur l'établissement (la plate-forme) de Bonneuil-sur-Marne » (jug. p. 4 à 8) ; Alors que, d'une part, les dispositions d'un accord collectif relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux doivent être respectées, notamment en ce qu'elles fixent « de plein droit » un terme à leur application ; qu'en l'espèce, l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux « cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats » des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'il est constant que le 18 octobre 2011, les résultats du premier tour des élections au comité d'établissement ont été proclamés, et que selon un protocole d'accord préélectoral non contesté, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que Mme X... a été désignée le 26 octobre 2011 en qualité de déléguée syndicale sur l'établissement de Bonneuil-sur-Marne ; qu'en décidant de valider cette désignation effectuée au niveau d'une plate-forme et non d'une région, le tribunal a violé les articles 1134, 1161 du Code civil, L.2222-4 et R. 2143-1 du code du travail ; Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif et décider de refuser d'appliquer l'une de ses stipulations ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de Mme X..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R. 2143-5 du code du travail ; Alors qu'en outre, le fait pour l'employeur de ne pas engager une nouvelle négociation relative aux règles applicables à la désignation des délégués syndicaux ne caractérise pas un manquement à l'obligation de bonne foi dès lors que l'accord collectif concernant ces règles précisait qu'il cesserait de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement, que la décision d'engager une nouvelle négociation n'était pas mise spécifiquement à la charge de l'employeur, et qu'une nouvelle négociation n'implique pas de parvenir à nouvel accord ; que pour valider la désignation de Mme X..., le tribunal a retenu que l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation «s'engagera » pour définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections des comités d'établissement, que la société MEDIAPOST n'a pas respecté cette stipulation obligatoire, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de mauvaise foi du terme ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors qu'en quatrième lieu, la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, le tribunal a évoqué l'obligation de bonne foi pour refuser d'appliquer la stipulation de l'accord collectif fixant son terme de plein droit, portant ainsi atteinte à la substance même de cet accord ; qu'il a dès lors violé l'article 1134 du Code civil ; Alors qu'en cinquième lieu, il n'existe pas d'indivisibilité entre la disposition d'un accord collectif fixant de plein droit un terme à cet accord et une autre disposition évoquant de nouvelles négociations, spécialement en l'absence d'obligation de négociation mise à la charge de l'une des parties et d'obligation de parvenir à un accord ; que la disposition relative au terme de l'accord est donc applicable même si de nouvelles négociations n'ont pas été engagées ; que pour valider la désignation de Mme X..., le tribunal a retenu que l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation s'engagerait pour définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections des comités d'établissement, et que cette disposition était indivisible de celle prévoyant un terme à l'accord ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du Code civil ; Alors qu'enfin, et à titre infiniment subsidiaire, la partie qui ne demande pas l'application d'une disposition d'un accord collectif jugée indivisible d'une autre stipulation de l'accord fixant son terme renonce ainsi à cette indivisibilité ; qu'en l'espèce, l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation s'engagerait dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ; qu'il est constant qu'aucune organisation syndicale signataire de l'accord n'a demandé dans ce délai de 6 mois qu'une nouvelle négociation soit engagée ; qu'en décidant néanmoins que le terme fixé par l'accord n'était pas opposable aux organisations syndicales, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil.article 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00651
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