Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00653
- Date
- 27 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-12. 376 et R 12-12. 367 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord Est ont été désignés en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Saint-Dizier Mme X... et M. Y... respectivement par le syndicat Solidaires Sud Fédération des Activités Postales et Télécommunications et par le syndicat FO National Presse Edition Publicité ; que l'employeur a contesté ces désignations ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de ses demandes, les jugements retiennent que constituent un tout indivisible les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 prévoyant, d'une part, « la cessation de plein droit » des clauses de l'accord autorisant les organisations syndicales à désigner des délégués syndicaux au sein des établissements inclus dans le périmètre des régions et, d'autre part, qu'une nouvelle négociation « s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'Etablissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections », de sorte qu'en l'absence de négociation dans les conditions ainsi prévues, le terme qui avait été fixé n'était pas opposable aux organisations syndicales, lesquelles conservaient par suite le droit de désigner des délégués syndicaux au sein de chacun des établissements ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus au comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 11 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° A 12-12. 376 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Médiapost Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical sur la plate forme de Saint-Dizier, Aux motifs que « l'accord sur le dialogue social au sein de MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 précise à l'article 1 du titre VII que les dispositions relatives aux délégués syndicaux s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements. Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la Loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale. A titre liminaire, il y a lieu d'observer que la loi du 20 août 2008 fixe comme périmètre de désignation des délégués syndicaux les « établissements » et « l'entreprise », aussi les parties auraient-elles tout à fait pu décider, sans violer les termes de la loi, que les plates-formes constitueraient encore des établissements distincts à l'occasion de la négociation du protocole pré électoral, comme l'avait prévu l'accord du 21 janvier 2009. Par ailleurs, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1 du titre VII de l'accord du 21 janvier prévoit qu'une nouvelle négociation s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ». Cet accord fixait donc un terme à ces dispositions conventionnelles mais imposait également de nouvelles négociations, déterminantes, puisque destinées à définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux. Or, le périmètre à retenir pour l'organisation des élections des délégués syndicaux apparaît comme un élément essentiel, en ce qu'il détermine la proximité du délégué syndical avec les salariés qu'il représente ainsi que la représentation syndicale, au sein d'une entreprise qui emploie sur le territoire national 15. 000 salariés à temps partiel qui viennent retirer les documents à distribuer au niveau des plates-formes, qui constituent leur point de ralliement. En l'espèce, la SA MEDIAPOST a initié la négociation du protocole d'accord pré électoral le 18 mai 2011 soit moins de cinq mois avant le 1er tour des élections des élections des comités d'établissement, sans déclencher simultanément la négociation relative à la définition des nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections qui devait pourtant s'engager dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement. L'employeur qui se prévaut du terme fixé par l'accord aurait dû, pour l'invoquer, provoquer la négociation, d'autant qu'il entendait remettre en cause l'accord sur le dialogue social en ce qui concerne le périmètre de désignation des délégués, il était en effet fondamental de prévoir avant l'élection et avant de négocier le protocole électoral quelles seraient les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections. En effet, si en temps utile, la SA MEDIAPOST avait fait savoir qu'elle s'opposerait à la conclusion d'un nouvel accord collectif autorisant la désignation d'un délégué syndical au niveau de la plate-forme, les organisations syndicales auraient été plus vigilantes sur la définition du périmètre du comité d'établissement dans l'accord pré électoral, lequel allait servir de référence pour délimiter le périmètre de désignation des délégués syndicaux. La SA MEDIAPOST peut dès lors difficilement se prévaloir de la négociation engagée au moment du protocole pré électoral sur ce nouveau périmètre qui restait sans incidence sur les délégués syndicaux en l'absence de renégociation de l'accord collectif. En tout état de cause, l'article 1 du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 susvisé forme un tout indivisible et le non respect par l'entreprise de négociations préalables et dont le caractère obligatoire ne fait aucun doute du fait de la formulation affirmative et l'emploi du futur « une nouvelle négociation s'engagera » rend non opposable aux organisations syndicales le terme fixé (en ce sens : société MEDIAPOST contre Z..., syndicat CFDT, tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés, 5 décembre 2011 ; société MEDIAPOST contre A..., syndicat SOLIDAIRE SUD, tribunal d'instance de Nantes, 16 décembre 2011). Il convient en conséquence de rejeter la requête de la SA MEDIAPOST » (jug. p. 4 & 5) ; Alors que, d'une part, les dispositions d'un accord collectif relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux doivent être respectées, notamment en ce qu'elles fixent « de plein droit » un terme à leur application ; qu'en l'espèce, l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux « cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats » des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'il est constant que le 18 octobre 2011, les résultats du premier tour des élections au comité d'établissement ont été proclamés, et que selon un protocole d'accord préélectoral non contesté, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que M. Y... a été désigné le 28 octobre 2011 en qualité de délégué syndical sur la plate-forme de Saint-Dizier ; qu'en décidant de valider cette désignation effectuée au niveau d'une plate-forme et non d'une région, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil, L. 2222-4 et R. 2143-1 du code du travail ; Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif et décider de refuser d'appliquer l'une de ses stipulations ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de M. Y..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R. 2143-5 du code du travail ; Alors qu'en outre, le fait pour l'employeur de ne pas engager une nouvelle négociation relative aux règles applicables à la désignation des délégués syndicaux ne caractérise pas un manquement à l'obligation de bonne foi dès lors que l'accord collectif concernant ces règles précisait qu'il cesserait de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement, que la décision d'engager une nouvelle négociation n'était pas mise spécifiquement à la charge de l'employeur, et qu'une nouvelle négociation n'implique pas de parvenir à un nouvel accord ; que pour valider la désignation de M. Y..., le tribunal a retenu que l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation « s'engagera » pour définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections des comités d'établissement, que la société MEDIAPOST qui se prévaut du terme fixé par l'accord aurait dû, pour l'invoquer, provoquer la négociation ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors qu'en quatrième lieu, la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, le tribunal a évoqué l'obligation de bonne foi pour refuser d'appliquer la stipulation de l'accord collectif fixant son terme de plein droit, portant ainsi atteinte à la substance même de cet accord ; qu'il a dès lors violé l'article 1134 du Code civil ; Alors qu'en cinquième lieu, il n'existe pas d'indivisibilité entre la disposition d'un accord collectif fixant de plein droit un terme à cet accord et une autre disposition évoquant de nouvelles négociations, spécialement en l'absence d'obligation de négociation mise à la charge de l'une des parties et d'obligation de parvenir à un accord ; que la disposition relative au terme de l'accord est donc applicable même si de nouvelles négociations n'ont pas été engagées ; que pour valider la désignation de M. Y..., le tribunal a retenu que l'article 1 du titre VII de l'accord de 2009 formait un tout indivisible ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du Code civil ; Alors qu'enfin, et à titre infiniment subsidiaire, la partie qui ne demande pas l'application d'une disposition d'un accord collectif jugée indivisible d'une autre stipulation de l'accord fixant son terme renonce ainsi à cette indivisibilité ; qu'en l'espèce, l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation s'engagerait dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ; qu'il est constant qu'aucune organisation syndicale signataire de l'accord n'a demandé dans ce délai de 6 mois qu'une nouvelle négociation soit engagée ; qu'en décidant néanmoins que le terme fixé par l'accord n'était pas opposable aux organisations syndicales, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° R 12-12. 367 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Médiapost Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale sur la plate forme de Saint-Dizier, Aux motifs que « l'accord sur le dialogue social au sein de MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 précise à l'article 1 du titre VII que les dispositions relatives aux délégués syndicaux s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements. Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la Loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale. A titre liminaire, il y a lieu d'observer que la loi du 20 août 2008 fixe comme périmètre de désignation des délégués syndicaux les « établissements » et « l'entreprise », aussi les parties auraient-elles tout à fait pu décider, sans violer les termes de la loi, que les plates-formes constitueraient encore des établissements distincts à l'occasion de la négociation du protocole pré électoral, comme l'avait prévu l'accord du 21 janvier 2009. Par ailleurs, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1 du titre VII de l'accord du 21 janvier prévoit qu'une nouvelle négociation s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ». Cet accord fixait donc un terme à ces dispositions conventionnelles mais imposait également de nouvelles négociations, déterminantes, puisque destinées à définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux. Or, le périmètre à retenir pour l'organisation des élections des délégués syndicaux apparaît comme un élément essentiel, en ce qu'il détermine la proximité du délégué syndical avec les salariés qu'il représente ainsi que la représentation syndicale, au sein d'une entreprise qui emploie sur le territoire national 15. 000 salariés à temps partiel qui viennent retirer les documents à distribuer au niveau des plates-formes, qui constituent leur point de ralliement. En l'espèce, la SA MEDIAPOST a initié la négociation du protocole d'accord pré électoral le 18 mai 2011 soit moins de cinq mois avant le 1er tour des élections des élections des comités d'établissement, sans déclencher simultanément la négociation relative à la définition des nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections qui devait pourtant s'engager dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement. L'employeur qui se prévaut du terme fixé par l'accord aurait dû, pour l'invoquer, provoquer la négociation, d'autant qu'il entendait remettre en cause l'accord sur le dialogue social en ce qui concerne le périmètre de désignation des délégués, il était en effet fondamental de prévoir avant l'élection et avant de négocier le protocole électoral quelles seraient les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections. En effet, si en temps utile, la SA MEDIAPOST avait fait savoir qu'elle s'opposerait à la conclusion d'un nouvel accord collectif autorisant la désignation d'un délégué syndical au niveau de la plate-forme, les organisations syndicales auraient été plus vigilantes sur la définition du périmètre du comité d'établissement dans l'accord pré électoral, lequel allait servir de référence pour délimiter le périmètre de désignation des délégués syndicaux. La SA MEDIAPOST peut dès lors difficilement se prévaloir de la négociation engagée au moment du protocole pré électoral sur ce nouveau périmètre qui restait sans incidence sur les délégués syndicaux en l'absence de renégociation de l'accord collectif. En tout état de cause, l'article 1 du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 susvisé forme un tout indivisible et le non respect par l'entreprise de négociations préalables et dont le caractère obligatoire ne fait aucun doute du fait de la formulation affirmative et l'emploi du futur « une nouvelle négociation s'engagera » rend non opposable aux organisations syndicales le terme fixé (en ce sens : société MEDIAPOST contre Z..., syndicat CFDT, tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés, 5 décembre 2011 ; société MEDIAPOST contre A..., syndicat SOLIDAIRE SUD, tribunal d'instance de Nantes, 16 décembre 2011). Il convient en conséquence de rejeter la requête de la SA MEDIAPOST » (jug. p. 3 à 5) ; Alors que, d'une part, les dispositions d'un accord collectif relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux doivent être respectées, notamment en ce qu'elles fixent « de plein droit » un terme à leur application ; qu'en l'espèce, l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux « cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats » des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'il est constant que le 18 octobre 2011, les résultats du premier tour des élections au comité d'établissement ont été proclamés, et que selon un protocole d'accord préélectoral non contesté, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que Mme X... a été désignée le 25 octobre 2011 en qualité de déléguée syndicale sur la plate-forme de Saint-Dizier ; qu'en décidant de valider cette désignation effectuée au niveau d'une plate-forme et non d'une région, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil, L. 2222-4 et R. 2143-1 du code du travail ; Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif et décider de refuser d'appliquer l'une de ses stipulations ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de Mme X..., de refuser d'appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé l'article R. 2143-5 du code du travail ; Alors qu'en outre, le fait pour l'employeur de ne pas engager une nouvelle négociation relative aux règles applicables à la désignation des délégués syndicaux ne caractérise pas un manquement à l'obligation de bonne foi dès lors que l'accord collectif concernant ces règles précisait qu'il cesserait de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement, que la décision d'engager une nouvelle négociation n'était pas mise spécifiquement à la charge de l'employeur, et qu'une nouvelle négociation n'implique pas de parvenir à un nouvel accord ; que pour valider la désignation de Mme X..., le tribunal a retenu que l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation « s'engagera » pour définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections des comités d'établissement, que la société MEDIAPOST qui se prévaut du terme fixé par l'accord aurait dû, pour l'invoquer, provoquer la négociation ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors qu'en quatrième lieu, la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, le tribunal a évoqué l'obligation de bonne foi pour refuser d'appliquer la stipulation de l'accord collectif fixant son terme de plein droit, portant ainsi atteinte à la substance même de cet accord ; qu'il a dès lors violé l'article 1134 du Code civil ; Alors qu'en cinquième lieu, il n'existe pas d'indivisibilité entre la disposition d'un accord collectif fixant de plein droit un terme à cet accord et une autre disposition évoquant de nouvelles négociations, spécialement en l'absence d'obligation de négociation mise à la charge de l'une des parties et d'obligation de parvenir à un accord ; que la disposition relative au terme de l'accord est donc applicable même si de nouvelles négociations n'ont pas été engagées ; que pour valider la désignation de Mme X..., le tribunal a retenu que l'article 1 du titre VII de l'accord de 2009 formait un tout indivisible ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du Code civil ; Alors qu'enfin, et à titre infiniment subsidiaire, la partie qui ne demande pas l'application d'une disposition d'un accord collectif jugée indivisible d'une autre stipulation de l'accord fixant son terme renonce ainsi à cette indivisibilité ; qu'en l'espèce, l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation s'engagerait dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ; qu'il est constant qu'aucune organisation syndicale signataire de l'accord n'a demandé dans ce délai de 6 mois qu'une nouvelle négociation soit engagée ; qu'en décidant néanmoins que le terme fixé par l'accord n'était pas opposable aux organisations syndicales, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvarticle 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA