Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00670
- Date
- 27 mars 2013
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 13 septembre 2012), que le syndicat départemental des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT de l'Hérault (syndicat CGT- FAPT 34) a présenté une liste de candidats aux élections de délégués du personnel organisées le 5 avril 2012 au sein de l'établissement Montpellier de la société Téléperformance France ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections au motif que les statuts du syndicat CGT-FAPT 34 ne l'autorisaient pas, au regard de son champ professionnel, à déposer une liste de candidats au sein de la société ; Attendu que la société Téléperformance fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe de spécialité statutaire, un syndicat ne peut exercer les prérogatives prévues par la loi que dans le champ professionnel et géographique défini par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-24 et L. 2314-3 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu du principe de spécialité statutaire, les statuts d'un syndicat doivent s'interpréter strictement en ce qu'ils définissent son champ professionnel d'intervention ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause les statuts de la CGT-FAPT de l'Hérault prévoient qu'il « regroupe les salariés actifs quel que soit leur statut, les salariés privés d'emploi et les retraités de La Poste, de France Télécom et de ses filiales et des entreprises privées et de leurs filiales exerçant leurs activités postales et de télécommunications dans le département de l'Hérault » ; que le secteur des télécommunications ne regroupe pas toutes les entreprises qui exercent leur activité par des moyens de communication à distance mais seulement celles qui ont une activité de téléphonie, gèrent ou exploitent des infrastructures de télécommunication ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la société Téléperformance France a pour activité « toutes opérations commerciales de management et de prestations de services dans l'univers des centres de contacts et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou téléservices, assistance technique, hot ligne », ce dont il résulte qu'elle n'exerce pas une activité de télécommunications ; qu'en affirmant que l'expression activités postales et de télécommunications correspondait à toute communication à distance, et qu'ainsi en l'espèce la société relevait de ce secteur dès lors qu'elle était chargée en mettre en relation une entreprise et ses clients ou futurs clients par des moyens de communication à distance, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le jugement, qui retient que les statuts du syndicat stipulent qu'il regroupe les salariés des « entreprises exerçant dans le secteur des activités de télécommunications (dont les entreprises de centres d'appels), pour en déduire qu'ils couvraient l'activité principale de la société Téléperformance, s'exerçant dans le domaine du télé marketing, des télé-services, de l'assistance technique à distance, des « hot lines » et des activités de centres d'appels, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Téléperformance France. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société TELEPERFORMANCE FRANCE de sa demande en annulation du premier tour des élections des délégués du personnel du site de Montpellier au sein du premier collège intervenu le 5 avril 2012 et de sa demande en organisation d'un nouveau premier tour d'élections et de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat départemental des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT de l'Hérault ainsi qu'à Mesdames X... et Y... la somme de 200 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS d'abord QUE l'article L. 2314-24 du Code du travail dispose qu'au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3 » ; que l'article L. 2314-3 du Code du travail est ainsi rédigé : « Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier » ; que la loi de 2008 a ainsi modifié et élargi le champ des organisations syndicales appelées à participer à la négociation du protocole préélectoral et à participer aux scrutins électoraux ; qu'en l'occurrence, la CGT-FAPT dont il n'est pas contesté qu'elle est affiliée à une organisation représentative au plan national, pouvait donc participer au premier tour du scrutin, sans qu'il soit besoin de d'assurer de la conformité de leur champ professionnel avec le champ d'activité de l'employeur, qui ne constitue pas le seul critère d'appréciation ; 1. ALORS QU'en vertu du principe de spécialité statutaire, un syndicat ne peut exercer les prérogatives prévues par la loi que dans le champ professionnel et géographique défini par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-24 et L. 2314-3 du Code du travail. AUX MOTIFS ensuite QU'il sera ajouté surabondamment que le champ d'activité professionnel d'un syndicat est nécessairement déterminé par ses statuts par référence aux dispositions de l'article L. 2131-1 du Code du travail et que le recours à la délimitation des branches professionnelles au sens de la négociation collective ne peut être imposé, le principe étant celui de la liberté du syndicat ; qu'en l'espèce, les statuts du syndicat CGT-FAPT (fédération des activités postales et des télécommunications) prévoient en leur article 1er que ce syndicat regroupe les salariés actifs quel que soit leur statut, les salariés privés d'emploi et les retraités de La Poste, de France Télécom et de ses filiales, des entreprises privées et de leurs filiales exerçant leurs activités postales et de télécommunications dans le département de l'Hérault ; que l'expression activités postales et de télécommunications, dont le choix appartient totalement et librement au syndicat est particulièrement large et correspond à toute communication à distance, ce qui peut englober par conséquent un grand nombre d'activités différentes telles notamment que le télémarketing, les télés services, les hotlines, l'assistance technique à distance et les activités de centres d'appels ; que compte tenu de la généralité des termes utilisés dans les statuts, il ne peut en effet être retenu une notion restrictive du champ professionnel couvert par le syndicat concerné, une telle interprétation étant trop réductrice au regard des termes utilisés dans les statuts ; qu'or, le Kbis de la société requérante définit son activité comme : "toutes opérations commerciales de management et de prestations de services dans l'univers des centres de contacts et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou téléservices, assistance technique, hot ligne" ; que cette société est donc chargée en mettre en relation une entreprise ou une société et ses clients ou futurs clients, par des moyens de communication à distance ; qu'elle exerce donc une activité de télécommunications au sens des statuts du syndicat CGT des activités postales et de télécommunications de l'Hérault ; que le syndicat couvre donc le champ professionnel de l'entreprise concernée et dès lors il y a lieu de rejeter la contestation de la SAS TELEPERFORMANCE ; 2. ALORS QU'en vertu du principe de spécialité statutaire, les statuts d'un syndicat doivent s'interpréter strictement en ce qu'ils définissent son champ professionnel d'intervention ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société TELEPERFORMANCE FRANCE, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du Code du travail ; 3. ALORS en tout état de cause QUE les statuts de la CGT-FAPT de l'Hérault prévoient qu'il « regroupe les salariés actifs quel que soit leur statut, les salariés privés d'emploi et les retraités de La Poste, de France Télécom et de ses filiales et des entreprises privées et de leurs filiales exerçant leurs activités postales et de télécommunications dans le département de l'Hérault » ; que le secteur des télécommunications ne regroupe pas toutes les entreprises qui exercent leur activité par des moyens de communication à distance mais seulement celles qui ont une activité de téléphonie, gèrent ou exploitent des infrastructures de télécommunication ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la société TELEPERFORMANCE FRANCE a pour activité « toutes opérations commerciales de management et de prestations de services dans l'univers des centres de contacts et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou téléservices, assistance technique, hot ligne », ce dont il résulte qu'elle n'exerce pas une activité de télécommunications ; qu'en affirmant que l'expression activités postales et de télécommunications correspondait à toute communication à distance, et qu'ainsi en l'espèce la société relevait de ce secteur dès lors qu'elle était chargée en mettre en relation une entreprise et ses clients ou futurs clients par des moyens de communication à distance, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article L. 2314-3 du Code du travail est ainsi rédigéarticle L. 2131-1 du Code du travail et que le recoursarticle L. 2314-24 du Code du travail dispose quarticle 1134 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA