Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00675
- Date
- 27 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 17 janvier 2012) que, par une décision du 15 novembre 2011, le directeur du courrier de Haute-Bretagne a procédé à la répartition entre les organisations syndicales des sièges aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) locaux constitués au sein de la « direction opérationnelle territoriale courrier » (DOTC) de Haute-Bretagne en fonction des résultats obtenus par les syndicats dans chacun de ces établissements aux élections des représentants du personnel au comité technique mis en place au niveau de la DOTC ; que le Syndicat Force ouvrière communication 35 (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance pour qu'il soit procédé à la répartition des sièges au sein du CHSCT de l'établissement de Saint-Jouan-des-Guérets en fonction des résultats obtenus par chaque organisation syndicale aux élections des représentants au comité technique ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant qu'il pouvait être tenu compte des résultats dépouillés au niveau local des élections des représentants des personnels au comité technique, le tribunal a violé l'article 19 du décret du 31 mai 2011 ; 2°/ qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 42 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique, dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2011, lesquelles ne sont pas applicables à La Poste, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3°/ qu'en se fondant sur la circulaire du 9 août 2011relative à l'application du décret du 28 mai 1982, laquelle n'est pas applicable à La Poste, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; 4°/ qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, le tribunal a fait une fausse interprétation de la loi ; Mais attendu qu'en application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011 les représentants du personnel au sein des CHSCT sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques et que, selon l'article 20 du décret du 7 septembre 2011, ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels sont créés des CHSCT, il y a lieu de procéder à la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein des CHSCT locaux en fonction des résultats déterminés à ces niveaux ; Et attendu qu'ayant relevé que le directeur du courrier de Haute-Bretagne avait procédé à la répartition entre les organisations syndicales des sièges à pourvoir au sein du CHSCT de Saint-Jouan-des-Guérets en fonction de leur score obtenu dans cet établissement aux élections des membres du comité technique, le tribunal a exactement décidé que les dispositions de l'article 19 du décret du 31 mai 2011 avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA