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Cour de Cassation · soc — 10 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00693
- Date
- 10 avril 2013
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er avril 1983 en qualité d'agent administratif par la société Crédit immobilier de France, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France Sud-Ouest ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'assistant-clientèle-vérificateur de chantiers au sein de l'agence de Dax ; que par lettre du 19 juin 2008, l'employeur lui a fait part de son intention de centraliser le traitement des offres de crédit à l'agence de Bordeaux et lui a proposé, soit d'être muté à Bordeaux, soit de rester à Dax en acceptant une mutation fonctionnelle ; qu'ayant refusé ces propositions, le salarié a été licencié le 19 septembre 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en revanche, lorsque les nouvelles tâches qui lui sont confiées remettent en cause la nature même de l'activité du salarié, il s'agit d'une modification de son contrat de travail soumise à l'acceptation de ce dernier ; qu'en proposant à M. X..., assistant technique chargé du suivi et du déblocage des offres de prêt, une mobilité fonctionnelle à un poste de commercial qui impliquait une formation spécifique préalable, l'employeur a transformé ses attributions en lui confiant des tâches qui ne relevaient pas de sa qualification ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que la mobilité fonctionnelle vers un métier commercial proposée à M. X..., qui exerçait jusque là des fonctions d'agent technique et administratif, s'accompagnait d'une proposition de formations ciblées et d'un accompagnement a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail en décidant que le licenciement de M. X..., fondé sur un refus d'un changement de ses conditions de travail, était justifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les nouvelles tâches proposées dans le cadre de la mobilité fonctionnelle n'étaient pas de nature à remettre en cause la qualification de ce salarié ou la nature même de son activité et à entraîner une modification de son contrat de travail soumise à l'acceptation du salarié ; 2°/ que si, à défaut de stipulation contraire, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail n'a qu'une valeur informative de sorte que le lieu de travail peut être modifié de façon unilatérale par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, c'est à la condition que la nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, pour qualifier le changement d'affectation proposé à M. X... dans le cadre de la mobilité géographique, si celui-ci intervenait ou non dans le même secteur géographique que son lieu de travail initial, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, prenant en considération les moyens de transport desservant les sites de Dax et de Bordeaux, fait ressortir que le nouveau lieu de travail proposé se situait dans le même secteur géographique que l'ancien ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X..., salarié du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la bonne foi contractuelle étant présumée, il n'y a pas lieu de rechercher si la décision de la SAS CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST de modifier les conditions de travail de Monsieur X... est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient à ce dernier de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que le lieu de travail fixé au contrat a valeur d'information ; qu'il n'est pas stipulé que Monsieur X... exécutera son travail exclusivement à DAX ; que la SAS CREDIT IMMOBILIER a proposé à Monsieur X... l'alternative suivante : soit la mobilité fonctionnelle vers un métier commercial, soit la mobilité géographique sur BORDEAUX ; que dans le cas où Monsieur X... porterait son choix sur la mobilité fonctionnelle, la SAS CREDIT IMMOBILIER a précisé qu'il percevrait un salaire fixe de 16. 400 euros annuels bruts auquel s'ajouteraient des primes variables ; que l'employeur s'est en outre engagé à organiser l'accompagnement de la mobilité fonctionnelle en proposant des formations ciblées ; que dans le cas où Monsieur X... accepterait la mobilité géographique, l'employeur s'est engagé à lui payer une prime forfaitaire mensuelle de transport de 230 euros ; que la SAS CREDIT IMMOBILIER a son siège à BORDEAUX ; que lors de la réunion du CHSCT la direction a, dans le souci d'optimiser la gestion des flux des offres d'homogénéiser les pratiques et d'améliorer la gestion des absences, pris la décision de centraliser le service sur le site de BORDEAUX à la date du 31 décembre 2008 ; qu'au jour de la réunion, 4 secteurs (BORDEAUX, SAINTES, DAX et PAU émettaient des offres de prêt et deux secteurs (BORDEAUX et PAU) géraient les déblocages de fonds ; que la décision de l'employeur n'est pas inspirée par des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; que le poste occupé par Monsieur X... n'a pas été supprimé mais transféré sur le site de BORDEAUX où a été centralisé le service des offres de prêt ; qu'ainsi, le licenciement de Monsieur X... fondé sur le refus d'un changement de conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur est un licenciement pour motif personnel ; qu'en effet, la centralisation du traitement des offres et déblocages de prêt n'est pas justifiée par un motif économique mais par un objectif de rationalisation de l'organisation de l'entreprise ; que la SAS CREDIT IMMOBILIER ne fait état d'aucune difficulté économique et ne fait référence à aucune mutation technologique ; que Monsieur X... met en avant le bouleversement dans ses conditions de vie qu'entraînerait la nouvelle localisation de son poste à BORDEAUX ; que cependant le comportement de l'employeur apparaît conforme à la loyauté et à l'honnêteté requises dans les relations juridiques ; qu'il a respecté un délai de prévenance permettant au salarié de s'organiser, a proposé à Monsieur X... le choix entre la poursuite de ses actuelles fonctions à BORDEAUX ou de demeurer à DAX mais sur un poste de commercial ; qu'il a proposé une compensation financière pour les frais de transports générés entre DAX et BORDEAUX ; qu'il a organisé un accompagnement pour la mobilité fonctionnelle ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la mobilité géographique est toute relative dans la mesure où la FISA avait accepté que son salarié reste travailler un jour dans les locaux de DAX sachant que jours de congés et de RTT ne sont pas négligeables dans la branche d'activité de la banque ; que la ligne BORDEAUX/ DAX est bien desservie en train matin et soir et que l'indemnité mensuelle de 230 euros brut proposée au salarié lui permettait de prendre en charge en très grande partie ses frais de transports mensuels ; que de son côté Monsieur X... met en avant son confort de vie qui est une notion idéale que rencontrent peu de salariés même dans les situations les plus confortables ; que dans le cadre de la mobilité fonctionnelle Monsieur X... avait la possibilité de rester travailler sur DAX en faisant évoluer son emploi mais il prétend que le poste proposé était un métier différent et ne correspondait pas à ses capacités ni à ses qualités ; que cette mobilité fonctionnelle était accompagnée par l'employeur (accompagnement et formation spécifique préalable) et le nouveau travail proposé n'était pas complètement étranger aux compétences de Monsieur X... (pour collecter des prêts auprès des souscripteurs un commercial doit avoir une connaissance précise des conditions d'octroi de financements ; que de manière générale, en plus de 20 ans dans une entreprise, Monsieur X... ne pouvait totalement refuser de voir évoluer son travail eu égard au nouveau contexte économique et social dans lequel évolue le secteur bancaire ; que le conseil peut comprendre les réticences de Monsieur X... pour apprendre quelque différent de celui exercé auparavant par lui (purement administratif, protégé, sans contact a priori avec la clientèle) mais cette compréhension ne peut aller jusqu'à le suivre dans son raisonnement final de licenciement abusif ; ALORS D'UNE PART QUE dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en revanche, lorsque les nouvelles tâches qui lui sont confiées remettent en cause la nature même de l'activité du salarié, il s'agit d'une modification de son contrat de travail soumise à l'acceptation de ce dernier ; qu'en proposant à Monsieur X..., assistant technique chargé du suivi et du déblocage des offres de prêt, une mobilité fonctionnelle à un poste de commercial qui impliquait une formation spécifique préalable, l'employeur a transformé ses attributions en lui confiant des tâches qui ne relevaient pas de sa qualification ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ; que dès lors, la Cour d'Appel qui constatait que la mobilité fonctionnelle vers un métier commercial proposée à Monsieur X..., qui exerçait jusque là des fonctions d'agent technique et administratif, s'accompagnait d'une proposition de formations ciblées et d'un accompagnement a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-3 du Code du Travail en décidant que le licenciement de Monsieur X..., fondé sur un refus d'un changement de ses conditions de travail, était justifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les nouvelles tâches proposées dans le cadre de la mobilité fonctionnelle n'étaient pas de nature à remettre en cause la qualification de ce salarié ou la nature même de son activité et à entraîner une modification de son contrat de travail soumise à l'acceptation du salarié ; ALORS D'AUTRE PART QUE si, à défaut de stipulation contraire, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail n'a qu'une valeur informative de sorte que le lieu de travail peut être modifié de façon unilatérale par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, c'est à la condition que la nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, pour qualifier le changement d'affectation proposé à Monsieur X... dans le cadre de la mobilité géographique, si celui-ci intervenait ou non dans le même secteur géographique que son lieu de travail initial, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-3 du Code du Travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00693
Données disponibles
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