Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00696
- Date
- 10 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 décembre 1992 en qualité de démarcheur par la société Ufifrance patrimoine ; que les parties ont formalisé leur relation contractuelle par un contrat du 1er juillet 1998 comportant une clause de remboursement des frais professionnels puis par un nouveau contrat de travail conclu le 3 mars 2003 ; que la salariée a présenté sa démission par lettre du 15 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un préjudice tenant à la présence de cette clause dans son contrat au cours de l'exécution de celui-ci et qu'ayant été libérée des obligations litigieuses avant le terme du préavis, elle n'établit pas plus un préjudice postérieur à la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ufifrance patrimoine et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicable la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et d'avoir débouté Mme Y... des demandes en découlant ; Aux motifs que « Sur l'application d'une convention collective, Madame Sylvie Y... soutient que la S. A. UFIFRANCE PATRIMOINE est soumise à la convention collective nationale étendue des entreprises de courtage d'assurances et ou de réassurances, faisant valoir qu'elle est immatriculée comme courtier au registre des intermédiaires en assurance, que l'activité de courtage figure sur son K bis et sur son papier à en-tête, que les salariés, formés en interne à cette fin, placent en clientèle toute une gamme de contrats d'assurance vie et sont commissionnés sur le chiffre ainsi réalisé et que l'activité d'assurance représente la majeure partie du chiffre d'affaire de l'entreprise ; qu'iI s'avère toutefois que si les conseillers en gestion de patrimoine, dont fait partie Madame Sylvie Y... et qui représentent la majorité des salariés de la S. A. UFIFRANCE PATRIMOINE, sont habilités au nom de leur employeur à proposer à la clientèle des contrats d'assurance, il s'agit en l'espèce non d'assurances de biens ou de personnes (tels qu'assurances sur la vie, incendie, accidents et risques, divers) mais de. produits de placement (assurance-vie) constituant des modalités, parmi d'autres, de gestion du patrimoine ; que si la SA, UFIFRANCE PATRIMOINE est soumise, au titre de cette activité, aux dispositions du code des assurances, qui impliquent notamment les immatriculation et mentions relevées par Madame Sylvie Y..., elle l'est également à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi HOQUET, relative à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans la mesure ou les produits de gestion proposés à la clientèle se composent également de produits immobiliers faisant l'objet d'une réglementation ; que le fait relevé également par Madame Sylvie Y... que, pour une année déterminée, l'assurance-vie représente la part prépondérante de la collecte réalisée par les conseillers en gestion de patrimoine n'est pas un critère pertinent, ce résultat relevant des aléas de la situation économique et des besoins de la clientèle, la part respective des différents produits évoluant ainsi d'année en année, ce que confirme les chiffres produits aux débats, de sorte que, à suivre le raisonnement de la salariée, serait applicable tantôt la convention collective de l'assurance, tantôt celle de l'immobilier ; que l'activité effective de la S. A. UFIFRANCE PATRIMOINE est bien celle de conseil en gestion de patrimoine, laquelle ne se réduit pas à l'assurance mais, dans le domaine de l'assurance, est restreinte aux produits de placement financier n'impliquant pas les tâches et responsabilités habituelles d'un courtier d'assurances ; que cette activité est réglementée spécifiquement par la loi sur la sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 et n'est régie par aucune convention collective ; qu'il convient donc de débouter Madame Sylvie Y... de ses demandes relatives à l'application d'une convention collective » ; Alors, d'une part, que la convention collective applicable aux salariés est celle dont dépend l'activité principale de l'entreprise ; qu'après avoir constaté que la société Ufifrance avait une activité de placement d'assurance-vie entrant dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et une autre activité de placement immobilier relevant de la convention collective de l'immobilier, la cour d'appel ne pouvait exclure l'application de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance, au motif inopérant d'une possible variation selon les années de l'importance des différents placements, et sans rechercher si le placement d'assurance-vie constituait l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de courtage d'assurance ; Alors, d'autre part, qu'en affirmant « que le fait que pour une année déterminée l'assurance-vie représente la part prépondérante de la collecte réalisée par les conseillers en gestion de patrimoine n'est pas un critère pertinent » quand la salariée produisait aux débats les rapports annuels 2007, 2009, 2010 d'où il résultait que depuis 2006 le produit des assurances ne cessait d'augmenter pour être devenir le plus négocié sur les trois dernières années de 2008 à 2010 en sorte que le placement d'assurances constituait l'activité principale de la société, la cour d'appel a dénaturé les rapports annuels 2009 et 2010 et violé l'article 1134 du code civil ; Alors, enfin, qu'en déclarant « qu'à suivre le raisonnement de la salariée, serait applicable tantôt la convention collective de l'assurance, tantôt celle de l'immobilier » quand Mme Y... réclamait exclusivement l'application de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance en invoquant le caractère principal de cette activité en faisant valoir que « relève de la convention collective du courtage d'assurance Ufifrance, qui est une société de courtage d'assurance immatriculée comme courtier auprès du registre des intermédiaires en assurance, ayant une activité effective et permanente de courtier d'assurance, plaçant en clientèle toute une gamme de contrats d'assurance vie sélectionnés, via son réseau salarié formé en droit des assurances et habilités spécialement à présenter des opérations d'assurance vie, contrats générant chaque année le plus gros chiffre d'affaires, bien supérieur à celui des autres produits financiers » (conclusions d'appel de Mme Y... p. 14), la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence figurant au contrat de Mme Y... et d'avoir refusé de lui allouer des dommages intérêts pour le préjudice nécessairement subi ; Aux motifs que « Sur la clause dite de protection de clientèle, le contrat de travail de Madame Sylvie Y... comporte un paragraphe 4. 4 organisant une " clause de protection de clientèle " qu'elle analyse comme une clause de non concurrence ; que la S. A. S. UFIFRANCE PATRIMOINE fait valoir que l'intéressée a été déliée de cette clause le 25 juin 2008 ; qu'il s'avère à la simple lecture de la clause que celle-ci a pour objet et pour effet de restreindre considérablement toute activité de l'ancienne salariée dans le domaine qui était le sien au sein de la S. A. S. UFIFRANCE PATRIMOINE ; qu'à l'évidence cette clause limite donc le principe de la libre concurrence ; qu'elle doit dès lors être qualifiée, indépendamment de l'appellation qui lui a été donnée au cours des relations contractuelles, de clause de non concurrence ; qu'il n'est pas contesté que cette clause n'avait aucune contrepartie financière ; qu'elle doit en conséquence être annulée ; que Madame Sylvie Y... ne démontre pas l'existence d'un préjudice tenant à la présence de cette clause dans son contrat au cours de l'exécution de celui-ci ; qu'ayant été libérée des obligations litigieuses avant le terme du préavis, elle n'établit pas plus un préjudice postérieur à la rupture ; que le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions relatives à la validité de la clause et Madame Sylvie Y... déboutée de sa demande nouvelle en paiement de dommages intérêts » ; Alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de nonconcurrence nulle cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par des dommages intérêts, peu important que le salarié en ait été délié ou qu'il ne l'ait pas respectée ; que dès lors, en constatant que la clause de non concurrence ne contenant pas de contrepartie financière était nulle et en refusant d'allouer à Mme Y... des dommages intérêts réparant le préjudice qu'elle avait nécessairement subi, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la clause d'intégration des frais dans la rémunération figurant au contrat de Mme Y... jusqu'en 2003 et d'avoir refusé de lui allouer des dommages intérêts pour le préjudice Aux motifs que « Sur le paragraphe 3. 1. 4 du contrat du 1 " juillet 1998, le premier juge n'a pas statué de ce chef, ayant écarté tout examen de la période prescrite ; que toutefois, indépendamment de tout effet pratique, le salarié a toujours un intérêt à agir pour qu'il soit statué sur la validité des clauses de son contrat de travail ; que la disposition critiquée est ainsi rédigée ; que " les traitements dits'fixes'et commissions versées couvrent tous les frais professionnels, de prospection et de suivi de clientèle notamment, que le signataire pourrait être amené à exposer ; que La société ne prend donc en charge que certains frais de déplacement (congrès, séminaires, stages et réunions exceptionnelles) " ; que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC ; que la clause litigieuse, en mettant purement et simplement les frais professionnels à la charge du salarié, contrevient à la règle ainsi énoncée, que postule l'ordre public social, et doit dès lors être annulée » ; Alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause nulle cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par des dommages intérêts ; que dès lors, en constatant que la clause d'intégration des frais dans la rémunération de Mme Y... de 1992 à 2003 était illicite et en refusant de lui allouer des dommages intérêts réparant le préjudice qu'elle avait nécessairement subi, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes au titre des frais professionnels exposés après 2003 Aux motifs que « Sur les paragraphes 2. 2 et 2. 3 du contrat du 3 mars 2003, à la lumière du principe ci-dessus rappelé, les dispositions visées ne contreviennent pas à l'ordre public et n'encourent pas l'annulation requise par Madame Sylvie Y... ; qu'elles prévoient en effet, selon des dispositions ressortissant de la liberté contractuelle, un remboursement forfaitaire des frais professionnels à concurrence d'une somme de 230 € concernant la partie fixe du salaire et de 10 % concernant la partie variable ; que le remboursement des frais professionnels est donc contractuellement organisé avec précision à l'avance, de façon forfaitaire et adaptée à chaque élément, fixe et variable, de la rémunération ; que Madame Sylvie Y... laisse entendre qu'elle a accepté ces nouvelles dispositions dans l'ignorance de ses droits et sur les pressions de l'employeur mais n'établît aucune circonstance propre à l'établir ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de sa parfaite connaissance de ses conditions de travail, elle disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier le bien fondé ou non des termes du nouveau contrat proposé son acceptation ; qu'en cas de doute, elle avait la faculté de demander toute précision utile à l'employeur ou aux représentants des organisations syndicales ayant négocié l'accord ; que l'employeur lui a effectivement rappelé par un courrier du 23 juillet 2003 qu'elle n'avait pas encore signé son nouveau contrat ; qu'au vu de ses termes, cette lettre ne saurait constituer tune pression ni révéler que la salariée était réticente ; que face au remboursement forfaitaire contractuel ainsi organisé, Madame Sylvie Y... peut prétendre à un rappel de salaire si elle démontre que du fait des frais professionnels réellement exposés sa rémunération a été inférieure au SMIC pour un ou plusieurs mois déterminés ; qu'elle soutient que c'est le cas pour les mois d'octobre et décembre 2006, mai 2007 ainsi que mars et avril 2008 ; que toutefois elle parvient à ce résultat apparent en décomptant du salaire versé un montant mensuel des frais exposés a minima qui procède d'un calcul tout théorique d'une somme de frais exposés annuellement puis ramenés au mois ; que pour partie ces frais ne sont pas justifiés, pour une autre partie il n'est pas établi qu'ils sont afférents à une activité au profit de l'employeur ; que surtout, Madame Sylvie Y... ne démontre pas, pour chacun des mais considérés, l'engagement de frais professionnels d'un montant tel que, déduit de la rémunération perçue, son salaire aurait été inférieur au SMIC ; qu'il convient donc de confirmer le débouté des demandes de Madame Sylvie Y... en paiement de rappels de salaire ainsi qu'a de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de la déloyauté de l'employeur » ; Alors, d'une part, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur qui peut en prévoir le remboursement au moyen d'une somme forfaitaire à la condition que la rémunération proprement dite du travail ne soit pas réduite à un montant inférieur au SMIC ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait établi, par ses bulletins de salaire et les décomptes versés aux débats, qu'elle percevait le SMIC à la condition de ne pas comptabiliser les frais professionnels exposés au-delà du forfait de 230 € ; que dès lors en déclarant que, compte tenu des frais exposés, la salariée ne justifiait pas avoir perçu une somme inférieure au SMIC de sorte qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de remboursement de frais professionnels pour la partie excédant 230 €, sans examiner les pièces produites, viser celles qu'elle aurait étudiées ou rechercher si les frais supplémentaires exposés et non remboursés ne ramenaient pas la rémunération proprement dite de son travail en dessous du SMIC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; que Mme Y... exposait que la clause 2. 3 de remboursement de frais selon laquelle « les versements au titre de la partie variable de la rémunération, composée de commissions et de gratifications, incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » était illicite en ce qu'elle prévoyait l'imputation des frais sur les commissions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en outre, que les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; qu'en l'espèce, la clause 2. 3 du contrat du 3 mars 2003 prévoyait que « les versements au titre de la partie variable de la rémunération, composée de commissions et de gratifications, incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » ; qu'il en résulte qu'une partie des remboursements de frais professionnels est imputée sur la rémunération variable due ; que dès lors en constatant qu'en dehors de la somme mensuelle de 230 € le salarié perçoit « une indemnité complémentaire de 10 % de la partie variable versée » (arrêt p. 4, av. dern. al.) et en s'abstenant de rechercher si le montant prétendument versé ne s'imputait pas en réalité sur les commissions en sorte que la clause était illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors au surplus, en tout état de cause, que la clause figurant au contrat de travail du 3 mars 2003 prévoit le versement d'un forfait de 230 € et indique que la partie variable de la rémunération inclus une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement de frais ; que dès lors en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur versait effectivement le forfait et l'indemnité ou si, comme le soutenait Mme Y... (conclusions d'appel p. 50 et 51), il ne se bornait pas à les imputer sur montant des commissions dont le taux n'avait pas été majoré après l'introduction de la clause pour tenir compte de l'imputation effectuée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Et alors, enfin, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le rejet des demandes de la salariée au titre des remboursements de frais pour la période postérieure à 2003 entraînera la censure de la décision ayant considéré que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles au titre de la rémunération de nature à justifier la rupture ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Aux motifs que « sur la qualification de la rupture du contrat de travail, la lettre de démission de Madame Sylvie Y... est parfaitement claire et dépourvue de toute équivoque ; qu'elle ne se réfère, de près ou de loin, à aucun contentieux existant entre les parties ou à un quelconque comportement inapproprié de l'employeur ; que Madame Sylvie Y... fait valoir que dans les mois ayant précédé cette démission, elle s'est plainte d'un manque de moyen et de ressources financières auprès de sa hiérarchie ; qu'elle ne produit aucun document de l'époque susceptible d'étayer ses affirmations et-elle n'a jamais mis en demeure l'employeur d'exécuter ce qu'elle considérait être les obligations pesant sur lui ; qu'elle ne verse aux débats que l'attestation tardive d'un ancien responsable de l'agence à laquelle elle était rattachée, insuffisante à caractériser à une époque contemporaine de la démission un climat conflictuel entre les parties propre à rendre celle-ci équivoque ; que, quoiqu'il en soit, une démission équivoque n'est pas requalifiée ipso facto en licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme le présente Madame Sylvie Y..., mais en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire ; que les faits invoqués a posteriori par Madame Sylvie Y... tiennent à la question de sa rémunération, pour laquelle elle est déboutée de ses demandes, et à la présence dans le contrat d'une clause de non concurrence nulle, laquelle au moment de la démission n'avait produit aucun effet ; qu'il convient donc de confirmer le débouté des demandes de Madame Sylvie Y... relatives à la rupture du contrat de travail » ; Alors, d'une part, que la démission doit résulter d'un acte clair et non équivoque ; qu'en déclarant « qu'elle ne verse aux débats que l'attestation tardive d'un ancien directeur d'agence à laquelle elle était rattachée, insuffisante à caractériser à une époque contemporaine de la démission un climat conflictuel entre les parties propre à rendre celle-ci équivoque » quand M. Z... certifiait que, régulièrement, Mme Y... « se plaignait de recevoir une rémunération inférieure au minimum nécessaire et légal. En effet, une fois payé par elle ses frais de véhicule personnel et son téléphone sa rémunération ne suffisait pas. A chaque rencontre pour évoquer cette problématique, la réponse donnée par sa hiérarchie dont je faisais partie était de travailler plus, de faire plus de RDV alors même qu'elle réalisait une activité déjà importante … », d'où il résultait clairement un conflit entre les parties sur le mode de rémunération et de remboursement des frais antérieur et contemporain au départ forcé de la salariée, la cour d'appel a dénaturé l'attestation produite et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que la démission est requalifiée en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement, lorsque des circonstances antérieures ou contemporaines à la décision du salarié la rendent équivoque ; que dès lors en se bornant à rechercher si des circonstances contemporaines de la rupture rendaient équivoque la démission de la salariée, sans vérifier si des événements antérieurs à celle ci, tel le non-paiement des frais pendant dix ans (arrêt p. 4, 3e à 7e al.), ne conféraient pas à la décision de la salariée une ambiguïté imposant sa requalification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; Et alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher si le non paiement des frais professionnels « inclus » de manière illicite dans la rémunération au cours de la période de travail de Mme Y... située avant 2003, soit pendant plus de dix ans (arrêt p. 4, 3e à 6e al.), ne caractérisait pas un manquement grave de l'employeur de nature à justifier la rupture du contrat par la salariée qui n'avait pu obtenir ni un salaire convenable en dépit de son activité importante ni le remboursement de ses frais sur une très longue période de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 1121-1 du code du travail.article L. 2261-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA