Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00715
- Date
- 10 avril 2013
- Condamnation
- 871 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2011), que Mme X... et quarante-six autres salariés de la société CSF France, qui exploite des supermarchés à l'enseigne Champion et Carrefour Market, estimant que le salaire payé était inférieur au SMIC depuis l'instauration d'une nouvelle grille de rémunération en 2005 ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; que par un arrêt devenu définitif la cour d'appel a dit que la rémunération du temps de pause devait être exclue du salaire devant être comparé au SMIC et a invité les parties à produire un décompte précis des rappels de salaires en application de la règle précitée ; Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ que les demandeurs soutenaient que le calcul du salaire horaire effectué par l'employeur et faisant apparaître un salaire horaire supérieur au SMIC, était erroné ; qu'ils démontraient que les salariés de la grande distribution à temps complet travaillent effectivement 151,67 heures et bénéficient de 7,58 heures de pause, ce qui conduit à un temps de présence de 159,25 heures ; qu'il en résulte que dès lors que les salariés à temps complet sont présents 159,25 heures (151,67 heures de travail effectif + 7,58 heures de pause) et que la pause est payée en application de la convention collective, le taux horaire, pause incluse, accordé au salarié ne peut que correspondre à « 151,67 heures, pause incluse, en sorte que la société est donc bien redevable de l'équivalent de 7,58 heures mensuellement à l'égard de chacun des salariés à temps complet (159,25 heures – 151,67 heures), ce qui représente l'équivalent de 5 % du temps de travail effectif d'un salarié à temps complet ; qu'en se contentant d'affirmer que le tableau comparatif établi par l'employeur sur la base des bulletins de paie fait ressortir un taux horaire supérieur au SMIC sans préciser comment a été calculé ce taux horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que la rémunération du temps de pause ne peut être prise en compte pour déterminer si le salarié est rémunéré au SMIC pendant la durée du travail effectif ; que le SMIC horaire doit être calculé au regard du temps de travail effectif ; qu'en calculant le salaire horaire en tenant compte du temps de pause et de sa rémunération, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; 3°/ que les salariés faisaient valoir que l'employeur, au soutien de sa thèse, avait été contraint de recalculer le taux horaire pratiqué sur la base des bulletins de paie, ledit taux n'y apparaissant pas ; que cependant, aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie doit faire apparaître la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; qu'en retenant les calculs et les tableaux de l'employeur sans s'expliquer sur la reconstitution a posteriori de ces taux, par une méthode lui permettant de masquer le taux réellement appliqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que s'agissant du minimum garanti, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché, comme elle y était invitée, si les salariés étaient remplis de leurs droits mais s'est contentée de comparer leur rémunération horaire au SMIC horaire tout en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Mais attendu qu'ayant constaté que le taux horaire correspondant au temps de travail effectif était supérieur au SMIC, la cour d'appel, qui a procédé par son arrêt du 2 mars 2011 à la recherche prétendument omise par la dernière branche, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT des services de Picardie, Mme X... et quarante-six autres salariés Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation de la société employeuse à leur verser un rappel de salaire, aux congés payés y afférents ainsi qu'à des dommages et intérêt en réparation du préjudice subi, et le syndicat CFDT de sa demande d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 2 mars 2011, la Cour, après avoir confirmé le jugement sur le principe de l'exclusion de la rémunération des temps de pause du salaire devant être comparé au SMIC, a invité les parties à établir un décompte précis des rappels de salaires en résultant ; seule la société CSF a répondu à l'invitation de la Cour, les salariés reprenant leur argumentation initiale en invoquant toutefois un moyen nouveau tiré d'une atteinte au principe d'égalité de traitement ; à l'appui de ce moyen, les salariés font valoir en substance que la seule différence de catégories professionnelles ne pouvait justifier une différence de traitement au regard de l'avantage conventionnel que constitue le paiement de la pause. Cependant, la Cour a constaté dans sa précédente décision que le temps de pause avait effectivement été payé à l'ensemble des salariés en sus du temps de travail effectif. Dès lors, placés dans une situation identique quant au paiement de la pause, les salariés ne sont pas fondés à invoquer "un traitement discriminatoire ; le taux horaire du SMIC pour les périodes faisant l'objet des demandes était de 8.03 € de juillet 2005 à juin 2006, 8,27 € de juillet 2006 à juin 2007, 8,44 € de juillet 2007 à avril 2008, 8,63 € de mai 2008 à juillet 2008 et 8,71 € d'août 2008 à avril 2009 ; il ressort de l'examen des bulletins de paie produits aux débats et du tableau comparatif établi sur la base de ces bulletins par la société CSF que le taux horaire payé aux salariés au titre du travail effectif, quelles que soient leurs catégories professionnelles - 2B, 3B ou 4B - et la période considérée, a toujours été supérieur au SMIC ( ou égal pour les salariés 2B de juillet 2005 à mars 2006). Dès lors, les salariés ont tous été remplis de leurs droits au titre de ce salaire minimum : il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter l'ensemble des salariés ainsi que les parties intervenantes de leurs demandes pour non-respect du SMIC ; ALORS QUE les exposants soutenaient que le calcul du salaire horaire effectué par l'employeur et faisant apparaître un salaire horaire supérieur au SMIC, était erroné ; qu'ils démontraient que les salariés de la grande distribution à temps complet travaillent effectivement 151,67 heures et bénéficient de 7,58 heures de pause, ce qui conduit à un temps de présence de 159,25 heures ;qu'il en résulte que dès lors que les salariés à temps complet sont présents 159,25 heures (151,67 heures de travail effectif + 7,58 heures de pause) et que la pause est payée en application de la convention collective, le taux horaire, pause incluse, accordé au salarié ne peut que correspondre à « 151,67 heures, pause incluse, en sorte que la société est donc bien redevable de l'équivalent de 7,58 heures mensuellement à l'égard de chacun des salariés à temps complet (159,25 heures – 151,67 heures), ce qui représente l'équivalent de 5 % du temps de travail effectif d'un salarié à temps complet ; qu'en se contentant d'affirmer que le tableau comparatif établi par l'employeur sur la base des bulletins de paie fait ressortir un taux horaire supérieur au SMIC sans préciser comment a été calculé ce taux horaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du Code du travail ensemble l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; ALORS encore QUE la rémunération du temps de pause ne peut être prise en compte pour déterminer si le salarié est rémunéré au SMIC pendant la durée du travail effectif ; que le SMIC horaire doit être calculé au regard du temps de travail effectif ; qu'en calculant le salaire horaire en tenant compte du temps de pause et de sa rémunération, la Cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; ALORS surtout QUE les salariés faisaient valoir que l'employeur, au soutien de sa thèse, avait été contraint de recalculer le taux horaire pratiqué sur la base des bulletins de paie, ledit taux n'y apparaissant pas ; que cependant, aux termes de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit faire apparaître la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; qu'en retenant les calculs et les tableaux de l'employeur sans s'expliquer sur la reconstitution a posteriori de ces taux, par une méthode lui permettant de masquer le taux réellement appliqué, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS d'autre part QUE s'agissant du minimum garanti, la Cour d'appel, qui n'a nullement recherché, comme elle y était invitée, si les salariés étaient remplis de leurs droits mais s'est contentée de comparer leur rémunération horaire au SMIC horaire tout en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA