Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00768
- Date
- 24 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juillet 2011), que Mme X... a été engagée le 15 septembre 1969 par la société Cheynet & fils, appartenant au Groupe Cheynet, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'employée ordonnancement lors de son licenciement pour motif économique, le 6 juillet 2007, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de la salariée n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi Auvergne les indemnités de chômage alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que le poste momentanément vacant en raison de l'indisponibilité de son titulaire ou d'un surcroît d'activité n'est pas un emploi disponible pour le reclassement ; qu'en retenant, en l'espèce, pour dire que la société n'établit pas l'impossibilité de reclasser la salariée dans les autres sociétés du groupe, que le registre du personnel de la société APPIA fait apparaître qu'un poste au sein de l'atelier avait été occupé du 4 mai ou du 4 juin au 22 juin 2007 et que le registre du personnel de la société Bertheas fait également apparaître qu'un poste de tisseur et un poste d'aide tisseur ont été occupés par des travailleurs intérimaires respectivement du 3 janvier au 6 mars 2007 et du 26 février au 13 avril 2007, cependant que ces postes, pourvus pendant quelques semaines avant le licenciement de la salariée, n'étaient pas disponibles pour le reclassement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de rechercher et de proposer au salarié les emplois disponibles compatibles avec ses compétences, au besoin en lui fournissant une formation d'adaptation ; que l'employeur n'est pas tenu, en revanche, de proposer au salarié les emplois disponibles nécessitant une qualification initiale et une expérience qu'il ne possède pas ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que, compte tenu du nombre très limité d'emplois disponibles (quatorze) au regard du nombre d'emplois supprimés (quatre vingt-douze), elle avait, en accord avec les représentants du personnel, proposé les postes disponibles aux seuls salariés menacés de licenciement qui occupaient un emploi de même catégorie professionnelle et disposaient des qualifications nécessaires pour les occuper ; qu'en considérant que ces offres de reclassement établissaient l'existence de postes disponibles pour le reclassement, dès lors qu'il n'était pas établi que les salariés concernés ont accepté ces offres, sans rechercher si la salariée disposait de la qualification et de l'expérience nécessaires pour occuper ces emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de rechercher et de proposer au salarié les emplois compatibles avec ses qualifications et son expérience professionnelles ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les postes de guipeuse et de tisseuse disponibles dans le groupe n'étaient pas compatibles avec les compétences de la salariée, qui occupait un emploi administratif, la société faisait valoir que, selon la définition conventionnelle de ces emplois, pour occuper un emploi de tisseuse ou de guipeuse, le salarié doit posséder une « expérience professionnelle dans la conduite d'un groupe de machines », « une très bonne connaissance des matières et des produits » et une « formation de niveau V bis » ; qu'en affirmant que la société ne démontre pas que le reclassement de la salariée dans un poste de tisseuse ou de guipeuse aurait nécessité de lui fournir une formation excédant son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, sans se prononcer sur la compatibilité entre les définitions conventionnelles de ces emplois et l'expérience de la salariée dans des fonctions administratives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que, nonobstant le motif erroné mais surabondant justement critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a retenu par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que l'employeur ne démontrait pas que les métiers de tisseuse et de guipeuse étaient totalement distincts de ceux que la salariée avait exercés dans l'entreprise et auraient nécessité pour elle une formation complète, et qu'il ne justifiait ni d'une recherche de reclassement individualisée ni de l'absence de toute possibilité de reclassement au sein du groupe de sociétés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cheynet & fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Cheynet & fils Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CHEYNET ET FILS n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Madame X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société CHEYNET ET FILS à payer à Madame X... la somme de 45. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CHEYNET ET FILS à rembourser au Pôle Emploi Auvergne les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « cependant et en premier lieu que si les éléments produits, principalement le registre du personnel de la société CHEYNET ET FILS, font ressortir qu'au sein de cette dernière, il n'y avait pas, entre le mois de février et le 6 juillet 2007, de postes disponibles, les entrées de salariés dans cette entreprise, durant cette période, étant en effet principalement la conséquence des transferts de contrat de travail provenant de la société JURINE, il n'en va pas de même pour d'autres sociétés du groupe ; qu'en effet, il ressort de la copie du registre de la société APPIA qu'un poste dans un atelier a été occupé par un salarié, Mme Z..., du 4 mai ou du 4 juin au 22 juin 2007 ; qu'un tel poste n'a pas été proposé à Germaine X..., alors que durant cette période, elle était menacée de licenciement ; que le registre de la société BERTHEAS fait apparaître qu'un poste de tisseuse, a été occupé par un travailleur intérimaire du 3 janvier au 6 mars 2007, sans que l'on connaisse le motif du recours à une entreprise de travail temporaire pour l'occupation de ce poste, ce qui ne permet pas de savoir s'il était toujours indisponible à cette date du 6 mars ; qu'il en va de même pour un poste d'aide tisseur occupé par un intérimaire durant la période du 26 février au 13 avril 2007 ; que par ailleurs, la société CHEYNET ET FILS ne produit pas le registre du personnel d'une autre société du groupe, la société Emile TARDY, ce qui ne permet pas de vérifier l'absence de poste disponible dans cette société, durant la période de février au 6 juillet 2007, alors qu'un poste de guipeuse dans cette société a été proposé par lettre du 5 juillet 2007 à une autre salariée, Mme Séverine B..., dont le licenciement était aussi envisagé ; ensuite que la société CHEYNET ET FILS produit les lettres en date du 5 juillet 2007, adressées à plusieurs salariés menacés de licenciement (Maurice C..., Alain D..., Laure E..., Michelle F..., Rachel G..., Suzanne H..., Denise I..., Christiane J..., Yamina K..., Lucette L... M..., Annick N...), aux termes desquels il leur a été proposé, dans le cadre de l'obligation de reclassement, principalement des postes au sein de la société BERTHEAS ; que cependant, la société CHEYNET ET FILS n'établit pas que chacun de ces salariés a accepté les propositions qui leur ont été ainsi faites, et l'examen du registre du personnel de la société BERTHEAS ne permet de constater une telle acceptation ; qu'ainsi, n'est pas rapportée la preuve de l'indisponibilité de ces postes (notamment des postes de tisseuses ou de guipeuses) au moment où Germaine X... a été licenciée, et plus généralement, celle de l'absence de postes disponibles, dans les sociétés du groupe, en dehors des postes recensés pour le reclassement (5 postes de metteuses en train, un poste de gareur, un poste d'opérateur finition teinture continue et cylindrage, outre un poste de guipeuse, quatre postes de tisseuses, un poste d'opératrice tissage et un poste de responsable laboratoire), qui n'ont pas été proposés à Germaine X... ; en second lieu que la société CHEYNET ne justifie d'aucune démarche concernant spécifiquement le cas de Germaine X... pour s'enquérir de ses compétences professionnelles, de son expérience et de ses aptitudes à tenir tel ou tel emploi, ni d'aucune recherche d'un poste pouvant lui être proposé parmi ceux existant dans les sociétés du groupe, même au prix d'un complément de formation pour l'adapter au nouvel emploi, étant précisé que l'employeur ne pouvait, certes, être tenu de procurer à la salariée une formation pour acquérir une qualification supérieure qu'elle ne possédait pas mais qu'il demeurait tenu, en application de l'article L 1233-4 précité, de l'adapter à l'évolution de son emploi ; que spécialement, la société CHEYNET ET FILS ne démontre pas, en dehors de ses seules affirmations, que les métiers de tisseuse et de guipeuse étaient totalement distincts de ceux que Germaine X... avait exercé dans l'entreprise, et auraient nécessité pour elle une formation complète ; qu'il ne suffit pas en effet, pour dispenser l'employeur de son obligation de reclassement, que l'emploi disponible soit différent, dès lors que les connaissances et l'expérience du salarié peuvent lui permettre de s'y adapter, moyennant une formation spécifique ; que la société CHEYNET ET FILS ne peut ensuite se prévaloir de l'existence du plan de sauvegarde de l'emploi, pour justifier du respect de son obligation de reclassement ; qu'en effet, si ce plan recense les possibilités de reclassement pouvant exister dans l'entreprise ou dans le groupe, il n'envisage le reclassement que de manière collective en faveur de salariés considérés de façon indéterminée alors que l'obligation qui pèse sur l'employeur en application de l'article L 1233-4 porte sur une recherche individualisée ; que l'existence d'un tel plan ne le dispensait pas de rechercher des possibilités de reclassement, même non prévues dans le plan, en fonction de la situation spécifique et des compétences de la salariée ; que par ailleurs, le fait qu'il ait été fait appel à un partenaire extérieur spécialisé et qu'une cellule de reclassement ait été mise en place dans le cadre du plan ne sont pas de nature à exonérer la société appelante de son obligation propre de recherche de reclassement ; en outre que le fait que certains salariés de l'entreprise ont fait l'objet d'un reclassement ne peut permettre à l'employeur de prétendre avoir satisfait à son obligation envers Germaine X... en l'absence de toute recherche en ce qui concerne cette dernière ; qu'en l'état, les pièces produites ne permettent nullement de vérifier qu'aucune solution de reclassement de la salariée n'était envisageable, au niveau du groupe, soit à un poste similaire à celui qu'elle occupait, soit à un poste différent ; qu'il apparaît dès lors que la société CHEYNET ET FILS, qui n'a fait aucune offre de reclassement à Germaine X..., ne justifie pas qu'elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour assurer son reclassement, en proposant tous les emplois alors disponibles ou qu'elle s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation » ; 1. ALORS QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que le poste momentanément vacant en raison de l'indisponibilité de son titulaire ou d'un surcroît d'activité n'est pas un emploi disponible pour le reclassement ; qu'en retenant, en l'espèce, pour dire que la société CHEYNET ET FILS n'établit pas l'impossibilité de reclasser Madame X... dans les autres sociétés du groupe, que le registre du personnel de la société APPIA fait apparaître qu'un poste au sein de l'atelier avait été occupé du 4 mai ou du 4 juin au 22 juin 2007 et que le registre du personnel de la société BERTHEAS fait également apparaître qu'un poste de tisseur et un poste d'aide tisseur ont été occupés par des travailleurs intérimaires respectivement du 3 janvier au 6 mars 2007 et du 26 février au 13 avril 2007, cependant que ces postes, pourvus pendant quelques semaines avant le licenciement de la salariée, n'étaient pas disponibles pour le reclassement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de rechercher et de proposer au salarié les emplois disponibles compatibles avec ses compétences, au besoin en lui fournissant une formation d'adaptation ; que l'employeur n'est pas tenu, en revanche, de proposer au salarié les emplois disponibles nécessitant une qualification initiale et une expérience qu'il ne possède pas ; qu'en l'espèce, la société CHEYNET ET FILS faisait valoir que, compte tenu du nombre très limité d'emplois disponibles (14) au regard du nombre d'emplois supprimés (92), elle avait, en accord avec les représentants du personnel, proposé les postes disponibles aux seuls salariés menacés de licenciement qui occupaient un emploi de même catégorie professionnelle et disposaient des qualifications nécessaires pour les occuper ; qu'en considérant que ces offres de reclassement établissaient l'existence de postes disponibles pour le reclassement, dès lors qu'il n'était pas établi que les salariés concernés ont accepté ces offres, sans rechercher si Madame X... disposait de la qualification et de l'expérience nécessaires pour occuper ces emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de rechercher et de proposer au salarié les emplois compatibles avec ses qualifications et son expérience professionnelles ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les postes de guipeuse et de tisseuse disponibles dans le groupe n'étaient pas compatibles avec les compétences de Madame X..., qui occupait un emploi administratif, la société CHEYNET ET FILS faisait valoir que, selon la définition conventionnelle de ces emplois, pour occuper un emploi de tisseuse ou de guipeuse, le salarié doit posséder une « expérience professionnelle dans la conduite d'un groupe de machines », « une très bonne connaissance des matières et des produits » et une « formation de niveau V bis » ; qu'en affirmant que la société CHEYNET ET FILS ne démontre pas que le reclassement de Madame X... dans un poste de tisseuse ou de guipeuse aurait nécessité de lui fournir une formation excédant son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, sans se prononcer sur la compatibilité entre les définitions conventionnelles de ces emplois et l'expérience de Madame X... dans des fonctions administratives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du Code du travail.article L. 1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA