Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00779
- Date
- 24 avril 2013
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 2007 par Mme Y..., notaire, suivant contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi au delà de l'échéance ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de notaire stagiaire ; que l'étude notariée a été cédée à la société B... avec effet au 24 août 2007 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er juillet 2008 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen qui est recevable : Vu les articles 1382 du code civil et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée a seulement retrouvé, après un arrêt maladie prolongé, un emploi de collaboratrice au sein d'une étude notariale en avril 2009 à plus de 140 km de son domicile alors qu'en raison de son expérience et de son objectif de devenir notaire associé elle avait pour ce faire repris ses études à l'âge de 39 ans étant mère d'un jeune enfant ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société B... à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances du licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 27 janvier 2012 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les appels réguliers et recevables, et D'AVOIR en conséquence condamné la SCP B... à payer à la salariée une somme de somme de 2. 807, 38 euros à titre d'indemnité de requalification, AUX MOTIFS QUE cette juridiction dans sa formation de bureau de jugement a « par jugement avant dire droit, dit que la demande de Mlle X... était irrecevable en !'état et renvoyé les parties devant le bureau de conciliation de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Quimper du 29 octobre 2009 » ; que cette juridiction a méconnu les dispositions de l'article L 12 45-2 du Code du Travail qui énonce que lorsque le Conseil de Prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ; que ce principe qui a pour objet de permettre au salarié d'obtenir rapidement une décision sur sa demande de requalification avant même l'expiration de son contrat de travail, déroge à la règle générale de saisine préalable de la formation de conciliation et lui permet selon une interprétation extensive de la Cour de Cassation de formuler à cette occasion d'autres demandes que celles relatives à la requalification des contrats dont notamment des demandes de dommages-intérêts liées à la rupture du contrat de travail ; que la circonstance que le conseil des prud'hommes a cru dans ses motifs devoir préciser que les éventuelles Irrégularités commises ne peuvent être imputés à la société titulaire d'un office notarial B... et quand bien même il aurait confirmé cette appréciation dans son jugement du 20 mai 2010, cela ne saurait modifier la nature du jugement rendu le 24 septembre 2009 lequel aux termes de l'article 544 du Code de Procédure Civile dès lors qu'il n'a pas tranché dans son dispositif une partie du principal mais a seulement statué sur une exception de fin de non recevoir ne mettant pas fin à l'instance puisqu'il a renvoyé les parties devant le bureau de conciliation à une date fixée par lui, la notification de son jugement valant convocation de celles-ci à cette audience, ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat de sorte que l'appel interjeté le 28 niai 2010 en même temps que celui formé à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2010 est recevable ; ALORS QUE le dispositif d'une décision de justice s'interprète à la lumière de ses motifs ; qu'en l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de QUIMPER en date du 24 septembre 2009 avait jugé dans ses motifs, d'une part, que « les éventuelles irrégularités qui auraient pu être commises par Maître Y... dans la rédaction des contrats à durée déterminée des 7 août 2006 et 1er mars 2007 ne peuvent être imputées à la SCP B... » et, d'autre part, que ladite SCP ayant toujours été liée à Madame X... par un contrat à durée indéterminée, les autres demandes auraient dû faire l'objet du préliminaire de conciliation ; qu'il avait ensuite exposé, dans ses motifs, devoir renvoyer les parties « sur ces (…) demandes devant le bureau de conciliation de la section encadrement du conseil de prud'hommes de QUIMPER » et déclaré, dans son dispositif, la demande de Madame X... « irrecevable en l'état » à cet égard ; qu'en affirmant que ce jugement n'était pas susceptible d'appel immédiat dans la mesure où il avait « seulement statué sur une exception de fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l'instance puisqu'il a renvoyé les parties devant le bureau de conciliation », lorsque le chef de dispositif interprété à la lumière des motifs avait bien mis définitivement fin au litige afférent à la requalification des contrats à durée déterminée, seules étant renvoyées devant la formation de conciliation les autres prétentions, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 544 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCP B... à payer à la salariée une somme de 2. 807, 38 euros à titre d'indemnité de requalification, AUX MOTIFS QUE s'agissant du contrat à durée déterminée du 7 août 2006 conclu pour la période allant du 7 août au 30 septembre 2006 par maître Y... notaire, celui-ci est devenu un contrat de travail à durée indéterminée s'étant poursuivi au-delà de son terme, la salariée ayant toutefois pris l'initiative d'y mettre fin en notifiant sa démission par lettre du 11 janvier 2007 avec préavis d'un mois se terminant le 13 février 2007 soit en tous les cas avant la fusion des deux études survenue le 25 août 2007 de sorte que son nouvel employeur la société titulaire d'un office notarial B... ne peut se voir opposer cette action en requalification qui est irrecevable à son encontre ; que s'agissant du deuxième contrat à durée déterminée conclu avec maître Y... le 1 " mars 2007 pour une période expirant au 30 avril 2007, ce contrat est devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1 " mai 2007 et s'est bien poursuivi après son transfert à la société titulaire d'un office notarial B... conformément à l'article L 12 24-1 du code du travail de sorte que l'action en requalification à l'encontre de son nouvel employeur est recevable ; que la circonstance que ledit contrat est devenu un contrat à durée indéterminée à son échéance n'interdit pas de rechercher si à la date de sa conclusion il répondait aux exigences de l'article de l'article L 12 42-12 du Code du Travail sur la mention du nom et de la qualification professionnelle de la personne remplacée ; qu'en l'espèce ce contrat ne comportait pas la qualification professionnelle de la personne remplacée de sorte qu'il sera fait application de l'article L 12 45-1 du Code du Travail énonçant que le fait de méconnaître les dispositions de l'article, susvisé a pour conséquence de réputer à durée indéterminée ce contrat de travail. Il sera donc fait droit partiellement à la demande d'octroi d'une indemnité de requalification d'au moins un mois de salaire soit au regard des éléments de l'espèce, la somme de 2807, 38 euros à la charge de la société titulaire d'un office notarial B... ; que le jugement entrepris du 20 mai 2010 en se bornant dans ses motifs à faire état de ceux énoncés dans son précédent j jugement du 24 septembre 2009 sur les éventuelles irrégularités qui auraient pu être commises par maître Y... qui ne peuvent être imputées à l'Office notarial susvisé sans statuer sur ce point dans son dispositif sera réformé ALORS QUE le salarié dont le contrat à durée déterminée a été établi en violation des dispositions légales ne peut agir en requalification à l'encontre de l'employeur cessionnaire de l'entreprise que si c'est le même contrat qui subsiste au moment du transfert ; que lorsque le contrat initialement conclu à durée déterminée s'est transformé en contrat à durée indéterminée avant le transfert, l'obligation au paiement de l'indemnité de requalification du contrat initial pèse donc exclusivement sur le premier employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat à durée déterminée conclu le 1er mars 2007 était « devenu » un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2007, soit antérieurement au transfert ; qu'en retenant que les irrégularités affectant le contrat initial à durée déterminée pouvaient être imputées à la SCP de notaires, qui n'était pourtant cessionnaire que du seul contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la SCP titulaire d'un office notarial B... à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en raison des circonstances du licenciement, AUX MOTIFS PROPRES QUE le grief tiré de prestations de travail insuffisantes qui ne pourrait en toute hypothèse à lui seul constituer une faute grave résultant de la réalisation d'un nombre d'actes très nettement inférieur à ceux de ses collègues, ne peut être retenu dès lors que son travail qui ne consistait pas uniquement à rédiger des actes, donnait entière satisfaction lorsque Me Y... était son employeur et même après la fusion des deux études, son investissement personnel demeurant important, ses évaluations professionnelles ne mettant pas en exergue une insuffisance dans sa prestation de travail, le nombre d'actes réalisés pouvant s'expliquer par l'attitude de son supérieur hiérarchique maître C... qui lui a retiré à plusieurs reprises des dossiers pour se les attribuer ; que le grief tiré de l'usage de la qualité de notaire et de l'appellation de Maître est tout aussi inopérant dans la mesure où ses employeurs la présentaient comme notaire stagiaire étant titulaire du diplôme de notaire et du certificat de fin de stage bien qu'occupant des fonctions de clerc, cet usage qui n'était pas constant mais seulement épisodique et qui ne repose que sur une seule attestation émanant d'une personne qui indique que Madame X... se serait présenté en qualité de maître, sans préciser la date de ce fait, ne peut être considéré comme constituant une faute grave ; que le transfert d'un dossier au siège de la société à CROZON sans autorisation du notaire ne peut lui être imputé à faute alors que les deux bureaux de CROZON et de TELGRUC ne constituent qu'une seule et même étude et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ce motif ne serait pas d'ordre professionnel ; qu'il lui est enfin reproché d'être venu travailler le samedi 5 avril 2008 au siège de l'entreprise à CROZON et d'avoir sans autorisation ouvert le courrier de la société ; que l'attestation de maître Z..., notaire associé à l'étude de CROZON et présent le avril 2008, montre qu'il avait donné son accord à Mme X... pour qu'elle ouvre le courrier en l'absence de maître A... souffrante ce jour-là ; que la preuve n'est donc pas rapportée que l'ouverture du courrier le 5 avril 2008 par Mme X... aurait constitué un manquement aux règles professionnelles de nature à justifier un licenciement a fortiori pour faute grave ; que s'agissant des actes de dénigrement reprochés à la salariée qui aurait tenu des propos péjoratifs à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques en les qualifiant notamment d'incompétents, force est de constater qu'aucun fait précis ou circonstancié n'est invoqué et la production d'une seule attestation d'une personne qui de surcroît travaille au sein de l'étude ne peut emporter la conviction de la cour alors que d'autres attestations font état au contraire que la salariée n'avait porté en leur présence aucun jugement sur les qualités professionnelles de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il ressort de ces éléments que si le licenciement n'est pas nul dès lors qu'il n'est pas établi que la salariée se trouvait protégée comme victime d'un accident de travail, en revanche la preuve n'est pas rapportée par la société titulaire d'un office notarial B... de l'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Mme X... d'où il résulte que ce licenciement est abusif et que le jugement entrepris doit être réformé ; que le préjudice de Mine X... qui a seulement retrouvé après un arrêt maladie prolongé, un emploi de collaboratrice au sein d'une étude notariale cil avril 2009 à plus de 140 km de son domicile et qui en raison de son expérience et de son objectif de devenir notaire associé ayant pour ce faire repris ses études à l'âge de 39 ans étant mère d'un jeune enfant, justifie au regard des éléments produits l'octroi d'une somme de 33 688, 46 € outre les sommes suivantes :- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2807, 38 euros, brut,- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 280, 73 euros, brut,- à titre d'indemnité de licenciement : 1123, 10 euros,- à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales de la rupture de son contrat de travail la somme de 10 000 E ; qu'il convient de condamner la société titulaire d'un office notarial B... au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE outre le fait que la SCP avait connaissance de la faible productivité de Madame X... depuis plusieurs mois d'après le tableau qui figure à son dossier, l'employeur ne justifie aucunement des « demandes réitérées » adressée à sa salariée et mentionnées dans la lettre de licenciement ; 1°) ALORS QU'une insuffisance caractérisée de prestations peut constituer une faute grave, ou à tout le moins une faute justifiant le licenciement, dès lors qu'elle ne relève pas d'une insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'espèce, la SCP de notaires faisait valoir que Madame X..., qui était titulaire d'un diplôme de notaire stagiaire et exerçait des fonction de clerc, accomplissait un nombre d'actes très sensiblement inférieur à celui de ses collègues de l'étude ; qu'en se bornant à affirmer que le grief pris de l'insuffisance de prestations accomplies « ne pouvait en toute hypothèse constituer une faute grave », lorsqu'une insuffisance caractérisée de productivité de la salariée pouvait au contraire être fautive et revêtir le caractère d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur peut valablement licencier un salarié en raison d'une insuffisance patente de productivité au regard de celle de ses collègues, quand bien même il ne lui aurait pas préalablement adressé de remarques à ce sujet ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas prouvé avoir adressé à la salariée plusieurs remarques au sujet de sa productivité (cf. motifs du jugement entrepris), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'exposante offrait de démontrer, au moyen de tableaux comparatifs, qu'une enquête avait mis en exergue l'insuffisance du nombre d'actes réalisés par la salariée au regard de l'activité de ses collègues, pourtant eux aussi chargés d'accomplir d'autres tâches ; qu'en se bornant à affirmer que les évaluations professionnelles ne faisaient pas apparaître une insuffisance de ses prestations de travail, sans comparer concrètement les productivités respectives de Madame X... et de ses collègues, peu important à cet égard les évaluations portées par le précédent titulaire de la charge notariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que l'insuffisance du nombre d'actes réalisés par Madame X... « pouvait » s'expliquer par l'attitude de son supérieur hiérarchique qui lui aurait retiré des actes, sans à aucun moment indiquer d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'employeur peut valablement différer la sanction d'une insuffisante productivité d'un salarié pour en vérifier la permanence, pourvu que les faits ne soient pas atteints par la prescription ; qu'en se bornant à relever, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur « avait connaissance de la faible productivité de Madame X... depuis plusieurs mois (…) », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui méconnaît des règles en vigueur dans l'entreprise sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, et favorise ainsi indûment son compagnon ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la salariée avait détourné sans autorisation les dossiers afin de les transmettre au siège de la SCP, à CROZON, où officiait justement son compagnon Maître Z... ; qu'en se bornant à observer que le transfert de dossiers au siège « sans autorisation du notaire ne peut lui être imputé à faute » au prétexte que les deux bureaux relevaient d'une seule et même étude et qu'aucun élément n'établissait que ce transfert litigieux aurait été dicté par un motif extra-professionnel, lorsque la salariée ne pouvait réaliser sans autorisation un transfert de dossier qui favorisait objectivement son compagnon, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail ; 7°) ALORS QUE l'exposante soulignait que Maître Z... était notoirement connu comme le compagnon de Madame X... et que l'attestation qu'il avait établie plus d'un an après les faits visait uniquement à couvrir celle-ci, de sorte que ce témoignage ne pouvait établir la prétendue autorisation dont disposait l'intéressée pour ouvrir seule le courrier de l'étude (conclusions p. 24) ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur Z... déclarait avoir autorisé Madame X... à ouvrir seule le courrier réservé aux notaires de l'étude, sans s'interroger sur le point de savoir si la nature particulière des liens unissant la salarié et Maître Z... ne privait pas de toute crédibilité l'attestation de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et 1234-5 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCP titulaire d'un office notarial B... à payer à la salariée une somme de 10. 000 euros en raison des circonstances du licenciement, AUX MOTIFS QUE le grief tiré de prestations de travail insuffisantes qui ne pourrait en toute hypothèse à lui seul constituer une faute grave résultant de la réalisation d'un nombre d'actes très nettement inférieur à ceux de ses collègues, ne peut être retenu dès lors que son travail qui ne consistait pas uniquement à rédiger des actes, donnait entière satisfaction lorsque Me Y... était son employeur et même après la fusion des deux études, son investissement personnel demeurant important, ses évaluations professionnelles ne mettant pas en exergue une insuffisance dans sa prestation de travail, le nombre d'actes réalisés pouvant s'expliquer par l'attitude de son supérieur hiérarchique maître C... qui lui a retiré à plusieurs reprises des dossiers pour se les attribuer ; que le grief tiré de l'usage de la qualité de notaire et de l'appellation de Maître est tout aussi inopérant dans la mesure où ses employeurs la présentaient comme notaire stagiaire étant titulaire du diplôme de notaire et du certificat de fin de stage bien qu'occupant des fonctions de clerc, cet usage qui n'était pas constant mais seulement épisodique et qui ne repose que sur une seule attestation émanant d'une personne qui indique que Madame X... se serait présenté en qualité de maître, sans préciser la date de ce fait, ne peut être considéré comme constituant une faute grave ; que le transfert d'un dossier au siège de la société à CROZON sans autorisation du notaire ne peut lui être imputé à faute alors que les deux bureaux de CROZON et de TELGRUC ne constituent qu'une seule et même étude et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ce motif ne serait pas d'ordre professionnel ; qu'il lui est enfin reproché d'être venu travailler le samedi 5 avril 2008 au siège de l'entreprise à CROZON et d'avoir sans autorisation ouvert le courrier de la société ; que l'attestation de maître Z..., notaire associé à l'étude de CROZON et présent le 5 avril 2008, montre qu'il avait donné son accord à Mine X... pour qu'elle ouvre le courrier en l'absence de maître A... souffrante ce jour-là ; que la preuve n'est donc pas rapportée que l'ouverture du courrier le 5 avril 2008 par Mme X... aurait constitué un manquement aux règles professionnelles de nature à justifier un licenciement a fortiori pour faute grave ; que s'agissant des actes de dénigrement reprochés à la salariée qui aurait tenu des propos péjoratifs à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques en les qualifiant notamment d'incompétents, force est de constater qu'aucun fait précis ou circonstancié n'est invoqué et la production d'une seule attestation d'une personne qui de surcroît travaille au sein de l'étude ne peut emporter la conviction de la cour alors que d'autres attestations font état au contraire que la salariée n'avait porté en leur présence aucun jugement sur les qualités professionnelles de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il ressort de ces éléments que si le licenciement n'est pas nul dès lors qu'il n'est pas établi que la salariée se trouvait protégée comme victime d'un accident de travail, en revanche la preuve n'est pas rapportée par la société titulaire d'un office notarial B... de l'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Mme X... d'où il résulte que ce licenciement est abusif et que le jugement entrepris doit être réformé ; que le préjudice de Mme X... qui a seulement retrouvé après un arrêt maladie prolongé, un emploi de collaboratrice au sein d'une étude notariale cil avril 2009 à plus de 140 km de son domicile et qui en raison de son expérience et de son objectif de devenir notaire associé ayant pour ce faire repris ses études à l'âge de 39 ans étant mère d'un jeune enfant, justifie au regard des éléments produits l'octroi d'une somme de 33 688, 46 outre les sommes suivantes :- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2807, 38 euros, brut,- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 280, 73 euros, brut,- à titre d'indemnité de licenciement : 1123, 10 euros,- à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales de la rupture de son contrat de travail la somme de 10 000 E ; qu'il convient de condamner la société titulaire d'un office notarial B... au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal ; ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales de la rupture sans relever que la rupture était intervenue dans des conditions abusives et vexatoires, ni qu'il avait subi un préjudice distinct de la perte de son emploi ; qu'en condamnant la SCP de notaires à payer à Madame X... une somme de 10. 000 euros « à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales de la rupture de son contrat de travail », lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la rupture était intervenue dans des conditions abusives et vexatoires, ni qu'elle avait subi un préjudice distinct de la perte de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA