Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00826
- Date
- 24 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Soc., 23 mars 2011, n° 09-70.879), que M. X..., engagé le 10 juin 1969 par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle viennent en définitive les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, en qualité de chargé de clientèle, est devenu délégué d'inspection ; qu'à la suite d'un accident du travail, il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2002 et a été déclaré inapte à son poste avec danger immédiat à l'occasion de la visite de reprise effectuée par le médecin du travail le 1er mars 2004 ; que le salarié a été licencié le 12 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, laquelle est préalable, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel de renvoi a, en appréciant le bien-fondé du licenciement, statué conformément à sa saisine ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié tant de sa demande en paiement d'une somme globale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'article L. 5213-5 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvant satisfaire les demandes du salarié sur deux postes proches du domicile de celui-ci et ayant effectué deux propositions de reclassement loyales et conformes aux préconisations du médecin du travail, n'avait pas à solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail et que le salarié, qui n'avait pas demandé le bénéfice de ces dispositions, ayant refusé abusivement ces propositions loyales de reclassement, la société Axa ne pouvait mettre en oeuvre une quelconque mesure de réadaptation, de rééducation ou de formation ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il lui était demandé, si à la suite du refus des postes proposés, l'employeur avait recherché le reclassement dans un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, ce au sein du groupe auquel il appartenait, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 5213-5 du code du travail, sans pour autant caractériser une impossibilité de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cour d'appel s'étant, pour rejeter la demande du salarié relative au bénéfice de la garantie de complément aux indemnités Assedic, en application de l'accord du 1er juin 2001 portant sur la prévoyance et les frais de santé, fondée sur le refus injustifié des postes de reclassement proposés, la cassation du chef relatif à la demande globale en dommages et intérêts entraîne par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l'arrêt relatif au débouté de la demande susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa France a respecté son obligation de reclassement, déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts et de « garantie complémentaire indemnités Assedic », l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa France vie et Axa France IARD et condamne ces sociétés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société AXA avait respecté son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur X... et que son licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 250. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 1. 264, 16 euros au titre de la garantie de complément aux indemnités ASSEDIC et d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le non respect des dispositions de l'article L 5213-5 al 1 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail dispose : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou'" aménagement du temps de travail » ; que la société Axa, après avoir reçu le certificat du médecin du travail en date du 1er mars 2004 déclarant-M. X... inapte avec « notion de danger immédiat », a adressé à ce dernier un questionnaire pour connaître ses souhaits en matière d'orientation professionnelle, et a demandé au médecin du travail le type de tâches que le salarié pourrait exercer, eu égard à son état de santé ; que le médecin du travail a indiqué que M. X... était apte à accomplir « un travail de bureau, sans déplacements ni aucune manutention » ; qu'il ne peut être fait grief à la société Axa de n'avoir saisi le médecin du travail que le 15 novembre 2004, alors même qu'elle avait adressé à M. X... un questionnaire pour lui permettre d'orienter ses recherches de reclassement, qu'elle avait donné mission à un consultant en ressources humaines pour examiner les opportunités de reclassement et qu'il n'est pas discuté que pendant toute cette période, il a perçu sa pleine rémunération ; que l'article L. 1226-10 du code du travail ne fixe aucun délai dans lequel l'employeur doit exécuter son obligation ; que le consultant en ressources humaines, M. C..., indique, dans un document daté du 15 novembre 2004 qu'il avait rencontré M. X..., que ce dernier « refuse toute discussion, et ne veut plus entendre parler d'Axa, refuse toutes propositions de reclassement » et que « l'entretien » avait été « confus ». Le consultant faisait état de « menaces de vengeance, » de la part de M. X..., « à l'encontre de M. Patrick Z... IMC » ; qu'en ce qui concerne le questionnaire qui lui a été adressé, M. X... n'a pas répondu à la question de la mobilité géographique sur Paris, région parisienne, et en province ; il a décrit les fonctions qu'il exerçait jusqu'à son accident ; il a dit souhaiter occuper un poste sans déplacement ni port de charges lourdes (matériel informatique, documents, projet) à son bureau ; que les propositions de reclassement faites à M. X..., le 1er avril 2005, portaient sur un poste de chargé de clientèle au sein du service PFAC (Plate-Forme d'Assistance Commerciale) situé à Lyon et sur un poste de formateur à Fremigny (91 850 Bouray Sur Juine) ; que le médecin du travail, sollicité par la société Axa sur les propositions de reclassement, a rappelé la restriction émise lors de la visite de reprise du 1er mars 2004 concernant les « déplacements, qui restent exclus » ; que contrairement à ce que soutient M. X..., la société Axa lui a donné, par courrier du 13 mai 2005, toutes précisions sur le contenu des deux postes de reclassement proposés, et lui a indiqué que sa rémunération et sa classification actuelle seraient reconduites dans son poste de rattachement ; que contrairement à ce que prétend M. X..., la société Axa, par courrier du 22 juillet 2005, lui a apporté toutes précisions utiles sur les conditions pratiques dans lesquelles le reclassement serait effectué ; qu'il lui a été ainsi indiqué : « vous bénéficiez, dans le cadre de votre reclassement, de l'accompagnement de la mission handicap d'Axa. A ce titre, des mesures d'accompagnement pourront être mises en oeuvre, pour faciliter votre intégration sur l'un des postes envisagés pour votre reclassement, notamment en terme de mobilité géographique, de logement et ce, dans le cadre prévu par l'accord Axa France en faveur des travailleurs handicapés du 12 mars 2003 » ; que contrairement à ce que soutient M. X..., il est établi que les deux postes proposés par la société Axa correspondaient aux préconisations du médecin du travail, dès lors que ces postes étaient des postes sédentaires et qu'ils excluaient toute manutention ; que le poste de formateur en région parisienne est un poste où l'activité s'exerce sur le site dédié aux activités de formation ; que le poste de chargé de clientèle à Lyon est un poste où l'activité s'exerce sur une plate-forme téléphonique ; qu'aucun de ces postes ne nécessitait de déplacements ; que dans ces conditions, la société Axa n'avait pas l'obligation de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail ; que l'aptitude que le médecin du travail a reconnue à M. X... portait sur « un travail de bureau, sans déplacements ni aucune manutention » ; que le médecin du travail, en employant le terme. « déplacements » visait les déplacements effectués dans le cadre des fonctions que M. X... était susceptible désormais d'exercer, et qu'il avait exercées jusqu'à son accident ; que le terme « déplacements » a été utilisé en opposition au « travail de bureau » ; que l'avis du médecin du travail ne concernait en aucune manière un « déménagement » ; que l'article L. 1226-10 du code du travail précise que l'emploi proposé, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, peut nécessiter la mise en oeuvre de mesures telles qu'une « mutation » ; qu'une mutation, dans les termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, ne peut être considérée comme une atteinte aux attaches familiales et professionnelles ou une atteinte au libre choix du domicile ; qu'en effet, cette disposition autorise la mise en oeuvre d'une mesure telle qu'une mutation si celle-ci est de nature à permettre la proposition d'un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que l'obligation de reclassement est limitée par la nature de l'affection du salarié et par les postes disponibles au sein de l'entreprise ; que, or, M. X... était apte à rejoindre un poste obligeant à une mutation, dès lors que ce poste était compatible avec ses aptitudes, telles que définies par le médecin du travail, à savoir : travail de bureau, sans déplacements ni aucune manutention ; que la notion de « déplacements » commerciaux et la notion de mutation (changement de lieu de travail impliquant un déménagement) ne se recouvrent pas ; que les propositions de reclassement fait à M. X..., correspondant aux préconisations du médecin du travail, étaient loyales ; que la société Axa ne pouvait satisfaire les demandes de M. X... portant, soit, sur un poste à Albertville ou dans un proche secteur de cette ville, soit, sur un poste à son domicile personnel ; qu'en ce qui concerne les postes situées à Albertville ou dans un proche secteur, M. X... a, en réalité, revendiqué l'exercice d'une activité d'agent général ; qu'il a en effet, produit aux débats la liste des agents généraux exerçant à Albertville ; que, or, ce type de poste ne pouvait être proposé à M. X..., dès lors qu'un agent général, personne physique ou personne morale, exerce une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d'assurance en vertu d'un mandat ; qu'en ce qui concerne l'exercice de son activité à domicile, la société Axa ne disposait pas de poste répondant à cette caractéristique ; que le refus de M. X... des postes de reclassement proposés qui étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, est abusif ; contrairement à ce que prétend M. X..., la société Axa a respecté l'accord d'entreprise relatif aux salariés handicapés ; que dès la proposition des deux postes de reclassement, par courrier du 1er avril 2005, la société Axa a indiqué à M. X... qu'elle examinerait, en partenariat avec la mission handicap Axa, les aménagements de poste et/ ou autres mesures d'accompagnement de nature à lui permettre d'intégrer, dans les meilleures conditions à des postes proposés ; que par courrier du 22 juillet, ci-dessus mentionné, la société Axa lui a apporté toutes précisions utiles ; que M. X... n'ayant accepté aucun des postes de reclassement, ne peut faire grief à la société Axa de ne pas avoir poursuivi son action avec la mission handicap Axa ; que contrairement à ce que soutient M. X..., l'accord d'entreprise relatif aux salariés handicapés ne prescrit pas une consultation du CHSCT ; qu'en effet l'article 2 du dit accord " dispose que « l'application du présent accord sera suivie par les instances représentatives du personnel : bilan annuel au CCE, information annuelle aux CE, information annuelle aux CHSCT. En outre, une commission de suivi de l'application de l'accord constituée de deux membres par organisation syndicale signataire se réunira une fois par an » ; que cette disposition prévoit une information des instances représentatives du personnel, pas une consultation ; que l'article 5. 1. 1 dudit accord, relatif à l'adaptation au poste de travail, indique, qu'au minimum une fois par an, un point sera fait sur l'adaptation du salarié à son poste de travail, que le bilan étant réalisé par la mission handicap en liaison avec la DRH ; que l'article 5. 1. 2 précise en outre que l'entreprise s'engage, en cas d'évolution du handicap d'un salarié, à mettre en oeuvre toute mesure nécessaire ; que la société Axa ayant respecté son obligation de reclassement, le jugement du 11 décembre 2008 du conseil des prud'hommes d'Albertville doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que la demande de M. X... fondé sur l'accord du 1er juin 2001 portant sur la prévoyance et les frais de santé, le bénéfice de la garantie de complément aux indemnités ASSEDIC ne peut qu'être rejetée, dès lors que M. X... a refusé les postes de reclassement de manière injustifiée ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Gaëtan X... prétend que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse au motif que la SA AXA France n'aurait pas respecté son obligation de reclassement ; qu'il y a lieu de reprendre la chronologie des faits depuis l'avis d'inaptitude avec danger immédiat du médecin du travail du 1er mars 2004 ; que suite à cet avis le 12 mars 2004, la SA AXA France a demandé, par écrit à Gaëtan X... de compléter un document sur lequel il émettrait ses capacités et ses souhaits d'orientation professionnelle ; que le 18 mars 2004, il répondait que son souhait était d'occuper un poste à son domicile personnel (sans déplacement et sans charge lourde) ; que la société défenderesse a, parallèlement, le 15 novembre 2004 sollicité le Docteur B..., médecin du travail, pour qu'il donne ses préconisations afin d'orienter les propositions d'emploi à faire ; que le 18 novembre 2004, le Docteur B... précisait que Gaëtan X... pouvait faire un travail de bureau sans déplacement ni manutention ; qu'un consultant ressources humaines, Mr C..., a été spécialement missionné pour assister Gaëtan X... dans le cadre d'un reclassement ; qu'une première proposition lui a été faite le 18 mars 2005 pour un poste de formateur à Frémigny et le 1er avril 2005, une deuxième proposition comme chargé de relations clientèle au service PFAC à Lyon ; que le 26 avril 2005, Gaëtan X... a déclaré ses offres éloigné de son domicile alors que les déplacements lui étaient déconseillés par le médecin du travail ; que le 13 mai 2005, la SA AXA France rappelait à son salarié que dans le cadre du reclassement, deux propositions lui étaient faites (Frémigny et Lyon) avec aménagement de poste si nécessaire ; que le 3 juin 2005, Gaëtan X... répondait que les postes proposés étaient incompatibles avec son état de santé et sollicitait un poste de chargé de clientèle à son domicile ; que le 15 juin 2005, la SA AXA France tenait informé le Docteur B..., médecin du travail, de l'avancé des discussions sur le refus de Gaëtan X... des postes proposés même aménagés et donc de l'impossibilité de le reclasser ; que parallèlement, la défenderesse écrivait au demandeur que les conditions qu'il envisageait pour son reclassement sont incompatibles avec l'exercice des fonctions qui se font au sein d'une équipe et que s'il maintenait son refus, la société ne pourrait que constater l'impossibilité de le reclasser ; que le 23 juin 2005, le médecin du travail répondait pour accuser réception des 2 propositions de postes sédentaires mais émettait une réserve concernant les déplacements à exclure ; que le 22 juillet 2005, la SA AXA France précisait que des aménagements de poste et mesures d'accompagnement pouvaient être envisagés mais qu'il s'agissait des deux seuls postes sédentaires disponibles et proches de celui qu'occupait Gaëtan X... ; que le 4 novembre 2005, la défenderesse informait le Docteur B... des refus de Gaëtan X... de reclassement et des conséquences à en tirer ; enfin que la SA AXA France, comme c'est son obligation, a consulté les délégués du personnel sur le cas de Gaëtan X... (cf PV de réunion du 31 mai 2005) ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; que l'avis d'inaptitude du 1er mars 2004 et le licenciement pour inaptitude du 12 décembre 2005, il ne peut être contesté que la SA AXA France a effectué toutes démarches utiles en vue de rechercher un reclassement à un poste le plus compatible possible avec celui qu'occupait Gaëtan X... ; que l'on ne peut estimer que la SA AXA France n'a pas tout fait pour chercher à reclasser son salarié ; que le Conseil de Prud'hommes dit que la SA AXA France a respecté son obligation de reclassement ; le Conseil de Prud'hommes a dit que la SA AXA FRANCE a respecté son obligation de reclassement, le refus de Gaétan X... des différentes propositions justifiait son licenciement pour inaptitude physique ; que son licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et il ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité au titre d'un préjudice dont il est à l'origine ; que sur la garantie de complément aux indemnités chômage ; que l'accord du 1er juin 2001 sur la prévoyance et les frais de santé met en place le bénéfice de la garantie de complément aux indemnités ASSEDIC sous certaines conditions : " en cas d'impossibilité de reclassement interne ou de refus motivés le collaborateur déclaré inapte bénéficie... " ; qu'en l'espèce, Gaétan X... a refusé les postes de reclassement qui lui étaient proposés sans réels motifs pertinents, il ne peut prétendre à ce complément aux indemnités chômage ; ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY du 10 septembre 2009 dès lors qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que le médecin du travail avait le 23 juin 2005, émis, sur les deux propositions de postes transmises par l'employeur, une réserve concernant les déplacements à exclure, ce dont il résultait que le refus du salarié de ces propositions était justifié, celle-ci avait refusé de rechercher s'il existait d'autres possibilités de reclassement au sein d'un groupe auquel appartenait l'entreprise ; qu'en se bornant à statuer par des motifs qui ne concernaient que le caractère prétendument loyal des propositions de reclassement objet du refus du salarié, jugé justifié, pour le dire abusif sans rechercher si la société AXA avait respecté son obligation de reclassement de Monsieur X... au sein du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 623 et 624 du Code de procédure civile ; ALORS encore QUE la recherche des possibilités de reclassement par l'employeur du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à constater que la société AXA ne pouvait satisfaire les demandes de Monsieur X... portant soit sur un poste à ALBERTVILLE ou dans un proche secteur de cette ville, soit sur un poste à son domicile personnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas un poste de reclassement dans l'ensemble du groupe auquel appartenait la société AXA, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du Code du travail ; ALORS également QUE l'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel appartient celle-ci, des démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à constater, par motifs éventuellement adoptés, que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat et que l'on ne pouvait estimer que la société AXA n'avait pas tout fait pour chercher à reclasser son salarié sans rechercher si cette dernière avait justifié, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel appartient celle-ci, des démarches précises pour parvenir au reclassement de Monsieur X..., notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du Code du travail ; ALORS en outre QUE Monsieur X... avait fait valoir que l'article 5. 1. 1 de l'accord AXA prévoyait que la Mission HANDICAP avait pour but d'adapter son poste de travail par le biais d'un bilan réalisé par elle en liaison avec les DRH afin de l'adapter ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'avait accepté aucun des postes de reclassement ne pouvait faire grief à la société AXA de n'avoir pas poursuivi son action avec la mission HANDICAP sans répondre au moyen clair et déterminant des conclusions de Monsieur X... qui lui demandait de vérifier si la Mission HANDICAP n'avait pas également pour objectif d'adapter le poste de travail qu'il occupait à ALBERTVILLE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS enfin QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera nécessairement la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur l'accord du 1er juin portant sur la prévoyance et les frais de santé relative au bénéfice de la garantie de complément aux indemnités ASSEDIC, en application de l'article 624 du Code de procédure civile QUE de même elle sera prononcée du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice causé par le non respect des dispositions de l'article L 5213-5 al 1 du Code du travail en application de l'article 624 du Code de procédure civile
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA