Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00827
- Date
- 24 avril 2013
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2011) que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 1er octobre 1989 par le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Louveciennes à Bougival en qualité de gardienne-concierge à service permanent ; que son contrat de travail précisait qu'elle demandait l'autorisation de se faire aider ou suppléer pour certains travaux par son époux, qui percevait à ce titre une rémunération ; que le 23 novembre 1995, chacun des époux a signé un avenant prévoyant le retrait de 17heures du salaire de Mme Y... comprises dans son taux d'emploi et constituant le salaire de M. Y... ; qu'après un arrêt de travail pour maladie professionnelle, et un premier avis du 31 mai 2006 la déclarant " inapte au poste actuel ; apte à des travaux sans manutention ", Mme Y... a été déclarée le 21 juin 2006 par le médecin du travail " inapte définitive à tout poste dans l'entreprise " ; que M. et Mme Y... ont été licenciés par lettre du 11 juillet 2006 faisant état de l'inaptitude de Mme Y... et de l'impossibilité de son reclassement et du caractère indissociable de leurs contrats de travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à énoncer que le syndicat des copropriétaires n'a pas d'autres salariés que les époux Y... et n'appartient à aucun groupe et que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer à Mme Y... un emploi adapté à ses capacités, même après adaptation ou transformation du poste est établie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la recherche effective par l'employeur d'une possibilité de reclassement et a, en réalité, fait peser la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement sur la salariée violant les articles L. 1226-10 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que la décision annoncée au médecin du travail par l'employeur entre les deux visites de reprise de l'impossibilité de reclasser la salariée démontre à elle seule qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la décision de licencier la salariée n'avait pas déjà été prise dès la première visite de reprise, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude par le médecin du travail, d'autre part, démontre à elle seule qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait pris la décision de mettre en oeuvre la procédure de licenciement deux jours seulement après avoir été informé de l'inaptitude du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement et qu'il appartient à celui-ci d'apporter la preuve de l'impossibilité de ce reclassement, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires n'avait pas d'autre salarié que les époux Y..., qu'il n'appartenait à aucun groupe, et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de proposer à la salariée un emploi adapté à ses capacités, même après adaptation ou transformation de poste ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de résultat d'une recherche sérieuse de reclassement de l'employeur au regard des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dont elle a rappelé les termes, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre autres branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est inopérant en raison du rejet du premier moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en jugeant que le licenciement de M. Y... est suffisamment motivé par la rupture du contrat de travail de Mme Y..., alors qu'elle a relevé que la clause de l'article X du contrat de travail de Mme Y... relative à l'indissociabilité signée par les époux n'a pas été complétée mettant ainsi en évidence que les époux Y... n'ont nullement conclu une clause d'indissociabilité entraînant ipso facto la rupture du contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a dénaturé les termes du contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Y... a bien été embauché selon un contrat à durée indéterminée de droit commun et qu'en l'absence de clause d'indissociabilité claire et non équivoque insérée dans le contrat de travail, celle-ci ne peut être opposée à M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y... ; 4°/ qu'une clause de résiliation insérée dans un contrat de travail ne dispense pas les juges de rechercher si celle-ci a une cause réelle et sérieuse ; qu'en se limitant à relever l'existence d'une clause d'indivisibilité, sans rechercher si le licenciement de Mme Y... rendait inéluctable celui de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles L. 120-2, L. 122-14-7 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il résulte que la lettre de licenciement de M. Y... était motivée non seulement par la clause d'indissociabilité existant entre son contrat de travail et celui de son épouse mais également par l'impossibilité de trouver un reclassement tant interne qu'externe en faveur du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de M. Y... était suffisamment motivé par la rupture du contrat de travail de Mme Y... sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les tentatives de reclassement en faveur de M. Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturer le contrat de travail de Mme Y... également signé par M. Y... au bénéfice duquel était stipulé un salaire brut mensuel, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la convention signée par le syndicat des copropriétaires et M. Y..., ne conférant à celui-ci aucune tâche spécifique, était indissociable de celle conclue avec son épouse, à laquelle il se contentait d'apporter son aide, d'autre part, que ce lien entre les deux contrats était corroboré par les termes de l'avenant conclu en 1995 et des courriers échangés entre l'employeur et M. Y... ; qu'ayant ainsi nécessairement considéré que la poursuite du second contrat avait été rendue impossible par la rupture du premier, elle a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le reclassement, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y... et M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION (concernant Madame Y...) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme Y... fondé et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS QUE « que Madame Pascale X...- Y... a été engagée à compter du 1er octobre 1989, par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 16 rue de LOUVECIENNES à Bougival, représenté par son syndic, en qualité de gardien-concierge à service permanent, par contrat écrit daté du 10 octobre 1989 et signé par Madame X... et Monsieur Y... ; Qu'en son article XI, le contrat de travail stipulait que Madame X... demandait l'autorisation de se faire éventuellement aider ou suppléer pour certains travaux par Monsieur Y..., que l'employeur s'engageait à déclarer à la Sécurité Sociale et pour lequel il verserait la cotisation patronale au titre de la couverture des accidents du travail et qui percevrait à ce un de 500 ; Que le 23 novembre 1995, en application du nouveau système de rémunération institué par l'accord du 6 octobre 1993, chacun des époux Y... signait un avenant prévoyant notamment le retrait de 17 heures du salaire de Madame Y... comprises dans son taux d'emploi et constituant le salaire de Monsieur Y... ; Que le 16 février 1999, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES donnait son accord au congé parental sollicité par Madame Y... ; Que le 31 mai 2006, à l'occasion d'une visite de reprise après un arrêt pour maladie professionnelle, le médecin du travail a déclaré Madame Y... " Inapte au poste actuel. Apte à des travaux sans manutention " ; Que par lettre du 12 juin 2006, le syndicat informé le médecin du travail qu'il n'avait pas la possibilité de procéder au reclassement de Madame Y... et qu'il devrait envisager son licenciement pour inaptitude au poste de gardienne ; Que le 21 juin 2006, après un deuxième examen médical, le médecin du travail a déclaré Madame Y... " Inapte définitive à tout poste dans l'entreprise " ; que convoqués à un entretien préalable le 30 juin 2006, Madame Y... et Monsieur Y... ont été licenciés par lettres recommandées avec avis de réception du 11 juillet 2006 faisant état de l'inaptitude de Madame Y... et de l'impossibilité de la reclasser ainsi que de l'indissociabilité entre leurs deux contrats ; (…) SUR LES DEMANDES DE MADAME Y... (…), sur l'obligation de reclassement que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie capacités ; que l'employeur doit proposer au salarié un poste approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail en tenant compte des préconisations du médecin du travail et que la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur ; Que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement et qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement ; qu'en l'espèce, alors que le SYNDICAT DÉS COPROPRIETAIRES n'a pas d'autres salariés que les époux Y... et n'appartient à aucun groupe, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer à Madame Y... un emploi adapté a ses capacités, même après adaptation ou transformation du poste, est établie ; Que les intimés ne peuvent utilement reprocher au syndic, qui n'est pas leur employeur, de n'avoir pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement ; que le jugement doit en conséquence être infirmé et Madame Y... déboutée, tant de ses demandes de réintégration et de salaires échus depuis la rupture du contrat que de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail » ALORS D'UNE PART QUE l'avis du médecin du Travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à énoncer que le syndicat des copropriétaires n'a pas d'autres salariés que les époux Y... et n'appartient à aucun groupe et que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer à Madame Y... un emploi adapté à ses capacités, même après adaptation ou transformation du poste est établie, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la recherche effective par l'employeur d'une possibilité de reclassement et a, en réalité, fait peser la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement sur la salariée violant les articles L. 1226-10 du Code du travail et 1315 du Code civil. ALORS D'AUTRE PART QUE la décision annoncée au médecin du travail par l'employeur entre les deux visites de reprise de l'impossibilité de reclasser la salariée démontre à lui seul qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la décision de licencier la salariée n'avait pas déjà été prise dès la première visite de reprise, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail. ET ALORS QUE la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude par le médecin du travail, d'autre part, démontre à lui seul qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait pris la décision de mettre en oeuvre la procédure de licenciement deux jours seulement après avoir été informé de l'inaptitude du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail. Qu'à tout le moins, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la salariée (p. 9-13) ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé, la contradiction de motifs équivalant à une absence de motif ; qu'en relevant, que Mme Y... était déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise et que l'employeur justifiait de l'impossibilité de lui proposer un reclassement tout en constatant que Mme Y... avait continué à travailler à son poste au mois de juin 2006 et qu'elle a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser la somme retenue de 1. 334, 60 euros au titre du salaire du mois de juin 2006, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et a violé, par là, l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis et qu'ils doivent examiner la totalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Qu'il résulte de la lettre de licenciement de Mme Y... que le syndic a évoqué les possibilités de rechercher un reclassement externe mettant en évidence qu'il s'est volontairement soumis à une obligation de reclassement externe ; Qu'en énonçant que les intimés ne peuvent utilement reprocher au syndic, qui n'est pas leur employeur, de n'avoir pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail et L. 1226-10 du Code du travail Qu'à tout le moins, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la salariée s'agissant du reclassement externe (p. 13) SECOND MOYEN DE CASSATION (concernant Monsieur Y...) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires. AUX MOTIFS QUE SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR Y... : sur l'indissociabilité des contrats de travail, que, nonobstant le fait que la clause X d'indissociabilité pré-imprimée figurant au contrat de travail signé par les deux époux le 10 octobre 1989 n'a pas été complétée, il résulte suffisamment de la clause XI aux termes de laquelle Madame X...- Y... demande l'autorisation de se faire éventuellement aider ou suppléer pour certains travaux par Monsieur Y... que l'employeur s'engage à déclarer et rémunérer, que le contrat de travail conclu entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et Monsieur Y..., qui ne lui conférait aucune tâche spécifique, était indissociable de celui conclu avec Madame Y... à laquelle il se contentait d'apporter son aide ; que les termes de l'avenant conclu en 1995 corrobore ce lien ; qu'il résulte des courriers échangés entre Monsieur Y... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les 8/ 12 décembre 2005 et de la lettre de Monsieur Y... du 21 janvier 2006 que ce dernier considérait bien lui-même que son emploi était indissociable de celui de son épouse ; Qu'il s'ensuit que son licenciement est suffisamment motivé par la rupture du contrat de travail de Madame Y... et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ALORS QUE pour dire que le licenciement de M. Y... était justifié, la Cour d'appel a retenu que son licenciement est suffisamment motivé par la rupture du contrat de travail de Mme Y... ; Qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera cassation de l'arrêt, par voie de conséquence, sur le second moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. ET ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; En jugeant que le licenciement de M. Y... est suffisamment motivé par la rupture du contrat de travail de Mme Y... alors qu'elle a relevé que la clause de l'article X du contrat de travail de Mme Y... relative à l'indissociabilité signée par les époux n'a pas été complétée mettant ainsi en évidence que les époux Y... n'ont nullement conclu une clause d'indissociabilité entraînant ipso facto la rupture du contrat de travail de M. Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et partant a dénaturé les termes du contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil. ALORS qu'à cet égard, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. Y... a bien été embauché selon un contrat à durée indéterminée de droit commun et qu'en l'absence de clause d'indissociabilité claire et non équivoque insérée dans le contrat de travail, celle-ci ne peut être opposée à M. Y..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. Qu'à tout le moins, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y... (p. 4) ET ALORS en tout cas QUE une clause de résiliation insérée dans un contrat de travail ne dispense pas les juges de rechercher si celui-ci a une cause réelle et sérieuse ; qu'en se limitant à relever l'existence d'une clause d'indivisibilité, sans rechercher si le licenciement de Mme Y... rendait inéluctable celui de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles L. 120-2, L. 122-14-7 et L. 122-14-3 du Code du travail. ET ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige. ; Qu'il résulte que la lettre de licenciement de M. Y... était motivée non seulement par la clause d'indissociabilité existant entre son contrat de travail et celui de son épouse mais également par l'impossibilité de trouver un reclassement tant interne qu'externe en faveur du salarié ; Qu'en jugeant que le licenciement de M. Y... était suffisamment motivé par la rupture du contrat de travail de Mme Y... sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les tentatives de reclassement en faveur de M. Y..., la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de de l'article L. 1232-6 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1226-10 du code du travail dont elle a rappelarticle 455 du code de procédure civile en ne réparticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1226-10 du Code du travail.article L. 1232-6 du Code du travail.article L. 1232-6 du Code du travail et L.article L. 1226-10 du code du travailarticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA