Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00828
- Date
- 24 avril 2013
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 3 juin 1981 par la société Sogedesca, exerçant en dernier lieu les fonctions d'analyste programmeur, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 au 31 juillet 2004 puis à compter du 31 août 2004 ; que le 31 juillet 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a informé l'employeur de la prise en charge de cette maladie à titre professionnel ; qu'à la suite de deux visites de reprise des 30 août et 13 septembre 2007, le médecin du travail a déclaré M. X... "inapte au poste d'analyste programmeur. Apte à un poste adapté à ses compétences dans une structure extérieure au 10 rue Plessier à Lyon 2e" ; que l'employeur a proposé le 12 octobre 2007 au salarié trois postes de correspondant informatique au sein de sociétés du groupe, que celui-ci a refusés ; que M. X... a été licencié le 14 novembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2008 ; que par décision du 10 septembre 2008, la commission de recours amiable a fixé au 26 septembre 2006 la date du point de départ de la maladie professionnelle du salarié ; que par jugement du 22 août 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé cette date au 31 août 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur en cas d'inaptitude du salarié de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié, quelle que soit la position prise par lui, tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui retient seulement d'une part, par motifs propres, que le refus de mobilité du salarié a tenu en échec les efforts de reclassement de l'employeur et d'autre part, par motifs éventuellement adoptés, qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir donné au salarié une formation de base différente et relevant d'un autre métier que la sienne, en déduit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ne constate pas que l'employeur ait recherché un poste de reclassement dans toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que le salarié invoquait le fait que, dans sa recherche d'un poste de reclassement, l'employeur n'avait pas sollicité les régions Est, Rhône-Alpes Auvergne, Dauphiné Savoie, Sud-Est et Pays de Loire, les plus proches de son affectation ; que la cour d'appel se borne à constater que les directions régionales Bourgogne Franche-Comté, Nord et Ile-de-France Normandie de la société Descours & Cabaud ont fait des recherches dans plusieurs filiales ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par le salarié selon lequel d'autres directions régionales n'avaient pas été sollicitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le licenciement n'étant pas justifié par l'inaptitude du salarié, en sorte que le régime du licenciement pour inaptitude ne lui est pas applicable, la cassation à intervenir sur les premières branches du moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de licenciement, préavis et congés payés sur préavis, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir offert au salarié des postes de correspondant commercial ou d'attaché commercial itinérant, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, constaté que l'employeur avait en vain proposé au salarié les trois postes de reclassement estimés compatibles par le médecin du travail ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend sans portée la troisième ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la prime de 13e mois pour la période du 31 août 2004 au 27 janvier 2005, l'arrêt retient que, selon les règles d'attribution de cette prime telles que fixées lors de la réunion du comité d'entreprise du 21 février 2002, un abattement est pratiqué pour toute absence non rémunérée telle que l'absence pour maladie, mais non pour les absences assimilées à du temps de travail, et que la maladie professionnelle du salarié ayant été constatée le 26 septembre 2006 seulement, la période du 31 août 2004 au 27 janvier 2005 n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul du treizième mois ; Qu'en statuant ainsi par la référence à la date, résultant d'une décision de la commission de recours amiable devenue sans portée par l'effet de la poursuite de la procédure à la suite de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel, dont le motif qui a perdu son fondement ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement de la prime de 13e mois pour la période du 31 août 2004 au 27 janvier 2005, l'arrêt rendu le 5 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Sogedesca aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogedesca et condamne cette société à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, d'avoir en conséquence dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement des indemnités pour licenciement non causé, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, et congés payés sur préavis. AUX MOTIFS propres QUE sur le licenciement : d'abord, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Qu'en l'espèce, le licenciement est postérieur a l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ayant notifié à l'employeur que la maladie de Christian X... était prise en charge au titre de la législation professionnelle, que l'issue du litige qui oppose la SA SOGEDESCA à la Caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est sans incidence sur l'application du statut protecteur ; ensuite, qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, devenu L. 1226-10, si le salarié est déclaré par te médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'espèce, selon l'avis du médecin du travail, Christian X... devait être reclassé dans un poste adapté à ses compétences dans une structure extérieure au 10 rue Plessier à Lyon 2ème, où se trouvent les services informatiques de plusieurs sociétés du groupe , que la SA SOGEDESCA démontre qu'elle a recherché des postes de reclassement en contactant : la SAS Bernard Pagès Prolians à Labège (31), la SAS Beauplet Prolians à Laval (53) ; Que les directions régionales Bourgogne-Franche Comté, Nord et Ile-de-France Normandie de la société Descours & Cabaud ont fait des recherches dans les filiales René Ledoux, Soferac, MPS, RVL, Mesplède, DCP 21-33, CACC, Brie FGI, Codimec, BFC Automatismes, SMI, SLM, CTB Choffel, Potiron, Tecflux, Boutillon, Durupt, Burdin Bossert, Maringue Sagetat, Servet Duchemin, CMB Prolians, Bossu Cuveler, Baudoux, Noyer Safia, Dube Fulcor, Nord Sécurité, Cattiaux Rochettes, Darmon, Yvelines Outillages et Descours & Cabaud Normandie à Grand Quevilly, que trois postes de reclassement ont été identifiés et validés par le médecin du travail, que l'avis d'inaptitude émis par celui-ci ne permettait pas d'envisager le reclassement de Christian X... sans mobilité du salarié, qu'en refusant de quitter la région lyonnaise, ce dernier a tenu en échec les efforts accomplis pour lui permettre de poursuivre une activité professionnelle dans le groupe ; Qu'en conséquence, le licenciement de Christian X... procède d'une cause réelle et sérieuse, que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés que sur le respect de l'obligation de reclassement et sur le licenciement : Vu l'article L. 1226-10 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le Médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du Médecin du Travail émises à l'issue de la visite de reprise, peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a rempli ou non, son obligation de reclassement ; que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte précédemment, doit s'apprécier au sein des différents établissements de l'entreprise concernée et, si nécessaire, à l'intérieur du Groupe auquel il appartient, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du Personnel ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et en aucun cas, de résultat ; qu'en application de l'article L. 6321-1 du Code du Travail, l'employeur est effectivement tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur, poste de travail et de proposer des formations participant au développement des compétences ; il ne saurait, pour autant, être exigé de lui, qu'il dispense à l'intéressé, une formation initiale qu'il ne possède pas ; que le Conseil relève que la Société SOGEDESCA a sollicité l'ensemble des sociétés du Groupe ; que le Médecin du Travail a, en date du 13 septembre 2007, déclaré Monsieur X... apte à un poste adapté à ses compétences, dans une structure extérieure au 10, rue Plessier, adresse de la Société SOGEDESCA et donc des services centraux informatiques ; que, par correspondance en date du 11 octobre 2007, le Médecin du Travail confirmait l'absence de contre indication médicale particulière pour le reclassement de Monsieur X... au poste de correspondant informatique sur les sites de BONNEUIL SUR MARNE (94), SCIONZIER (74) et AMIENS (80) du Groupe DESCOURS ET CABAUD et qu'en conséquence, ces postes ont été proposés à Monsieur X..., par courrier daté du 12 octobre 2007 ; que l'employeur est tenu de proposer des postes compatibles avec les compétences du salarié à reclasser, sans être tenu de lui donner une formation de base différente et relevant d'un autre métier, en l'espèce : commercial ; que le Conseil relève que l'activité du Groupe est une activité de négoce pour professionnels, les annonces relevées faisaient état de nécessaires compétences techniques et d'un minimum d'expérience dans le domaine ; alors, qu'il ne saurait être reproché à la Société SOGEDESCA, de ne pas avoir proposé à Monsieur X..., des postes de "correspondant commercial" ou encore d'"attaché commercial itinérant" ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 18 octobre 2007, Monsieur X... refusait les trois postes qui lui étaient proposés ce, pour des raisons personnelles ; que, si Monsieur X... était en droit de refuser ces postes entraînant une modification de son contrat de travail, la Société SOGEDESCA a respecté son obligation de reclassement ; ainsi, que le Conseil déboutera Monsieur X... de ce chef de demande et retiendra que le licenciement pour inaptitude était bien fondé. ALORS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur en cas d'inaptitude du salarié de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que la Cour d'appel qui retient seulement d'une part, par motifs propres, que le refus de mobilité du salarié a tenu en échec les efforts de reclassement de l'employeur et d'autre part, par motifs éventuellement adoptés, qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir donné au salarié une formation de base différente et relevant d'un autre métier que la sienne ; qu'elle en déduit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ne constate pas que l'employeur ait recherché un poste de reclassement dans toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient ; la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. ALORS surtout QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que le salarié invoquait le fait que dans sa recherche d'un poste de reclassement, l'employeur n'avait pas sollicité les Régions Est, Rhône Alpes Auvergne, Dauphiné Savoie, Sud Est et Pays de Loire, les plus proches de son affectation ; que la Cour d'appel se borne à constater que les directions régionales Bourgogne-Franche Comté, Nord et Ile-de-France Normandie de la société Descours & Cabaud ont fait des recherches dans plusieurs filiales ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par le salarié selon lequel d'autres directions régionales n'avaient pas été sollicitées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS propres, s'agissant de la demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis QUE il résulte de l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et donc le contrat a été rompu une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 dudit code ; qu'il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis ; que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas nature d'une indemnité de préavis et n'entre donc pas dans l'assiette des congés payés. ET AUX MOTIFS adoptés à cet égard QUE l'article L. 1226-14 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte en conséquence d'une maladie professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égale à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ; que ledit article renvoie expressément à la notion de préavis légal (article L. 1234-5), que le Conseil après avoir relevé qu'une somme correspondante au préavis légale a bien été versée à Monsieur X... qui sera débouté de ce chef de demandes ; que la demande de versement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ne saurait prospérer étant entendu que l'indemnité compensatrice perçue n'a pas pour autant la nature de salaire ALORS QUE le licenciement n'étant pas justifié par l'inaptitude du salarié, en sorte que le régime du licenciement pour inaptitude ne lui est pas applicable, la cassation à intervenir sur les première branches du moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de licenciement, préavis et congés payés sur préavis, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement du prorata de l'indemnité de 13ème mois pour la période du 31 août 2004 au 27 janvier 2005. AUX MOTIFS propres QUE les règles d'attribution du treizième mois versé avec la paye de décembre ont été fixées par une annexe au procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 21 février 2002 ; qu'il en résulte qu'un abattement est appliqué pour toute absence non rémunérée (maladie, congé sans solde, grève etc.) mais non pour les absences assimilées à du temps de travail effectif (maternité, accident du travail pendant un an, formation continue, congés payés) ; que l'article 43 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône assimile le temps pendant lequel le mensuel aura perçu les indemnités prévues à l'article 40 à du travail effectif pour le calcul de la durée du congé, mais non pour l'ouverture du droit à rémunération ; et qu'il résulte d'autre part des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que la maladie professionnelle de Christian X... ayant été constatée le 26 septembre 2006 seulement, la période du 31 août 2004 au 27 janvier 2005 n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul du treizième mois. ET AUX MOTIFS adoptés QUE le versement de la prime de treizième mois, au 31 décembre de chaque année, résulte d'un usage en vigueur au sein de la société SOGEDESCA dont les modalités ont été précisées lors de la réunion du comité d'entreprise du 21 février 2002 ; que si l'absence pour maladie professionnelle n'a effectivement aucune incidence sur les modalités de calcul de la prime de treizième mois, un abattement est appliqué pour toute absence non rémunérée, telle que la maladie simple ; que sur cette période, Monsieur X... se trouvait, non pas en maladie professionnelle, mais en maladie simple ; le Conseil ne pourra faire droit à sa demande à ce titre. ALORS QU'il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21 février 2002 que seules les absences non rémunérées donnent lieu à abattement du 13ème mois ; qu'aux termes de l'article 40 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône, le salarié ayant un an d'ancienneté perçoit, en cas de maladie ou d'accident et pendant la durée que ce texte détermine la rémunération qu'il aurait perçue ; qu'en refusant de faire application de cette règle, la Cour d'appel a violé ledit article 40 de la convention collective, ensemble l'article 1134 du Code civil. ALORS en tout cas QUE la reconnaissance à intervenir sur la procédure en cours devant les juridictions de sécurité sociale entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne pouvait prétendre à des indemnités de congés payés pour les périodes du 1er juin au 31 mai 2006, du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 et du 1er juin 2007 jusqu'à son licenciement. AUX MOTIFS propres QUE d'une part, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; ensuite, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail, devenu L. 3141-5, que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an ; que ces périodes ne sont cependant considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du code du travail, devenu L. 3141-3, qui exige un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif au cours de l'année de référence ; enfin, que selon l'article 43 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, pour le salarié ayant au moins un an de présence, le temps pendant lequel le mensuel malade aura perçu les indemnités prévues à l'article 40 sera ajouté aux périodes d'absence assimilées par la loi à du travail effectif pour le calcul de la durée du congé ; que cette disposition conventionnelle ne remet donc pas en cause la nécessité pour le salarié malade de justifier d'un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif entre le 1er juin et le 31 mai ; Qu'il en résulte que Christian X..., qui s'est trouvé en congé de maladie ininterrompu du 31 août 2004 au 30 août 2007 n'a acquis aucun droit à congés payés sur les périodes : du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, du 1er juin 2007 jusqu'à son licenciement ; ALORS QUE l'article 7, paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprétée en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou pratiques nationales qui prévoient que le droit à congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence ; qu'il appartient aux juges nationaux de garantir le plein effet de cette disposition ; que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour accident du travail ou maladie professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour l'ouverture des droits à congés ; qu'il en résulte que les juges nationaux, pour donner plein effet à ladite directive, ne peuvent distinguer l'ouverture du droit à congé et sa durée ; qu'en interprétant les articles L. 3141-5 et L. 3141-3 du Code du travail et la convention collective des industries métallurgiques du Rhône en un sens le rendant contraire aux objectifs de la directive, la Cour d'appel a violé ces textes ensemble le principe d'interprétation conforme et l'obligation de donner un effet utile aux normes de l'Union. ALORS QUE s'agissant des périodes pendant lesquelles le contrat de travail n'était pas suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle, lesdits principes doivent également être appliqués ; qu'il appartient donc à la Cour d'appel soit d'assimiler la maladie simple à la maladie professionnelle pour le bénéfice des droits à congés ; qu'en ne le faisant pas la Cour d'appel a encore violé le principe d'interprétation conforme et l'obligation de donner un effet utile aux normes de l'Union. ET ALORS en tout cas QUE le droit fondamental à congé résultant de l'article 7 § 2 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne est mis en oeuvre par la directive 2003/88/CE et comme tel d'application directe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions. ALORS en tout cas QUE la reconnaissance à intervenir sur la procédure en cours devant les juridictions de sécurité sociale entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 223-4 du code du travailarticle L. 6321-1 du Code du Travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail.article 624 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 223-2 du code du travailarticle 43 de la convention collective des mensuarticle L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1226-10 du Code du Travailarticle 40 de la convention collective des indusarticle L. 1226-14 du Code du travail dispose que la ruparticle L. 1226-14 du code du travail narticle L. 1234-5 du code du travail
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Synthèse
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- 24 avril 2013
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ECLI:FR:CCASS:2013:SO00828
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