Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00854
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 novembre 2011), que M. X..., engagé le 15 mai 2006 par la société Imprimerie Courand & associés en qualité de responsable du flux pré-presse, a été licencié, le 9 avril 2008, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le motif économique du licenciement doit être apprécié à la date du licenciement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que son licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 9 avril 2008, d'autre part, que le 31 janvier 2008, le résultat d'exploitation de la société Imprimerie Courand & associés était déficitaire de 111 287 euros, au 31 mai 2008 de 130 000 euros, et que le résultat net restait déficitaire de 84 282 euros au 30 septembre 2008, soit après la mise en oeuvre des mesures destinées à redresser la situation de l'entreprise ; qu'en lui reprochant de ne pas produire ses comptes pour l'exercice 2008/ 2009 quand de ses propres constatations il résultait que le motif économique était avéré à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en reprochant à la société Imprimerie Courand & associés de ne pas produire ses comptes pour l'exercice 2008/ 2009, sans l'avoir préalablement invitée à produire cette pièce comptable non contemporaine du licenciement et dont la communication n'avait pas été sollicitée par la partie adverse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre notifiant son licenciement au salarié faisait encore état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la réorganisation invoquée par l'employeur n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de ce que le licenciement aurait été nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait procédé à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ qu'en retenant, pour exclure le motif économique, que la progression de la masse salariale au cours de l'exercice 2007/ 2008 révélerait le recours à des embauches au cours de cette période, quand une augmentation de la masse salariale ne résulte pas nécessairement d'embauches, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que le recours à des embauches à une période contemporaine du licenciement pour motif économique n'est pas en lui-même de nature à exclure le motif économique du licenciement ; qu'en se fondant sur une telle considération pour écarter le motif économique du licenciement, la cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la société Imprimerie Courand & associés produisait aux débats le registre du mouvement du personnel dont il ressortait qu'elle n'avait procédé à aucune embauche contemporaine aux licenciements ni dans l'année suivant les licenciements ; qu'en affirmant que les licenciements prononcés par la société Imprimerie Courand & associés auraient été compensés par des embauches et que cette dernière aurait de surcroît procédé à des embauches supplémentaires, sans examiner ni même viser cet élément de preuve déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ que la société Imprimerie Courand & associés soutenait que le poste de M. X... avait été supprimé par répartition de ses tâches et que M. Y..., embauché avant son licenciement, l'avait été à un poste d'ingénieur Process Manage ne correspondant en rien aux fonctions exercées par M. X... ; qu'en affirmant que M. X... aurait affirmé sans être contredit que ses fonctions avaient été exercées pendant un an par M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'exposante en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas avérées et estimé que la suppression du poste du salarié n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a pu décider, motivant sa décision et hors toute dénaturation, que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie Courand & associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Courand & associés et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie Courand & associés Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE COURAND & ASSOCIES au paiement de la somme de 18. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 9 avril 2008, mentionne des difficultés économiques résultant d'un niveau d'activité qui génère un chiffre d'affaires insuffisant pour couvrir les charges, en raison de l'augmentation des coûts de fabrication ; qu'elle évoque également la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en supprimant cinq postes ; que l'exercice comptable de la société Imprimerie Courand va du 1er octobre au 30 septembre de chaque année ; qu'il ressort des éléments comptables produits par l'employeur que le résultat de l'exercice 2007/ 2008 a été déficitaire, le résultat net étant de-84. 282 euros nonobstant un résultat exceptionnel de 169. 794 euros qui s'explique par la vente d'une machine et par la subvention reçue pour l'achat d'une encarteuse ; qu'au 31 janvier 2008, le résultat d'exploitation était déficitaire de 111. 287 euros, alors que sur la totalité de l'exercice précédent, il avait été bénéficiaire de 162. 000 euros et qu'au 31 mai 2008, il était déficitaire de 130. 000 euros ; que Laurent X... qui percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire annuel de 33. 888 euros, fait valoir qu'il n'existe en réalité aucun lien de causalité entre le contexte économique décrit par l'employeur et la prétendue suppression de son poste ; qu'il observe ajuste titre qu'au cours de l'exercice 2007/ 2008 l'augmentation du coût des matières premières s'est répercuté sur le chiffre d'affaires qui a lui aussi progressé ; qu'il souligne encore ajuste titre que la société Imprimerie Courand a investi dans deux machines et dans de l'immobilier, ce qui se traduit au bilan par une importante augmentation de l'actif immobilisé ; qu'il est de jurisprudence constante que des difficultés passagères ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'elles doivent être suffisamment durables pour justifier la suppression du poste ; qu'en l'espèce, la société Imprimerie Courand qui ne produit pas ses comptes pour l'exercice 2008/ 2009, ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'importance des difficultés rencontrées, ni leur caractère durable ; que surtout la masse salariale a progressé au cours de l'exercice 2007/ 2008, les salaires et traitements passant de 1. 243. 019 euros pour l'exercice N-l à 1. 530. 205 euros et les charges sociales passant de 480. 271 euros à 579. 507 euros ; que cette augmentation de la masse salariale révèle que non seulement les cinq licenciements prononcés par la société Imprimerie Courand ont été compensés par des embauches, mais qu'il y a eu des embauches supplémentaires ; que l'on voit mal dans ces conditions en quoi le licenciement de Laurent X... était de nature à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la suppression effective du poste de Laurent X... n'est d'ailleurs pas établie, la société Imprimerie Courand diffusant au mois d'avril 2009, soit un an après le licenciement, une offre d'emploi pour un responsable pré-presse PAO ; que Laurent X... soutient sans être contredit que ses fonctions ont pendant un an été exercées par Rémi Y... le fils du dirigeant embauché au mois de février 2008 et qu'il dit avoir formé avant de quitter l'entreprise ; qu'il insiste ajuste titre sur la proximité entre l'embauche de Rémi Y... en qualité d'ingénieur process et management, le 8 février 2008 (voir le registre du personnel) et sa convocation à l'entretien préalable au licenciement économique le 21 mars 2008 ; qu'il est en outre produit aux débats :- la promesse d'embauché du 4 septembre 2007 par laquelle le directeur général de la société Imprimerie Courand confirme à Rémi Y... le principe de son embauche en qualité de cadre à l'issue de son préavis de démission et au plus tard Courant février 2008, avec une rémunération brute forfaitaire de 35. 000 euros (pour mémoire, celle de Laurent X... était de 33. 888 euros) ;- la lettre du 27 novembre 2007, adressée au directeur de la division Asie Pacifique de la société Schneider Electric dans laquelle Rémi Y..., domicilié à Shanghai, explique qu'après mure réflexion, il a décidé de rejoindre l'entreprise familiale ; que l'ensemble de ces éléments permet de conclure que le contexte économique invoqué par la société Imprimerie Courand ne constitue pas la cause réelle et sérieuse du licenciement de Laurent X... ; que Laurent X... qui avait une ancienneté de près de trois ans dans l'entreprise et un salaire mensuel de 2. 823 euros, indique qu'il a très rapidement trouvé du travail ; que compte tenu de ces éléments le préjudice résultant de la perte de son emploi sera réparé par la somme de 18. 000 euros en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'il lui sera également alloué la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles. 1/ sur la cause économique ALORS QUE le motif économique du licenciement doit être apprécié à la date du licenciement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que son licenciement pour motif économique a été notifié à Monsieur Laurent X... le 9 avril 2008, d'autre part que le 31 janvier 2008, le résultat d'exploitation de la société IMPRIMERIE COURAND & ASSOCIES était déficitaire de 111. 287 euros, au 31 mai 2008 de 130. 000 euros, et que le résultat net restait déficitaire de 84. 282 euros au 30 septembre 2008, soit après la mise en oeuvre des mesures destinées à redresser la situation de l'entreprise ; qu'en reprochant à la société IMPRIMERIE COURAND & ASSOCIES de ne pas produire ses comptes pour l'exercice 2008/ 2009 quand de ses propres constatations il résultait que le motif économique était avéré à la date du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail. ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en reprochant à la société IMPRIMERIE COURAND & ASSOCIES de ne pas produire ses comptes pour l'exercice 2008/ 2009, sans l'avoir préalablement invitée à produire cette pièce comptable non contemporaine du licenciement et dont la communication n'avait pas été sollicitée par la partie adverse, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. ALORS encore QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre notifiant son licenciement à Monsieur Laurent X... faisait encore état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la réorganisation invoquée par l'employeur n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail. QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail. ET ALORS QU'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de ce que le licenciement aurait été nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait procédé à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail. ALORS en outre QU'en retenant, pour exclure le motif économique, que la progression de la masse salariale au cours de l'exercice 2007/ 2008 révélerait le recours à des embauches au cours de cette période, quand une augmentation de la masse salariale ne résulte pas nécessairement d'embauches, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS de surcroît QUE le recours à des embauches à une période contemporaine du licenciement pour motif économique n'est pas en lui-même de nature à exclure le motif économique du licenciement ; qu'en se fondant sur une telle considération pour écarter le motif économique du licenciement, la Cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la société IMPRIMERIE COURAND & ASSOCIES produisait aux débats le registre du mouvement du personnel dont il ressortait qu'elle n'avait procédé à aucune embauche contemporaine aux licenciements ni dans l'année suivant les licenciements ; qu'en affirmant que les licenciements prononcés par la société IMPRIMERIE COURAND & ASSOCIES auraient été compensés par des embauches et que cette dernière aurait de surcroît procédé à des embauches supplémentaires, sans examiner ni même viser cet élément de preuve déterminant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. 2/ sur la suppression de poste ALORS QUE la société IMPRIMERIE COURAND & ASSOCIES soutenait que le poste de Monsieur Laurent X... avait été supprimé par répartition de ses tâches et que Monsieur Rémi Y..., embauché avant son licenciement, l'avait été à un poste d'ingenieur Process Manage ne correspondant en rien aux fonctions exercées par Monsieur X... ; qu'en affirmant que Laurent X... aurait affirmé sans être contredit que ses fonctions avaient été exercées pendant un an par Monsieur Rémi Y..., la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'exposante en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 16 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1233-3 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civile.article L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1232-6 du Code du travail.article L. 1235-3 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00854
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