Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00855
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société HW : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 1970, par la société HW ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre cette société, le 20 février 2003 ; qu'après autorisation du juge-commissaire donnée par ordonnance du 24 mars 2003, le salarié a été licencié, le 28 mars 2003, pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; qu'il s'est vu notifier le 19 novembre 2004 une ordonnance de radiation prononcée par le bureau de jugement subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle à la justification par la partie demanderesse que l'ensemble des pièces et moyens avait bien été communiqué par les parties en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; qu'après réinscription au rôle, et renvoi pour cause de suspicion légitime devant le premier président de la cour d'appel qui a désigné une nouvelle juridiction, l'affaire a été radiée une deuxième fois le 26 juin 2007 ; qu'après rétablissement, elle a été radiée une troisième fois le 1er juillet 2008, enfin rétablie le 29 décembre 2009 ; Attendu que pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par la société, l'arrêt retient que par le dépôt dans le délai de deux ans, de conclusions de renvoi pour cause de suspicion légitime accompagnées de pièces qui ont donné lieu à la désignation d'une nouvelle juridiction, le salarié a accompli les diligences mises à sa charge par le conseil de prud'hommes, qu'il a, en effet, transmis les pièces dont il entendait se prévaloir, respectant ainsi le principe du contradictoire, ayant la faculté en procédure orale de développer tout moyen de son choix lors de l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur n'avait accompli qu'une des deux diligences qui avaient été mises à sa charge par l'ordonnance de radiation dans le délai de deux ans suivant la notification de cette ordonnance, de telle sorte que la péremption était acquise à compter du 19 novembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate la péremption d'instance à compter du 19 novembre 2006 ; Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférent à l'instance suivi devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HW PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la péremption d'instance et d'avoir en conséquence dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société S.A. HW à payer à son salarié la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société S.A. HW au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnité et d'AVOIR ordonné la remise par la société S.A. HW à Monsieur X... d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaires rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « De la péremption d'instance Au terme de l'article 386 du Code de Procédure Civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R. 1452-8 du Code du Travail précise qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, la Société H.W fait valoir que par ordonnance en date du 16/11/04 le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing a prononcé la radiation de l'affaire en disant « que celle-ci ne devra être réinscrite par le secrétariat greffe que sur justification que cette affaire est en état d'être jugée, c'est-à-dire sur justification de la partie demanderesse que l'ensemble des pièces et moyens ont été communiqués entre les parties en application des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de Procédure Civile ». M. X... fait valoir que la péremption d'instance n'a jamais été soulevée devant le Conseil de Prud'hommes de Lille de sorte qu'elle ne peut l'être devant la Cour et que le moyen est ainsi irrecevable. Toutefois, si en droit la péremption doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et ne peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, il ressort du jugement du 30/11/10 que le Conseil de Prud'hommes s'est prononcé que cet incident d'instance considérant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge de M. X..., de sorte que ses « demandes étaient recevables». La péremption d'instance a donc bien été soulevée lors de l'audience du 28/09/10, la procédure devant le Conseil de Prud'hommes étant orale. Néanmoins, dans le délai de deux ans consécutifs à la décision du Conseil de Prud'hommes de Roubaix de radier l'affaire, en imposant au demandeur d'accomplir des diligences, le conseil de M. X... en déposant des conclusions de renvoi devant une autre juridiction pour suspicion légitime à joint aux dites conclusions des pièces à savoir « les statuts de la Société H.W, le jugement du Tribunal de Commerce de Lille, la lettre de licenciement, le jugement du 17/05/05 intervenu entre M. Y... et la Société H.W, et le mandat spécial du mandataire chargé de présenter la demande ». Par la transmission de ces pièces jointes aux conclusions, qui ont abouti à l'ordonnance du 05/10/06 du Conseil de Prud'hommes de Roubaix valant saisine de M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de Douai aux fons de désignation de la juridiction de renvoi, M. X... a accompli les diligences mises à sa charge par le Conseil de Prud'hommes de Roubaix dans l'ordonnance du 16/11/04. Il a en effet transmis les pièces dont il entend se prévaloir, respectant ainsi le principe du contradictoire, ayant la faculté la procédure orale de développer tout moyen de son choix lors de l'audience devant le Conseil de Prud'hommes. Il convient au regard de ces éléments de rejeter la demande de la société H.W tendant à faire constater la péremption d'instance et par la même de confirmer le jugement entrepris sur ce point » ; ALORS QU'en matière prud'homale, lorsque la juridiction ordonne la radiation de l'instance et subordonne son rétablissement à l'accomplissement de diligences telles que la justification par la partie demanderesse que l'ensemble des pièces et moyens ont bien été communiqués entre les parties, seul l'accomplissement de ces diligences peut interrompre le délai de péremption qui a commencé à courir à compter de la notification de cette décision, peu important l'oralité de la procédure prud'homale permettant aux parties de développer tout moyen lors de l'audience ainsi que l'accomplissement d'autres actes de procédure par les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que par ordonnance du 16 novembre 2004, le Conseil de prud'hommes de Roubaix avait prononcé la radiation de l'affaire et subordonné son rétablissement à la justification par la partie demanderesse de la communication de l'ensemble des pièces et moyens à la partie adverse, de sorte que l'affaire puisse être en état d'être jugée ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait accompli les diligences mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes de Roubaix dans l'ordonnance du 16 novembre 2004 aux motifs qu'il avait transmis des pièces jointes à ses conclusions de renvoi devant une autre juridiction pour suspicion légitime, et qu'il avait la faculté, s'agissant d'une procédure orale, de développer tout moyen de son choix lors de l'audience devant le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société S.A. HW à payer à son salarié la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société S.A. HW au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnité et d'AVOIR ordonné la remise par la société S.A. HW à Monsieur X... d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaires rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Du licenciement En droit, lorsque l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté. Ainsi tant l'existence de difficultés économiques que l'indication du nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, que les activités professionnelles concernées, que l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail ne peuvent plus être contesté. Le salarié a toutefois la faculté de saisir le juge prud'homal des litiges portant sur l'absence de motivation de la lettre de licenciement, sur l'irrégularité de la procédure notamment quant à la consultation du comité d'entreprise, sur les possibilités de reclassement, et sur les critères ayant présider à l'ordre de licenciements. En l'espèce M. X... conteste la régularité de la procédure de licenciement ainsi que la motivation de la lettre de licenciement en ce qu'il considère que l'absence de motivation et d'explication dans la lettre de licenciement ne lui permet pas de comprendre la raison de la suppression de son poste de travail dès lors que la lettre de licenciement ne fait état que de l'ordonnance du juge commissaire du 24/03/03 laquelle a selon lui servi « de fourre tout pour se débarrasser des salariés devenus indésirables ». Il soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ainsi que l'ordre des licenciements. Il convient tout d'abord de constater que les demandes formulées par le salarié, contrairement aux allégations de l'employeur ne sont pas irrecevables, sauf à préciser d'une part que la contestation de l'ordre des licenciement n'affecte pas la validité ou le caractère bien fondé du licenciement et d'autre part que la contestation de la motivation de la lettre de licenciement ne peut pas porter sur la raison de la suppression d'un poste de responsable contrôle qualité, en se prévalant de l'avis du comité d'entreprise, car elle porte atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 24/03/03 quant à la décision de suppression de ce poste du fait des difficultés économiques. Si l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 1233-8 du Code du Travail a consulté le comité d'entreprise après lui avoir fourni tous les renseignements tels que visés par l'article L. 1233-10 du même code et si M. X... ne peut se prévaloir de cet avis pour remettre en cause la légitimité du motif économique et le choix des postes à supprimer, il n'en demeure pas moins que la lettre de licenciement n'es pas suffisamment motivée. En effet, alors même que l'ordonnance du 24/03/03 ne vise pas nommément les salariés concernés par le licenciement, la lettre de licenciement n'indique pas les conséquences au niveau de l'emploi occupé par M. X... du motif économique ayant prévalu au licenciement. La lettre de licenciement, qui ne précise pas à M. X... qu'il est concerné par l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'il occupe l'un des postes visés par celle-ci, en ce qu'il conteste, se contente d'indiquer « nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, cette décision est dûment visée par l'ordonnance du juge commissaire du 24/03/03 « étant observé que l'entretien préalable s'est déroulé antérieurement à l'ordonnance du 24/03/03 du juge commissaire. Cette insuffisance de motivation de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur un motif économique réel et sérieux. Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard de l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification du salarié et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à ce dernier la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. En droit le fait pour un employeur d'organiser un entretien préalable à un licenciement avant même la décision du juge commissaire ou du tribunal d'autoriser le licenciement économique constitue une irrégularité de procédure, dont le salarié a droit à réparation. En l'espèce, si une irrégularité de procédure a bien été commise, il n'en demande pas moins que celle-ci, consistant en l'organisation d'un entretien préalable le 17/03/03 alors même que l'ordonnance du juge commissaire date du 24/03/03, ne peut donné lieu à l'octroi de dommages et intérêts dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et indemnisé à ce titre. … En effet, la lettre de licenciement a été présenté le 29/03/03 à M. X... » ; 1°) ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de plusieurs salariés désignés par leurs emplois ; que la lettre de licenciement n'a donc ni à indiquer la conséquence du motif économique sur l'emploi du salarié, ni à préciser à celui-ci qu'il occupe un des postes visés par l'ordonnance ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait qu'il avait été « décidé de mettre fin au contrat de travail de Monsieur X... pour motif économique dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Cette décision est dûment visée par l'ordonnance du juge-commissaire du 24 mars 2003 », laquelle ordonnance autorisait la société S.A. HW à licencier pour motif économique cinq salariés occupés aux emplois qu'elle visait ; qu'en disant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la circonstance que l'entretien préalable se soit déroulé avant l'ordonnance du juge-commissaire ne rend pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifié au salarié après le prononcé de cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L. 1235-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait expressément valoir que l'argumentation du salarié consistant à soutenir qu'il n'était pas responsable du contrôle qualité (poste visé dans l'ordonnance du juge-commissaire) était radicalement contraire à l'argumentation invoquée par lui devant le Tribunal de commerce (pour contester l'ordonnance du juge-commissaire) où il revendiquait occuper un emploi de responsable du contrôle qualité ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... contestait occuper l'un des postes visés par l'ordonnance du juge-commissaire, sans rechercher si cette contestation n'était pas radicalement incompatible, au détriment de l'employeur, avec la thèse antérieurement soutenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur, pour établir que le salarié occupait l'emploi de responsable du contrôle qualité visé par l'ordonnance du juge-commissaire, produisait la description de fonctions finalisée et signée le 18 octobre 2002 (pièce d'appel n°8) ; qu'en relevant que le salarié contestait occuper ce poste, sans à aucun moment viser ni analyser cette pièce établissant les fonctions contractuellement assignées au salarié, ni a fortiori constater que le salarié aurait exercé des fonctions distinctes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire dès lors que la modification de la structure de la rémunération de ce salarié consécutive à la réduction de la durée du travail, s'est opérée conformément à la réduction de la durée du travail en date du 19/05/2000 signé par M. X... et dont il ne peut ignorer l'existence ; ET AUX MOTIFS QU'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement dès lors que la convention collective conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail prévoit que le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère en fonction des rémunérations perçues avant le licenciement ; que cette convention collective, au-delà des modalités d'évaluation spécifiques qu'elle fixe, ne déroge pas au principe selon lequel le droit à l'indemnité nait au jour de la notification du licenciement ; qu'en conséquence les sommes versés ultérieurement au licenciement de M. X... au titre du préavis, ne peuvent être prises en compte de sorte que son calcul est erroné ALORS QUE, premièrement, si la réduction de la durée hebdomadaire du travail qui résulte d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise s'impose aux salariés, la perte effective de rémunération contractuelle qu'entraîne cette réduction constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet d'une acceptation claire et dépourvue d'équivoque de la part du salarié ; de sorte qu'en décidant que la diminution du taux horaire contractuel s'imposait à M. X... en raison de la mise en oeuvre de la réduction de la durée du travail à compter du 19 mai 2000, sans constater que la perte effective de rémunération qui en résultait avait obtenu une acceptation claire et dépourvue d'équivoque de la part de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que les sommes versées à M. X... au cours de la période de préavis ne devaient pas être prises en considération dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans aucunement préciser les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres qui justifiaient cette solution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, ensemble les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R. 1234-3) du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-8 du Code du Travail a consulté le comiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 1234-9 du Code du travail prévoit que le calarticle 386 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00855
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA