Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00884
- Date
- 15 mai 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 26 novembre 2011, le syndicat Sud des services postaux parisiens a notifié à la société La Poste « Direction opérationnelle territoriale courrier Paris Nord », la désignation, notamment de Mmes X... et Y... en qualité de représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement « Paris 19 PDC » ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société La Poste aux fins d'annulation de ces désignations et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure, le tribunal énonce que l'auteur de la requête est « La Poste-Paris 19 PDC-3 rue André Dubois 75019 Paris », qu'il est donc manifeste que la requête est présentée par un établissement de La Poste lequel ne dispose pas de la personnalité juridique, en sorte qu'il convient de déclarer irrecevable la demande, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief, s'agissant d'une irrégularité de fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société La Poste s'était présentée sous le nom La Poste-Paris 19 PDC en mentionnant l'adresse d'un établissement, ne la privait pas de la capacité d'agir en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constituait qu'une irrégularité de forme, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 20e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR " déclaré irrecevable la requête présentée par l'établissement de La Poste – Paris 19 PDC visant à obtenir l'annulation des désignations par le Syndicat Sud de Madame Nadine X... et de Madame Hanane Y...en qualité de membres du CHSCT " et d'AVOIR condamné La Poste à payer au Syndicat Sud la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article 58 du Code de procédure civile, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé ; que la requête contient à peine de nullité, pour les personnes morales, l'indication de leur forme, de leur dénomination, de leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; QU'aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; QU'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel, notamment, le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt ; QUE la dénomination de l'auteur de la requête en annulation des deux désignations litigieuses est libellée ainsi : La Poste-Paris 19 PDC – 3 rue André Dubois 75019 Paris ; qu'il est manifeste que la présente requête est présentée par un établissement de La Poste dépendant de la Direction Opérationnelle Territoriale du Courrier de la Région Paris Nord, en l'espèce, le PDC (Plateforme de Distribution du Courrier) situé 3, rue André Dubois 75019 Paris ; QUE depuis le 1er mars 2010, La Poste est une société anonyme relevant du droit privé dont le siège social est situé 44 Bd de Vaugirard à Paris XVème ; que par conséquent, l'établissement de La Poste Paris 19 PDC sis 3 rue André Dubois à Paris 75019 ne dispose pas de la personnalité juridique lui permettant de diligenter une procédure ; que la Société anonyme La Poste, agissant par son représentant légal, a seule qualité pour engager une instance dans l'intérêt de l'un de ses établissements ; QU'en l'espèce, La Poste n'a pas régularisé la requête déposée par son établissement Paris 19 PDC ; qu'elle n'est pas intervenue à l'instance dans le délai de recours de 15 jours à compter du 26 novembre 2011, date du courrier du Syndicat Sud relatif aux deux désignations litigieuses ; que dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de La Poste, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief, s'agissant d'une irrégularité de fond " ; ALORS QUE la requête enregistrée le 12 décembre 2011 avait été délivrée au nom de " La Poste-Paris 19 PDC – 3 rue André Dubois 75019 Paris, prise en la personne de son représentant légal " et priait le Tribunal d'instance de " dire et juger que les désignations de Madame Nadine X... et Madame Hanane Y...en qualité de membres du CHSCT opérées suivant courrier adressé le 26 novembre 2011 par Sud à La Poste sont nulles et inopposables à La Poste " ; que la circonstance que la société demanderesse se soit présentée sous la dénomination de son établissement dans lequel avait eu lieu la désignation contestée ne la privait pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constituait qu'une irrégularité de forme ; qu'en déclarant cependant sa requête irrecevable sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief, par application de l'article 32 du Code de procédure civile, le Tribunal d'instance a violé ce texte, ensemble les articles 114 et 117 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 58 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA