Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00920
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 71 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 16 avril 2008 par la société Micropole univers ERP devenue Micropole ERP en qualité de « manager Sap santé et bio-industries » moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2009 et saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est en droit d'imposer un simple changement des conditions de travail et c'est au salarié qui invoque une modification de son contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société Micropole ERP expliquait que si l'organisation de l'entreprise avait été modifiée à l'occasion du rachat de la société ISARTIS, le secteur « Sap-Santé » dont M. X... avait la responsabilité, même s'il était intégré dans la nouvelle organisation, demeurait identique, les attributions, le niveau de responsabilité et la rémunération de M. X... demeurant inchangés ; qu'en outre, l'exposante insistait sur le fait que les réclamations de M. X... préalablement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail tendaient à obtenir une promotion en assurant la direction de la nouvelle structure, dont le périmètre était beaucoup plus large, ce que l'employeur était en droit de refuser ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une nouvelle organisation dans laquelle se trouvait intégré le secteur « Sap-Santé », sans rechercher si ce dernier n'était pas maintenu à l'identique, et sans faire apparaître concrètement en quoi les attributions de M. X... en sa qualité de responsable de ce secteur auraient été modifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. X... se voyait, corrélativement à son intégration au sein du pôle « Sap Sartis », cantonné à des fonctions « d'expert technique » au sein du département production sans préciser sur quelles pièces elle fondait cette affirmation, cependant que l'exposante contestait formellement ce point en produisant de nombreux écrits montant que M. X..., nonobstant la réorganisation, se voyait maintenu dans ses attributions de responsable du secteur « Sap-Santé » avec les mêmes prérogatives et la même rémunération qu'auparavant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si les reports invoqués par le salarié quant à son devenir dans la nouvelle organisation et la réponse de l'employeur selon laquelle son statut n'était « pas encore validé » ne concernaient pas la demande de promotion formulée par M. X... qui demandait à assurer la direction de la nouvelle structure et la modification en conséquence de l'assiette de sa rémunération, de telle sorte que le délai de réflexion utilisé par l'employeur pour répondre à cette demande ne présentait pas un caractère fautif susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; 4°/ que l'avenant en date du 9 septembre 2008 prévoyait un intéressement calculé sur la marge nette de l'agence « Sap-Santé », et non pas sur « tous les contrats négociés par les commerciaux dans le secteur de la santé » ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur ne respectait pas les termes de l'avenant précité, que M. X... avait droit aux termes dudit avenant à un intéressement calculé sur « tous les contrats négociés par les commerciaux dans le secteur de la santé », la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, hors toute dénaturation, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir rappelé que le salarié exerçait les fonctions de responsable de l'agence Sap santé pour la France et qu'il devait selon un avenant du 9 septembre 2008 percevoir un intéressement sur le chiffre d'affaires et la marge nette de l'agence Sap santé, a relevé qu'à la suite de la nouvelle organisation mise en place par l'employeur en avril 2009, le salarié avait été privé de ses responsabilités, ses fonctions étant limitées à celles d'un expert technique dans un département qu'il ne dirigeait pas, et que la partie variable de sa rémunération avait été modifiée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait procédé à une modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Micropole univers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Micropole ERP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était justifiée et produisait, dès lors, les effets un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société MICROPOLE ERP à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis (16. 710 €), congés payés y afférents, indemnité de licenciement (1. 915, 64 €), dommages et intérêts pour licenciement abusif (26. 000 €), dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (4. 000 €), et dommages et intérêts pour remise d'une attestation POLE EMPLOI erronée (1. 000 €) ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture de la relation de travail : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont suffisamment graves et font obstacle à la poursuite du contrat de travail, ceux d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de la lettre du 23 juin 2005 que le salarié reproche essentiellement la modification, de fait, de son contrat de travail, de son statut, de ses attributions et de sa rémunération, modifications d'éléments essentiels imposées depuis juin 2009, sans l'accord du salarié ni mise en oeuvre de la procédure légale applicable par l'employeur ; qu'il convient de rappeler que M. Frédéric X... qui disposait d'une expérience de 12 ans en tant que consultant et chef de projet SAP dont 8 sur le secteur de la santé, a été engagé par la société MICROPOLE UNIVERS par contrat en date du 14 avril 2008 en qualité de manager SAP SANTE, pour accélérer le développement du pôle ERP de l'entreprise ouvert en 2007, avec pour objectif de passer contrat avec les centres hospitaliers ayant des logiciels insatisfaisants : L'ERP SAP SANTE était le logiciel le plus adéquat mais nécessitait pour sa mise en oeuvre très délicate techniquement une expertise pointue telle que celle de N. I. X... ; que dans les communiqués de presse relatifs à l'intégration de M. X... dans la société, il a été précisé que MICROPOLE UNIVERS regroupe près de 1. 000 collaborateurs et intervient auprès de 800 clients (dont 80 % des groupes du CAC 40) et pour justifier le développement du SAP SANTE le fait que : " les établissements de soins sont confrontés à de nouvelles problématiques de gestion auxquelles les ERP apportent des réponses. Sur ce marché, SAP marque son avance sur ses concurrents grâce à la richesse fonctionnelle de son offre verticalisée SAP IS-H. " ; que l'expertise et l'expérience de ce salarié ont ainsi motivé son débauchage de chez son ancien employeur la Société TEAMWORK contre la promesse par M. A... Directeur général de MICROPOLE UNIVERS d'un poste et d'une rémunération plus attractifs. Ainsi par courrier électronique du 4 avril 2008, M. A... lui a indiqué " vous trouverez ci-joint une lettre d'intention concernant votre embauche au sein de MU.. Par ailleurs, nous avons bien noté votre souhait d'être intéressé financièrement au développement de l'activité SAP SANTE en complément de votre rémunération. Il est nécessaire sur ce point de travailler de manière détaillée sur business plan 2009-2011 pour que nous puissions ensuite vous proposer des modalités adaptées à vos attentes et à nos objectifs de rentabilités, différentes options d'intéressement pouvant être envisageables... Nous proposons de fixer une réunion sur ce point entre le 23 et le 27 juin 2008 afin de compléter le dispositif décrit ci-dessus. " ; que dans le contrat initial de MANAGER SAP SANTE de M. X... en date du 14 avril 2008, ses fonctions ont été définies comme étant celles de responsable de l'agence SAP SANTE incluant toutes les activités SAP dans le domaine de la santé pour l'ensemble du groupe MU et ses filiales sur le territoire français ; qu'il a été convenu que sa rémunération comprenait une partie fixe (75. 010 €) et une partie variable sur le chiffre d'affaires de l'activité SAP SANTE susceptible de générer un complément de revenu de 30. 000 € ; selon l'avenant en date du 9 septembre 2008, un accord d'intéressement a bien été formalisé, intéressement sur le chiffre d'affaires et la marge nette de l'entité SAP SANTE susceptible de générer une rémunération complémentaire d'environ 150. 000 € par an. Ainsi, à la suite de négociations entre les parties, toute affaire rentrée par l'agence SAP SANTE devait impacter la rémunération de M. X... grâce au système de partie variable et d'intéressement convenu ; que très rapidement, M. X... a obtenu des résultats importants puisqu'un premier projet pour la mise en place de la solution SAP SANTE auprès d'un groupement national de maisons de retraite et cliniques spécialisées savoir NOBLE AGE (comprenant 37 établissements, 2500 collaborateurs, 3500 résidents et patients) a été lancé en mars 2009 à réaliser en 4 mois ; et en janvier 2009 M. X... a initié la prospection du Centre Hospitalier de MONTCEAU-Les-Mines qui a été finalisé en septembre 2009 avec un message explicite, en ce qui concerne l'investissement de M. X..., de la part de M. B... SAP BUSINESS OBJECTS FRANCE SA qui déclare le 8 septembre 2009 : " C'est fait, nous sommes officiellement retenus par CH de MONTCEAU Politi vient de m'appeler pour me l'annoncer, cette décision a été entérinée aujourd'hui avec la validation de Pierre D... (administrateur du groupement Montceau + Creusot). Politi voit la responsable des achats demain pour lancer la commande que vous devriez recevoir sous quelques jours. Un grand merci à tous (et particulièrement à Frédéric qui s'est beaucoup investi sur ce dossier) pour votre implication et votre engagement sans faille qui a permis de concrétiser cette première affaire ensemble dans le secteur hospitalier avec SAP.... " ; que cet investissement de M. X... ci-dessus souligné apparaît d'autant plus méritoire que l'employeur avait changé radicalement sa stratégie d'entreprise depuis le rachat en avril 2009 de la société ISARTIS, spécialisée sur SAP, qui a été finalisée en agence SAP, ce qui a remis en cause les éléments essentiels du contrat de travail de M. X..., ce dernier étant de surcroît laissé dans l'incertitude sur son sort par l'employeur, malgré ses demandes réitérées, jusqu'à ce que son expertise, unique dans la structure, permette d'emporter le projet du CENTRE HOSPITALIER de MONTCEAU-LES-MINES (le premier contrat parmi les 1. 000 centres hospitaliers visés) ; qu'en effet, sans concertation ni information préalable de M. X..., responsable de SAP SANTE, la direction de MICROPOLE UNIVERS a mis en place une nouvelle organisation autour d'une agence SAP qui est devenue " le point d'entrée exclusif pour les ressources SAP ERP dans le groupe " selon la présentation qui en a été faite aux collaborateurs, avec deux départements : un département de production et un département commercial ; cette structure a été dotée de deux co-directeurs MM. E...et F...chapeau tant l'activité SAP et appelés à définir les orientations stratégiques et aussi à être les interlocuteurs nommés face aux prospects et clients, rôle qu'assurait précédemment M. X... dans le domaine de la santé ; que cette agence, qui a absorbé l'entité SAP SANTE confiée initialement à M. X..., était appelée à être alimentée par les nombreux commerciaux du groupe, qu'il s'agisse des agences régionales ou des agences spécialisées dont celle spécialisée dans la santé dénommée APSALYS ; que devant les inquiétudes et interrogations de M. X... sur l'évolution de ses fonctions, de son statut et de sa rémunération exprimées dès l'annonce de la réorganisation de l'entreprise, l'employeur a repoussé la prise de position et la décision concernant ce salarié en lui écrivant le 27 avril 2009 " Nous en discuterons plus précisément dans les jours prochains et lors d'une réunion SAP ", discussion toujours reportée jusqu'au 2 octobre 2010, juste avant la prise d'acte de la rupture par le salarié, où le directeur général écrivait encore (après lui indiqué que " soit tu valides soit tu refuses " à propos du rôle assigné à M. X... sur le projet du CH de MONTCEAU jugé par celui-ci comme étant subalterne alors qu'il avait mené le dossier de la prise de contact jusqu'à la signature notamment grâce à son expérience SAP réussie et unique en France) en ces termes : " ton statut n'est pas encore validé.. Je t'en tiendrai informé dès le 16/ 10... " ; qu'avec cette réorganisation, M. X... était intégré dans le département production, en tant qu'expert technique, avec par voie de conséquence la privation de ses responsabilités antérieures et aussi de la rémunération convenue au titre de la partie variable et de l'intéressement calculée précédemment sur l'ensemble des commerciaux qui ne passaient plus par lui désormais ; cela ressort de l'échange des courriers électroniques entre les parties, et notamment du courrier électronique de M. E...du 23 juillet 2009 qui déclare " nous ne pouvons pas te confier l'exclusivité de la reconnaissance du revenu sur les clients Santé Apsalys, les agences régions, les agences BI... étant susceptibles de générer du CA sur ce secteur sans avoir besoin de ta contribution...'. ; qu'il apparaît ainsi que des modifications essentielles du contrat de travail ont été imposées au salarié par son employeur :- Modification de la nature de ses fonctions et de son statut, puisqu'il était réduit à des fonctions d'expert technique dans un département production qu'il ne dirigeait pas, aux lieu et place de celles de manager SAP SANTE responsable pour l'ensemble de la FRANCE du secteur santé : même s'il conservait son titre, celui-ci était dépourvu de responsabilités effectives, eu égard aux rôles joués par les co-directeurs MM. E...et F...; - Modification de la partie variable de sa rémunération, et avec elle réduction importante du salaire qui avait été convenu entre les parties, puisqu'il se voyait accorder un complément de sa rémunération uniquement sur les dossiers sur lesquels il intervenait et non plus, comme précédemment convenu dans l'avenant en date du 9 septembre 2008, sur tous les contrats négociés par les commerciaux dans le secteur de la santé ; que le 21 juillet 2009, M. X... a écrit au directeur général pour indiquer ne pas accepter de ne plus avoir la maîtrise sur le poste de commercial et le marketing et ne plus avoir d'intéressement sur le chiffre d'affaires, en regrettant que l'organisation ait été mise en place alors qu'elle n'avait pas été validée par lui ce qui demeurait incohérent avec son poste et était fortement déstabilisant ; en réponse M. A... a indiqué : " Je te rappelle que c'est bien pour relancer de manière industrielle que j'oriente la stratégie pour la rentrée ; tu peux ne pas être d'accord, mais il faudra que nous en tirions les conséquences. " ; que M. X... a également tenté en vain de sensibiliser MM. E...et F...sur cette réduction de ses fonctions et responsabilités et aussi de sa rémunération bouleversant l'économie de son contrat de travail : M. X... a rappelé à M. E...le 23 juillet 2009 que les modalités de la nouvelle organisation voyait sa responsabilité principale être limitée à l'expertise par opposition à ses responsabilités d'alors ainsi rappelées par lui : " Ma responsabilité actuelle principale au sein du groupe est la gestion unique et le développement de l'activité SAP SANTE avec l'ensemble des moyens du groupe ". Mon intéressement est calculé sur le chiffe d'affaire et la marge réalisés sur cette activité sans distinction de comptes nommés... " ; il a tenté de même d'expliquer la situation à M. F..., lequel lui a indiqué le 24 août 2008 : " si je ne me trompe pas, les principales modifications sont sur le périmètre de responsabilités ; que pour nous, il est obligatoire que le calcul du variable lié au CA généré s'effectue sur des comptes affectés sur lesquels tu contribues activement et directement au succès et donc ne peux pas correspondre à toutes les cases d'un RACI " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur a modifié des éléments essentiels du contrat de travail de M. X... sans son accord et qu'il n'a pas tiré les conséquences de cette modification du contrat de travail, par déloyauté à l'égard du salarié qu'il laissait dans l'incertitude quant à sa situation et son avenir professionnel, à seule fin de profiter de son expertise pour mener à leur terme les négociations pour le contrat du CHU MONTCEAU dont la mise en oeuvre a été reprise par l'agence, M. X... étant relégué à un poste d'expertise technique ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé et compte tenu des graves manquements de l'employeur à ses obligations, il y a lieu de dire et juger que la prise d'acte par le salarié par lettre en date du 10 octobre 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié (1 an et 6 mois), de son âge au moment de la rupture (37 ans) et de sa situation personnelle et professionnelle consécutive à la rupture (inscription au chômage dès le 25 novembre 2009 avec admission à l'allocation de retour à l'emploi le 11 février 2010 et nécessité de créer sa propre entreprise de conseil programmation formation intégration en solution logicielle le 8 octobre 2010), il y a lieu de lui allouer la somme de 26. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, il lui est du l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit 16. 710 € outre l'indemnité de congés payés y afférente de 1. 671 € ; qu'il a également droit à une indemnité de licenciement, calculée sur la base de son ancienneté de 1 an et 2/ 3 d'année, d'un montant de 1. 915, 64 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est en droit d'imposer un simple changement des conditions de travail et c'est au salarié qui invoque une modification de son contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société MICROPOLE ERP expliquait que si l'organisation de l'entreprise avait été modifiée à l'occasion du rachat de la société ISARTIS, le secteur « SAP-SANTE » dont Monsieur X... avait la responsabilité, même s'il était intégré dans la nouvelle organisation, demeurait identique, les attributions, le niveau de responsabilité et la rémunération de Monsieur X... demeurant inchangés ; qu'en outre, l'exposante insistait sur le fait que les réclamations de Monsieur X... préalablement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail tendaient à obtenir une promotion en assurant la direction de la nouvelle structure, dont le périmètre était beaucoup plus large, ce que l'employeur était en droit de refuser ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une nouvelle organisation dans laquelle se trouvait intégré le secteur « SAP-SANTE », sans rechercher si ce dernier n'était pas maintenu à l'identique, et sans faire apparaître concrètement en quoi les attributions de Monsieur X... en sa qualité de responsable de ce secteur auraient été modifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en retenant que Monsieur X... se voyait, corrélativement à son intégration au sein du pôle « SAPISARTIS », cantonné à des fonctions « d'expert technique » au sein du département production sans préciser sur quelles pièces elle fondait cette affirmation, cependant que l'exposante contestait formellement ce point en produisant de nombreux écrits montant que Monsieur X..., nonobstant la réorganisation, se voyait maintenu dans ses attributions de responsable du secteur « SAP-SANTE » avec les mêmes prérogatives et la même rémunération qu'auparavant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si les reports invoqués par le salarié quant à son devenir dans la nouvelle organisation et la réponse de l'employeur selon laquelle son statut n'était « pas encore validé » ne concernaient pas la demande de promotion formulée par Monsieur X... qui demandait à assurer la direction de la nouvelle structure et la modification en conséquence de l'assiette de sa rémunération, de telle sorte que le délai de réflexion utilisé par l'employeur pour répondre à cette demande ne présentait pas un caractère fautif susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; ALORS, ENFIN QUE l'avenant en date du 9 septembre 2008 prévoyait un intéressement calculé sur la marge nette de l'agence « SAP SANTÉ », et non pas sur « tous les contrats négociés par les commerciaux dans le secteur de la santé » ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur ne respectait pas les termes de l'avenant précité, que Monsieur X... avait droit aux termes dudit avenant à un intéressement calculé sur « tous les contrats négociés par les commerciaux dans le secteur de la santé », la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MICROPOLE ERP à payer à Monsieur X... une somme à titre de remboursement de la somme de 2. 579, 17 € à titre de frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE « M. X... produit l'ensemble des justificatifs établissant la réalité des frais qu'il réclame à titre de repas, bus, forfait voiture et de frais de téléphone pour les mois d'août, septembre et octobre 2009, ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception de réclamation adressées à l'employeur les 7 décembre 2009, 20 janvier 2010 et 12 février 2010 qui n'ont pas été suivies d'effet ; que le caractère professionnel de ces frais, tout comme la prise en charge de coûts similaires antérieurement dans le cadre du contrat de travail, sont établis ; que faute pour l'employeur de justifier de leur paiement, il y a lieu d'y faire droit pour l'entière somme réclamée à ce titre qui apparaît justifiée ; que le jugement est donc réformé sur ce point et il est alloué à M. X... la somme de 2. 579, 17 € à titre de frais de déplacement » ; ALORS QUE seuls les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés ; qu'en se bornant, après avoir constaté la réalité des frais engagés par le salarié, à affirmer que « leur caractère professionnel était établi », sans préciser sur quels éléments de fait elle fondait cette affirmation, cependant que la société MICROPOLE ERP avait contesté le caractère professionnel des frais allégués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA