Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00928
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 7 septembre 2011), rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de M. Y... en invoquant l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de dire que M. X... a effectué une prestation de service pour son compte et de le condamner à ce titre au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction prud'homale se prononce sur les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; qu'en constatant que, faute de lien de subordination, il n'existait pas de contrat de travail entre M. X... et M. Y... et en condamnant néanmoins ce dernier au paiement d'une prestation de service, tandis qu'une telle décision ne relevait pas de sa compétence, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'à la date de l'accident M. Y... n'avait jamais été en contact avec M. X... et que M. Z... avait seulement « laissé circuler M. X... à l'intérieur de la propriété de M. Y... » ; qu'en se contentant de relever que les pompiers intervenus après l'accident attestaient de l'exécution d'une tâche par M. X... et que ce dernier portait une tenue adaptée à la maçonnerie pour juger que M. Y... était redevable de sommes en contrepartie de l'exécution d'une prestation de service, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs impropres à justifier de l'existence d'un contrat par lequel M. Y... se serait obligé au paiement d'une prestation quelconque ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ subsidiairement, qu'une personne qui conclut un contrat pour la fourniture d'une prestation de services n'est tenue de vérifier si son cocontractant s'est acquitté des formalités obligatoires d'immatriculation et de déclarations fiscales et sociales que si l'objet de ce contrat porte sur une obligation d'un montant minimum de 3 000 euros ; qu'en se fondant sur l'existence d'un travail dissimulé exécuté par M. X... pour juger que M. Y... était débiteur de la somme de 61, 74 euros pour la prestation effectuée, tandis que le montant de cette prestation étant inférieur à 3 000 euros, M. Y... ne pouvait être tenu à aucune obligation de vérification sur l'accomplissement de formalités par M. X..., de sorte qu'il ne pouvait être responsable d'une telle dissimulation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3 et R. 8222-1 du code du travail ; 4°/ en tout état de cause, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'on pouvait supposer que la prestation exécutée par M. X... relevait d'un contrat d'entreprise ; qu'il a constaté que le critère d'indépendance justifiant d'un tel contrat était rempli dès lors qu'il a écarté tout lien de subordination ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'existait pas de contrat d'entreprise et que M. X... avait exécuté une prestation de service correspondant à du travail dissimulé, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 et 1710 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que M. Y... avait soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, qu'ayant soutenu, dans ses conclusions, qu'il pouvait être lié à M. X... par un contrat d'entreprise, M. Y... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, enfin, que contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas retenu l'existence d'un travail dissimulé ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches et manquant en fait en ses troisième et quatrième branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que M. X... effectuait une prestation de service et d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 61, 74 € pour la prestation effectuée ; AUX MOTIFS QUE, à la date du 27 juin 2009, MM. Y... et X... n'avaient jamais été en contact ; que M. A... a mis en relation MM. Z... et X... ; que M. Z..., personne de confiance de M. Y... et étant hébergé au domicile de ce dernier était responsable de la sécurité du chantier ; que M. Z... a laissé circuler M. X... à l'intérieur de la propriété de M. Y... ; que M. X... est tombé de l'échafaudage ; que le commandant des pompiers étant intervenu suite à l'accident atteste que M. X... est bien tombé de l'échafaudage ; que l'intervention de ces mêmes pompiers atteste de l'exécution d'une tâche ; que le Dr B... du service des urgences du pôle santé de Carpentras atteste que M. X... après l'accident portait une tenue adaptée à la maçonnerie et avait du ciment sur ses vêtements ; que l'on peut supposer que M. X... ait par conséquent effectué une prestation pour le compte de M. Y... par l'intermédiaire de M. Z... ; que l'on peut supposer qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise, c'est-à-dire « le contrat par lequel une personne, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre charge une autre personne, l'entrepreneur, d'effectuer un travail moyennant une rémunération, en toute indépendance, et sans représentation » ; que l'indépendance est donc le critère permettant de différencier le contrat d'entreprise du contrat de travail ; que la preuve d'un lien de subordination n'est pas rapportée entre MM. X... et Y... ; que M. X... a effectué une prestation pour le compte de M. Z... au domicile de M. Y... ; que la CPAM a reconnu un accident de travail ; que sans contrat de travail ni contrat d'entreprise cela correspondait à du travail dissimulé ; 1°) ALORS QUE la juridiction prud'homale se prononce sur les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; qu'en constatant que, faute de lien de subordination, il n'existait pas de contrat de travail entre M. X... et M. Y... et en condamnant néanmoins ce dernier au paiement d'une prestation de service, tandis qu'une telle décision ne relevait pas de sa compétence, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L 1411-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le conseil de prud'hommes a constaté qu'à la date de l'accident M. Y... n'avait jamais été en contact avec M. X... et que M. Z... avait seulement « laissé circuler M. X... à l'intérieur de la propriété de M. Y... » ; qu'en se contentant de relever que les pompiers intervenus après l'accident attestaient de l'exécution d'une tâche par M. X... et que ce dernier portait une tenue adaptée à la maçonnerie pour juger que M. Y... était redevable de sommes en contrepartie de l'exécution d'une prestation de service, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs impropres à justifier de l'existence d'un contrat par lequel M. Y... se serait obligé au paiement d'une prestation quelconque ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS, encore subsidiairement, QU'une personne qui conclut un contrat pour la fourniture d'une prestation de services n'est tenue de vérifier si son cocontractant s'est acquitté des formalités obligatoires d'immatriculation et de déclarations fiscales et sociales que si l'objet de ce contrat porte sur une obligation d'un montant minimum de 3. 000 € ; qu'en se fondant sur l'existence d'un travail dissimulé exécuté par M. X... pour juger que M. Y... était débiteur de la somme de 61, 74 € pour la prestation effectuée, tandis que le montant de cette prestation étant inférieur à 3. 000 €, M. Y... ne pouvait être tenu à aucune obligation de vérification sur l'accomplissement de formalités par M. X..., de sorte qu'il ne pouvait être responsable d'une telle dissimulation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 8221-1, L 8222-1, L 8222-2, L 8222-3 et R 8222-1 du code du travail ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le conseil de prud'hommes a retenu que l'on pouvait supposer que la prestation exécutée par M. X... relevait d'un contrat d'entreprise ; qu'il a constaté que le critère d'indépendance justifiant d'un tel contrat était rempli dès lors qu'il a écarté tout lien de subordination ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'existait pas de contrat d'entreprise et que M. X... avait exécuté une prestation de service correspondant à du travail dissimulé, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1134 et 1710 du code civil.
Articles de loi cités
article L 1411-1 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle L. 1411-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA