Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00936
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3.1 de l'accord cadre sur l'amélioration de l'organisation et la durée du travail, la formation et l'emploi du 4 mars 1999 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le travail du samedi est intégré dans un régime ordinaire et régulier, ce régime bénéficie d'une compensation particulière liée à cet inconvénient ; qu'il en est de même à l'occasion d'une séance de samedi exceptionnelle non comprise dans le régime habituel de l'intéressé ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... et 23 salariés de la société Peugeot Citroën automobiles (site Sochaux) dite PCA, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une majoration de salaire et congés payés afférents en raison du report de la séance de travail du lundi 30 août 2010 au samedi 4 septembre 2010 pour tous, et en sus du travail le samedi 8 janvier 2011 à la place du 3 janvier, pour certains autres ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes sur le fondement de ce texte, le conseil de prud'hommes retient que dès lors qu'il énumère limitativement deux cas particuliers de majoration du salaire pour travail le samedi, l'article 3.1 de l'accord cadre n'entend pas fixer de manière générale une majoration de salaire pour chaque séance de travail le samedi ; que le travail des intéressés n'était pas intégré dans leur régime ordinaire et régulier ; que ceux-ci travaillaient selon un cycle de cinq jours continus dont il n'est pas établi qu'il s'entendait du lundi au jeudi, en sorte qu'il leur fallait prouver, l'article 3.1 étant inclus dans le chapitre « aménagement du temps de travail sur la semaine » qui tend à régir le temps de travail sur la semaine au sens calendaire, soit du lundi au dimanche, que les samedis litigieux, étaient exceptionnels pour avoir été travaillés en dehors du cycle habituel ; que le fait que la société ait pu accepter par le passé de verser la majoration du samedi dans un cas similaire ne saurait créer un droit pour les salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration litigieuse s'applique dès lors que le samedi, s'il n'est pas intégré dans un régime ordinaire et régulier, est travaillé à l'occasion d'une séance exceptionnelle non comprise dans le régime habituel du salarié, qui peut être un cycle hebdomadaire dont peu importe la durée et le jour de début, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbéliard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ; Condamne la société PCA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PCA à verser M. X... et aux 23 autres salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et 23 autres demandeurs. Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les 24 salariés de leur demande de condamnation de la société PCA à leur payer la majoration de salaire correspondant au report de la séance de travail du lundi 30 août 2010 au samedi 4 septembre 2010 et celle du 3 janvier 2011 reportée au 8 janvier 2011 pour Messieurs Yves Y..., Jean-Luc Z..., et Yves A..., ainsi que les indemnités de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'hypothèse du report d'une séance de travail ne constitue pas un cas de récupération légale au sens de l'article L 3122-27 du Code du Travail ; que cet article définissant limitativement les cas où la récupération est possible et permettant seulement d'aménager les modalités de ces récupérations éventuellement par convention, les règles de rémunération de ces heures litigieuses doivent être celles édictées par l'accord général sur l'ARTT du 4 mars 1999 ; que l'article 3.1 de l'accord du 4 mars 1999 signé par la Société PSA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et plusieurs organisations syndicales stipule que : "Lorsque le travail du samedi est intégré dans un régime ordinaire et régulier, ce régime bénéficiera d'une compensation particulière liée à cet inconvénient. II en sera de même à l'occasion d'une séance de samedi exceptionnel non comprise dans le régime habituel de l'intéressé" ; que cet article énumère limitativement deux cas particuliers pouvant entraîner le versement d'une majoration de salaire en cas de travail le samedi ; qu'il en résulte que ce dernier n'entend pas fixer de manière générale une majoration de salaire pour chaque séance de travail effectuée le samedi ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations des parties que les demandeurs salariés ont été amenés à travailler le samedi 4 septembre 2010 ainsi que celui du 8 janvier 2011 pour certains d'entre eux, si bien qu'il peut en être déduit que ce travail effectué le samedi n'est pas intégré dans leur régime ordinaire et régulier ; que la majoration suite à un travail effectué le samedi ne peut donc être réclamée sur le fondement de la première hypothèse visée par l'article 3.1 de l'accord du 4 mars 1999 ; qu'ensuite, il n'est pas contesté que les salariés demandeurs ont pour régime habituel un cycle de travail de 5 journées continues par semaine ; que ledit article précise que "dans le cadre des cycles à temps plein, le travail pourra être organisé en 3,4, 5 ou 6 jours par semaine" ; qu'il résulte de ces stipulations que le régime habituel est défini par un cycle de jours continus sans que ce dernier ne débute nécessairement un lundi ; qu'il convient de noter qu'aucun des demandeurs ne produit de pièces de nature à établir que son régime habituel de travail s'entend du lundi au vendredi ; que par conséquent, la séance du samedi exceptionnel tel que mentionnée par l'article 3.1 de l'accord du 4 mars 1999 ne peut engendrer le versement d'une majoration que si le samedi à été travaillé en dehors du cycle habituel, en l'espèce cinq jours, ce qui doit être déduit de l'adjectif "non compris" ; que cet article est inclus dans le chapitre "aménagement du temps de travail sur la semaine" qui tend à régir le temps de travail sur la semaine au sens calendaire soit du lundi au dimanche comme en attestent les titres des sous-chapitres ; qu'il résulte du préambule de l'accord du 4 mars 1999 que les parties ont recherché un compromis permettant "de répondre aux fluctuations des demandes de la clientèle en améliorant les souplesses de fonctionnement des moyens industriels", ce qui corrobore l'interprétation faite de l'article 3,1 dudit accord ; que dans ce cadre, le travail effectué le samedi en l'espèce est soumis à la réglementation classique des heures supplémentaires en cas de satisfaction des conditions d'octroi ; que par ailleurs, il doit être noté que la commission de suivi du 16 avril 1999 n'a fait que prendre acte des réponses de la direction aux questions posées concernant la compensation du samedi et qu'il serait abusif de considérer que ces réponses constituent l'avis général des différents membres de la commission et d'en déduire par voie de conséquence une éventuelle rencontre de volontés des parties sur les points mentionnés de l'accord du 4 mars 1999 ; qu'il ne peut être déduit de l'extension du versement de la majoration à la 6éme séance une volonté des parties de mettre en place une majoration de positionnement concernant le samedi, la sixième séance n'étant pas nécessairement un samedi ; que le fait que la Société ail pu accepter par le passé de verser la majoration du samedi dans un cas similaire ne saurait créer un droit pour les salariés. D'autant plus que le représentant de la direction a indiqué dans le PV du CE du 26 juillet 2007 que la majoration était versée tout en précisant que "En toute rigueur dans nos accords, nous n'aurions pas à le verser" ; que par conséquent, les demandeurs sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; ALORS QUE l'article 3.1 de l'accord cadre du 4 mars 1999 dispose que lorsque le travail du samedi est intégré dans un régime ordinaire et régulier, ce régime bénéficiera d'une compensation particulière liée à cet inconvénient ; qu'il en sera de même à l'occasion d'une séance de samedi exceptionnel non comprise dans le régime habituel de l'intéressé ; que le Conseil de prud'hommes a considéré que cet article énumère limitativement deux cas particuliers pouvant entraîner le versement d'une majoration de salaire en cas de travail le samedi et en a déduit qu'il n'entendait pas fixer de manière générale une majoration de salaire pour chaque séance de travail effectuée le samedi ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des termes de l'article 3.1 que le travail du samedi doit faire l'objet d'une compensation particulière liée à cet inconvénient pour les salariés qu'il soit intégré dans un régime ordinaire et régulier ou qu'il soit exceptionnel, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 3.1 de l'accord cadre sur l'amélioration de l'organisation et la durée du travail, la formation et l'emploi du 4 mars 1999 ; ALORS encore QU'une séance de travail de samedi exceptionnel non comprise dans le régime habituel des salariés doit faire l'objet d'une compensation particulière liée à cet inconvénient ; qu'après avoir constaté qu'il n'était pas intégré dans le régime ordinaire et régulier des salariés sans prendre en considération le fait qu'il constituait dès lors une séance de samedi exceptionnel devant donner lieu à une compensation particulière liée à l'inconvénient, le Conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, et partant violé l'article 3.1 de l'accord cadre sur l'amélioration de l'organisation et la durée du travail, la formation et l'emploi du 4 mars 1999 ; ALORS également QU'une séance de travail de samedi exceptionnel non comprise dans le régime habituel des salariés doit faire l'objet d'une compensation particulière liée à cet inconvénient quelle que soit la répartition du nombre de jours de travail ; que le Conseil de prud'hommes a considéré que le début du cycle de travail de cinq journées continues par semaine ne débutait pas nécessairement un lundi et que les demandeurs ne produisaient pas de pièces de nature à établir que leur régime habituel s'entendait du lundi au vendredi pour en déduire que la séance du samedi exceptionnel ne pouvait engendrer le versement d'une majoration que si le samedi avait été travaillé en dehors du cycle habituel de cinq jours, motif pris de ce que l'article était inclus dans le chapitre tendant à régir le temps de travail sur la semaine au sens calendaire ; qu'en statuant de la sorte, le Conseil de prud'hommes a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant, violé l'article 3.1 de l'accord cadre sur l'amélioration de l'organisation et la durée du travail, la formation et l'emploi du 4 mars 1999 ; ALORS enfin QUE l'application d'un accord collectif est obligatoire pour tous les signataires ; qu'en jugeant que le fait que la société PCA ait pu accepter de verser dans le passé la majoration du samedi dans un cas similaire ne pouvait créer un droit pour les salariés quand le versement de la majoration du travail du samedi résultait nécessairement de l'application de l'article 3.1 de l'accord du 4 mars 1999, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2262-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA