Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00938
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 mars 1994 en qualité de distributeur de journaux imprimés et objets publicitaires par la société Adrexo ; qu'il a été victime le 15 décembre 2004 d'un accident de la circulation qui a entraîné des arrêts de travail successifs jusqu'au mois de juillet 2005 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ainsi que d'une demande relative à la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-14-3, alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, alors en vigueur ; Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein l'arrêt retient, par motifs propres, que s'il apparaît que le contrat de travail ne mentionne pas un nombre d'heures de travail, la distribution hebdomadaire d'imprimés connaît des variations concernant le poids et le nombre de documents de telle sorte qu'il n'était pas possible à la société Adrexo de fixer une durée hebdomadaire invariable, qu'il n'est pas sérieusement contesté que le nombre des documents à distribuer chaque vacation, pour des secteurs différents en densité de population, en nombre de boîtes, en facilité d'accès à ces boîtes aux lettres, est variable, qu'il apparaît également que le distributeur a la totale liberté contractuelle d'accepter ou de refuser d'effectuer les distributions supplémentaires qui peuvent lui être proposées en sus des vacations garanties ainsi que d'une totale liberté et autonomie dans l'exécution de la distribution, aucun contrôle ne pouvant être effectué pendant la vacation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et établissait que le salarié n'était placé ni dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de la société Adrexo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments de la cause qu'en l'état du dernier certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour maladie avec terme fixé au 12 mai 2005, le salarié devait se présenter à son poste de travail le 13 mai suivant ; qu'il apparaît que, 15 jours plus tard, il n'avait toujours pas justifié de son absence et qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 26 mai 2005 ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 8 juin 2005 mais qu'il ne s'est pas présenté, sans s'être manifesté en aucune manière, audit entretien ; qu'il a été licencié pour absence injustifiée ; que ce n'est qu'en cause d'appel que le salarié a produit des arrêts de travail pour la période du 13 mai jusqu'à la date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié produisait des arrêts de travail pour la période du 13 mai 2005 jusqu'à la date de son licenciement, de sorte que la seule absence de justification d'un des arrêts de travail du salarié pour maladie, même à la demande de l'employeur ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Adrexo à verser à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de paiement de la somme de 2.752,61 euros au titre des salaires restant dus, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS PROPRES QU qu'il apparaît que le (dit)contrat de travail ne mentionne pas un nombre d'heures de travail dans la mesure où à l'époque de sa signature mais que c'est à bon droit que la société intimée fait valoir qu'à la date de conclusion du dit contrat les règles applicables étaient différentes des règles actuelles; que la distribution hebdomadaire d'imprimés connaît des variations concernant le poids et le nombre de documents de telle sorte qu'il n'était pas possible à la société ADREXO de fixer une durée hebdomadaire invariable; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le nombre des documents à distribuer chaque vacation, pour des secteurs différents en densité de population, en nombres de boîtes, en facilités d'accès à ces boîtes aux lettres, est variable et que chaque distribution donne lieu à une rémunération à l'exemplaire, acceptée par le salarié lors de la signature du bon de distribution; que les tarifs de distribution sont les mêmes pour chaque type de distribution pondérés selon les difficultés des secteurs, les poids et le nombre d'imprimés à distribuer pour tenir compte des durées plus longues de préparation éventuelles et de distribution, la définition a priori de la durée du travail apparaissant impossible; qu'il apparaît que l'employeur s'engageait cependant à fournir au moins une vacation de distribution par semaine; que l'importance de la vacation était définie par le seul paramètre objectif constitué par le nombre minimal garanti de boîtes à lettres à distribuer, variant de 400 à 1000 selon les contrats de travail des distributeurs, les disponibilités étant précisées lors de l'embauche et suivant et leurs souhaits, selon l'article 3 du contrat du distributeur; qu'il apparaît également que le distributeur a la totale liberté contractuelle d'accepter ou de refuser d'effectuer les distributions supplémentaires qui peuvent lui être proposées en sus des vacations garanties ainsi que d'une totale liberté et autonomie dans l'exécution de la distribution, aucun contrôle ne pouvant être effectué pendant la vacation; qu'en sorte, c'est en vain que l'appelant prétend qu'il devait demeurer de manière permanente à la disposition de l'employeur dans le cadre d'un équivalent temps plein et dans l'attente des instructions de l'employeur ou de la mise à disposition de travail; que la société intimée fait justement valoir que la prestation est effectuée sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles d'habitation et dans certains cas au domicile privé du salarié en dehors de tout contrôle possible de l'employeur durant l'exécution de la dite prestation ; qu'en outre, les volumes de documents à distribuer varient de façon considérable d'une journée, d'une semaine, d'un mois à l'autre en fonction des commandes aléatoires des clients alors que l'organisation des distributions est laissée à la totale discrétion des distributeurs sous la seule condition non contrôlable de respecter les dates limites de fin de distribution demandées par le client, l'heure de début de la vacation étant seule connue, que cela ressort par ailleurs des dispositions collectives applicables alors que la société intimée fait justement valoir l'inapplicabilité en l'espèce des dispositions des articles L3123-14 et suivants du code du travail; qu'en conséquence, et par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer qu'il n'y avait pas lieu à requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et le jugement sera confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU‘ il est stipulé dans le contrat de travail de Monsieur X... à l'article 5 que « les distributions effectuées en vertu du présent contrat seront rémunérées au rendement en fonction du nombre de documents distribués dans les boîtes aux lettres qui vous ont été confiées dans le présent contrat ou que vous accepterez de servir dans le cadre de vos disponibilités » ; que l'article L 212-1 du Code du travail dispose que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que Monsieur X... n'est contractuellement et effectivement non assujetti à un horaire de travail et qu'il est libre d'organiser son activité de manière autonome, sans aucun contrôle possible du temps passé, que ce soit par l'employeur ou l'un de ses préposés, et ce pendant l'intervention ou après celle-ci ; que le contrat de travail de Monsieur X... indique clairement le jour et le lieu de travail et qu'il est libre d'organiser son travail tout en pouvant vaquer à ses occupations personnelles sans que l'employeur le sache et sans même qu'il puisse s'y opposer ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... était à temps partiel, qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, car c'est lui-même qui organisait son travail ; que Monsieur X... avait la possibilité de prévoir ses temps de travail et d'exercer s'il le souhaitait un autre emploi à temps partiel ; que l'article 2 du contrat de travail de Monsieur X... prévoir que le salarié n'est jamais tenu d'effectuer les vacations supplémentaires qui pourraient lui être proposées en sus de la prestation contractuelle visée à l'article 1er et qu'en conséquence il n'aura jamais à se tenir à la disposition de la société pour la réalisation de ses vacations supplémentaires ; que Monsieur X... a accepté des vacations supplémentaires qui lui ont été proposées, dans le cadre des stipulations strictes de son contrat de travail, notamment pour les années 2003, 2004 et 2005 ; ALORS QU' aux termes de l'article L 212-14-3 alinéa 3 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, alors en vigueur, le contrat de travail écrit des salariés à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il précise, le cas échéant, la durée annuelle de travail du salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes; que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait elle-même que le contrat de travail de Monsieur X... ne mentionnait pas un nombre d'heures de travail à effectuer n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 212-14-3 alinéa 3 du Code du travail et a violé ledit texte en refusant de requalifier le contrat de travail à temps partiel de ce salarié en contrat de travail à temps complet, peu important qu'il n'ait pas eu à se tenir constamment à la disposition de son employeur. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X..., fondé sur une faute grave, était justifié et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE c'est justement que la société intimée fait valoir que l'état de santé n'a pas été invoqué dans la lettre de licenciement et que le seul motif énoncé est celui d'une faute grave en raison d'une absence injustifiée ; qu'il ressort des éléments de la cause qu'en l'état du dernier certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour maladie avec terme fixé au 12 mai 2005, l'appelant devait se présenter à son poste de travail le 13 mai suivant ; qu'il apparaît que, 15 jours plus tard, il n'avait toujours pas justifié de son absence et qu'une mise en demeure lui était été adressée le 26 mai 2005 ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier ; que l'appelant a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 8 juin 2005 mais qu'il ne s'est pas présenté, sans s'être manifesté en aucun manière, audit entretien ; que le licenciement a été notifié en ces termes : « lors de l'entretien du 20 juin 2005 avec Madame Y... auquel vous ne vous êtes pas présenté nous souhaitions vous entendre sur les faits suivants depuis le 13 mai 2005 vous ne vous êtres plus présenté sur votre lieu de travail sans justifier de vos absences ; que le 26 mai 2005, nous vous avons envoyé une mise en demeure de justifier votre absence qui est restée sans réponse ; que par conséquent et n'ayant pu obtenir d'explication convenable sur votre absence injustifiée nous ne pouvons qu'en conclure que vous avez abandonné votre poste volontairement. Ne pouvant tolérer un tel comportement qui perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave » ; que c'est en vain que l'appelant prétend que son licenciement ne pouvait être prononcé qu'en cas d'inaptitude ou en cas de perturbation de l'entreprise, nécessitant de pourvoir à son remplacement ; qu'en effet, l'appelant n'a pas justifié de son absence, y compris après l'envoi de mise en demeure ni de la lettre de convocation à entretien préalable ; que le salarié invoque en vain une prétendue réduction des horaires de travail alors que ce n'est que plus d'un mois après la notification du licenciement qu'il a invoqué cet argument sans qu'il ne se soit manifesté depuis le 13 mai 2005 ni n'ait justifié de son absence, même a posteriori, la cour observant que ce n'est qu'en cause d'appel que le salarié a produit des arrêts de travail pour la période du 13 mai jusqu'à la date de son licenciement, la société ADREXO faisant justement valoir qu'elle n'a auparavant jamais été en possession ni destinataire de ces documents ; qu'en effet, dans les pièces versées aux débats par Monsieur X... n'apparaissent pas les arrêts pour maladie entre les dates du 12 mai 2005 et du 15 juillet 2005 ; que dès lors, les premiers juges ont pu valablement estimer que, dans ces circonstances, le licenciement était justifié, le maintien du salarié dans l'entreprise s'avérant impossible ; ALORS QUE si, en cas de maladie, la suspension du contrat de travail est subordonnée à la prescription d'un arrêt de travail par un médecin, aucun texte légal ou règlementaire ne fixe de délai pour informer ou justifier de l'absence auprès de l'employeur, le seul délai légal qui existe étant le délai de 48 heures pour adresser l'arrêt de travail à la sécurité sociale ; qu'en conséquence, ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait que Monsieur X... produisait des arrêts de travail pour la période du 13 mai 2005 jusqu'à la date de son licenciement n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail. ET ALORS encore QUE Monsieur X... avait soutenu que la société, sachant ne pouvoir le licencier sans nécessité de remplacement, en application de la convention collective, lui avait proposé de mettre en place un licenciement présenté comme plus favorable pour lui en lui adressant une lettre à laquelle il lui était demandé de ne pas répondre ; qu'il en résultait que le licenciement n'avait pas pour cause sa faute et encore moins sa faute grave ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 du contrat du distributeurarticle L. 241-10 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civile.article L 212-1 du Code du travail dispose quearticle 2 du contrat de travail de Monsieur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA