Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00942
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 3 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 mai 2010, n° 08-44. 403), que M. X... a été engagé par la société Barclays finance devenue la société Barclays patrimoine, en qualité de conseiller financier ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 30 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais professionnels, de primes et d'indemnités de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au salarié qui réclame le remboursement de frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur, de rapporter la preuve de l'existence des frais litigieux ainsi que de leur caractère professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que les sommes réclamées par M. X... incluaient, selon les justificatifs qu'il versait lui-même aux débats, des frais de restauration, de consommation et d'hôtellerie pour deux personnes ou plus les week-end et jours fériés, ainsi que des frais engagés par son épouse et des achats de matériel sans lien avec son activité professionnelle ; qu'en validant purement et simplement le montant sollicité par le salarié au seul motif que rien ne permet d'établir que les frais engagés par M. X... n'ont pas été engagés par ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de prouver que les frais engagés par le salarié n'étaient pas de nature professionnelle et a ainsi violé les articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la société Barclays avait fait valoir que la prime d'éloignement perçue par le salarié, qui constituait un remboursement de frais, devait par conséquent être déduite des frais professionnels dont le salarié sollicitait le remboursement ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que la prime litigieuse constituait un élément du salaire, sans rechercher quels étaient l'objet et les conditions de versement de la prime litigieuse, ce qui l'aurait conduite à retenir que les sommes versées à ce titre devaient être déduites de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Barclays, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté d'une part, que le salarié versait aux débats les justificatifs des frais engagés et d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée que les frais ainsi justifiés, dont le salarié avait retranché ceux à caractère strictement personnel, n'avaient pas été engagés dans le cadre de son activité professionnelle et dans le seul intérêt de l'employeur, a fait l'exacte application des règles de preuve ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que la prime d'éloignement versée au salarié constituait contractuellement un des éléments du salaire et non un remboursement de frais, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient vaine ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barclays patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barclays patrimoine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Barclays patrimoine Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BARCLAYS PATRIMOINE à payer à Monsieur X... la somme de 86. 133, 36 € à titre de remboursement de frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE « Sur les frais professionnels : Patrick X... expose que dans son jugement, le conseil de prud'hommes a mentionné : " la défenderesse admet à la barre la justification de ses frais à hauteur de 30 % du montant sollicité ", que la SCS BARCLAYS PATRIMOINE ne saurait revenir sur cet aveu, que le principe de la demande n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article 13 de son contrat de travail, que les frais dont un salarié justifie ne peuvent être imputés sur la rémunération due sauf à ce qu'il ait été contractuellement prévu qu'ils resteraient à sa charge moyennant versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC soulignant qu'en l'espèce aucune contrepartie financière forfaitaire n'était prévue. Il fait valoir que l'abattement forfaitaire de 30 % dont se prévaut la SCS BARCLAYS PATRIMOINE n'a qu'une valeur fiscale et sociale, qu'il est sans intérêt pour le présent litige, qu'en tout état de cause il a été supprimé en 2001, qu'il ne figure pas dans le contrat de travail. Patrick X... fait observer de plus que la société BARCLAYS PATRIMOINE ne justifie pas avoir respecté la procédure applicable pour sa mise en oeuvre, que de cet abattement est réservé exclusivement à certaines professions. La SCS BARCLAYS PATRIMOINE conteste la condamnation prononcée au titre des frais professionnels tant dans son principe que, subsidiairement dans son quantum. Elle précise que les contrats de travail prévoyaient expressément que tous les frais exposés par le conseiller, et notamment les frais de déplacement sont à sa charge exclusive, le montant des rémunérations définies aux articles 10 et 11 tenant compte desdits frais, que chaque conseiller recevait un document explicatif des bulletins de salaires, lui rappelant qu'il bénéficiait d'une déduction de 30 % pour frais professionnel. La société BARCLAYS PATRIMOINE soutient ensuite que l'employeur a toute liberté pour fixer les modalités de prise en charge des frais parmi les trois formes de dédommagements possibles :- le remboursement des dépenses réelles ou la prise en charge directe de ces frais par l'employeur sur justificatifs des dépenses,- le versement d'une allocation forfaitaire-la prise en compte des frais dans le montant des commissions : le taux de commission est majoré pour tenir compte de l'existence des frais professionnels. Selon elle, l'inclusion forfaitaire des frais dans les commissions est parfaitement licite, cette disposition n'étant pas exclusivement limitée au VRP statutaire, l'abattement de 30 % n'a nullement été supprimé en 2001, ses conditions d'application ayant seulement fait l'objet d'un nouvel arrêté au 20 décembre 2002. Enfin la SCS BARCLAYS PATRIMOINE souligne le fait que Patrick X... n'a jamais formulé la moindre réclamation auprès de son employeur pendant toute sa période d'activité alors même qu'il était parfaitement informé des dispositions relatives à l'abattement forfaitaire en sa qualité de membre élu du comité d'entreprise. Sur le quantum, la SCS BARCLAYS PATRIMOINE déclare n'avoir jamais admis que les frais seraient justifiés à hauteur de 30 % et estime que doivent être déduits du montant des frais professionnels la prime d'éloignement ainsi que l'abattement de 30 % dont Patrick X... a bénéficié de 2000 à 2004, pour une somme totale de 38 112, 25 € et que la seule production d'avis d'imposition ne justifie aucunement que les frais pris en compte par l'administration fiscale en tant que " frais réels " ont bien été engagés. Elle fait ensuite observer qu'une partie des frais, dont il est sollicité le remboursement, concerne :- des dépenses engagées pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise et ont déjà donné lieu à remboursement,- des dépenses personnelles (frais de restaurant deux couverts, frais d'hôtel à deux ou pour les week-ends, consommation ou repas pris en soirée, les week-ends ou jours fériés, dépenses d'autres membres de sa famille...). Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC. Il est prévu dans le contrat de travail de Patrick X... : " ARTICLE 10. RÉMUNÉRATION : La société versera au conseiller en rémunération de ses services un salaire brut correspondant à des commissions, dont le montant résultera de l'application du ou des barèmes établis par la société aux versements effectués par la clientèle sur les opérations directement réalisées par le conseiller. Dans le cas où la conclusion d'une opération aurait été suscitée par le conseiller dans des conditions telles que la société serait conduite, sur réclamation du client, estimée par elle justifiée, à l'annuler ou à en modifier la consistance, la commission qui aurait été versée ou qui resterait due pourrait être reprise ou réduite suivant des modalités qui tiendraient compte des modifications apportées à l'opération initialement réalisée. Les commissions sont dues uniquement sur les versements effectués par le client en cours d'exécution du présent contrat. Toutefois, en ce qui concerne les produits qui comportent des versements périodiques et dont la périodicité est fixée dès l'origine, le conseiller aura droit à percevoir pendant une durée de 12 mois, postérieure à sa cessation d'activité, les commissions afférentes aux versements sur les opérations réalisées du temps où il était sous contrat et s'exécutant sans retard ni incident, sauf licenciement pour faute grave ou cessation d'activité dans les conditions et pour les motifs qui seraient de nature à porter préjudice à la société. En cas de départ du conseiller de la société ou d'absences non justifiées, la société aura le droit d'attribuer à un autre conseiller une quote-part des commissions et volumes afférents à une affaire qu'il aurait initiée, dans la mesure où il aura été nécessaire de confier le soin de conclure l'affaire dans les délais habituels, à cet autre conseiller. ARTICLE 11 : PRIME DE PARTICIPATION II sera attribué au conseiller une prime assise sur la valeur à la date du 30 juin et du 31 décembre, des produits qui sont énumérés au barème des commissions et des volumes. La prime sera décomptée au prorata du temps de présence pendant le semestre considéré. Pour que le conseiller soit en mesure de prétendre au bénéfice de cette prime, les conditions suivantes devront être remplies :- les produits concernés devront être sous la gestion de Barclays ou de tout établissement avec lequel la société aurait passé un accord aux dates ci-dessus indiquées,- le conseiller devra appartenir au personnel de la société à ces mêmes dates de référence,- le conseiller devra avoir été à l'origine de la réalisation de l'opération et demeurer responsable de la relation avec le client. Toutefois, le conseiller pourra se voir demander d'assurer le service de certains clients de la société et bénéficier de ce fait de la prime pour les opérations nouées avec ces clients dès lors que toutes les conditions mentionnées ci-dessus seront remplies, à l'exception de celle qui touche à l'origine de l'opération. L'octroi de la prime est lié : 1) à l'action que le conseiller est chargé de mener en vue d'assurer le service et le maintien de la clientèle, particulièrement en volume global, 2) à la qualité des démarches qu'il aura effectuées dans ce dessein et dont l'efficacité sera notamment mesurée par la régularité avec laquelle la clientèle dans son ensemble s'acquittera des versements correspondant aux contrats qu'elle aura signés. La société se réserve la possibilité en cas de manquement aux obligations ci-dessus définies, de supprimer tout ou partie de la prime. ARTICLE 12 : BARÈME DE COMMISSIONS ET DE VOLUMES-TAUX DE LA PRIME DE PARTICIPATION Les commissions afférentes aux opérations réalisées par le conseiller, ainsi que le taux de la prime de participation sont fixés par les barèmes établis par la société, en vigueur à l'époque où l'affaire a été réalisée. Le niveau des commissions est fonction de la place du conseiller dans la classification définie au plan de carrière établi annuellement par la société. La société pourra, à tout moment, modifier le barème des commissions et des volumes, ainsi que le taux de la prime de participation, en fonction des circonstances et notamment en cas de dépassement de pourcentage global des commissions figurant au barème, pour l'ensemble du personnel de la société. ARTICLE 13 : FRAIS PROFESSIONNELS Tous les frais exposés par le conseiller dans le cadre de son activité, et notamment les frais de déplacement sont à sa charge exclusive, le montant des rémunérations définies aux articles 10 et 11 tenant compte desdits frais ". Contrairement à ce qui est soutenu, aucun élément du dossier, notes d'audience notamment, ne permet de constater que la SCS BARCLAYS PATRIMOINE a admis que les frais sollicités par Patrick X... étaient justifiés à hauteur de 30 %, cette dernière ayant sollicité à titre principal le rejet de la demande et à titre subsidiaire indiqué qu'elle contestait 70 % des frais professionnels sollicités. Si le contrat de travail prévoit effectivement que les frais exposés par Patrick X... pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de la SCS BARCLAYS PATRIMOINE seraient pris en charge par lui, force est de constater que les conditions permettant d'imputer ces frais sur la rémunération de l'intéressé sont réunies, aucun versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire n'ayant été envisagé et par voie de conséquence, aucune limitation quant au montant subsistant de la rémunération, au moins égal au SMIC. Par ailleurs, si l'employeur peut se prévaloir de l'abattement fiscal de 30 % prévu non seulement pour les VRP mais pour certains salariés exposant des frais professionnels élevés, tel que Patrick X..., cette faculté n'est ouverte que si une convention collective ou un accord collectif le prévoit expressément, ou si les instances représentatives, voire le salarié, ont donné leur accord. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il en résulte que Patrick X... est fondé à solliciter le remboursement des frais qu'il a engagés, sous réserve d'en justifier. Patrick X... verse aux débats les pièces établissant qu'il a supporté notamment les frais d'achat, de son véhicule (facture FAVRET), d'assurance (contrats MMA), son abonnement de téléphone BOUYGUES, ses frais de déplacement, de péages, de repas et de cartes de visite. S'agissant du quantum sollicité, la cour constate que rien ne permet d'établir que les frais engagés par Patrick X..., qui a retranché de sa demande ses dépenses à caractère strictement personnel, n'ont pas été engagés par ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle, et dans le seul intérêt de la SCS BARCLAYS PATRIMOINE. Vainement enfin cette dernière soutient que doit être déduite de la créance de Patrick X... la prime d'éloignement laquelle, selon le livret d'accueil remis à chaque conseiller financier par l'employeur, constitue un des éléments du salaire brut, au même titre et indépendamment des commissions (chapitre B 2/ A), étant relevé en outre qu'il n'est pas contesté que ce dernier était rattaché au bureau BARCLAYS de Grenoble sans travailler dans les locaux de ce bureau régional, et qu'il avait bien le statut de conseiller " éloigné ". Il sera donc alloué à Patrick X... la somme de 86. 133, 36 € nets à titre de remboursement de frais professionnels » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe au salarié qui réclame le remboursement de frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur, de rapporter la preuve de l'existence des frais litigieux ainsi que de leur caractère professionnel ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que les sommes réclamées par Monsieur X... incluaient, selon les justificatifs qu'il versait lui-même aux débats, des frais de restauration, de consommation et d'hôtellerie pour deux personnes ou plus les week-end et jours fériés, ainsi que des frais engagés par son épouse et des achats de matériel sans lien avec son activité professionnelle ; qu'en validant purement et simplement le montant sollicité par le salarié au seul motif que rien ne permet d'établir que les frais engagés par Patrick X... n'ont pas été engagés par ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de prouver que les frais engagés par le salarié n'étaient pas de nature professionnelle et a ainsi violé les articles 9 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société BARCLAYS avait fait valoir que la prime d'éloignement perçue par le salarié, qui constituait un remboursement de frais, devait par conséquent être déduite des frais professionnels dont le salarié sollicitait le remboursement (conclusions d'appel p. 9 et 10) ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que la prime litigieuse constituait un élément du salaire, sans rechercher quels étaient l'objet et les conditions de versement de la prime litigieuse, ce qui l'aurait conduite à retenir que les sommes versées à ce titre devaient être déduites de la condamnation prononcée à l'encontre de la Société BARCLAYS, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA