Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00947
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2011), que le syndicat CFDT de la métallurgie de la Charente-Maritime a saisi un tribunal d'instance afin d'obtenir la condamnation de la société Delphi Diesel Systems France au paiement de dommages-intérêts en raison de son refus d'appliquer les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime prévoyant l'attribution d'un jour annuel de repos chômé et payé à l'occasion de la journée de la voile ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'article 28 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime prévoit un jour de congé conventionnel local annuel dont le jour est fixé par l'employeur après avis du comité d'entreprise et de la condamner au paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en décidant, par motifs propres et adoptés, que l'article 28 de la convention collective départementale de la métallurgie de Charente-Maritime prévoit un jour de congé payé conventionnel local annuel dont la date est fixée par l'employeur après avis du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delphi Diesel Systems France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delphi Diesel Systems France à payer au Syndicat CFDT de la métallurgie de la Charente-Maritime la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Delphi Diesel Systems France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'article 28 de la Convention collective du 27 décembre 1976 applicable au secteur de la Métallurgie de la Charente-Maritime prévoit un congé conventionnel local annuel dont le jour est fixé par l'employeur après avis du comité d'entreprise, et d'avoir condamné la société DELPHI DIESEL SYSTEMS FRANCE à payer au syndicat CFDT de la Métallurgie de la CHARENTE-MARITIME la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'intérêt à agir du syndicat n'est plus contesté en appel ; quand bien même l'accord de fin de conflit du 14 mai 1976 ne constitue pas un accord collectif au sens formel du terme, il n'en demeure pas moins que le principe d'un jour férié local a été posé à titre d'éventualité (« pourront ») et que cette éventualité a été mise en oeuvre dans la convention collective de la Charente Maritime du 27 décembre 1976 ; que par ailleurs l'accord national du 23 février 1982 prévoit en son article 28 une journée chômée et payée s'ajoutant aux jours fériés définis à l'article 27 et aux congés payés légaux et aux congés supplémentaires d'ancienneté et cet accord a précisément été conclu après l'entrée en vigueur de la cinquième semaine de congés payés, ce dont il s'infère que c'est volontairement que les partenaires sociaux ont entendu maintenir cet avantage, fût-ce sans qualifier cette journée de jour férié local ; que la journée de la voile a été instituée « à l'occasion de la semaine de la voile à La Rochelle » par l'accord de fin de conflit dans la métallurgie de la Charente Maritime du 14 mai 1976, et même si cette précision n'a pas été reprise dans la convention collective de ce département, il s'en déduit que cet avantage, consenti pour permettre aux salariés de participer à un évènement local précis, doit s'analyser en un jour férié local, au sens de l'article 1er alinéa 6 de l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du temps de travail dans la métallurgie mettant en oeuvre dans cette branche l'ordonnance du 16 janvier 1982 instituant la cinquième semaine de congés payés, jour qui ne peut être supprimé par l'effet de l'accord d'entreprise du 15 avril 1980 ; qu'il est rappelé que la Cour de cassation a déjà statué sur cette question par arrêts des 20 septembre 2006 et 20 mars 2007 pour une autre entreprise de la métallurgie de la Charente Maritime et que les entreprises de ce secteur ont été invitées par l'inspection du travail à se confirmer à cette décision ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande du syndicat CFDT, dont il a par ailleurs quantifié avec pertinence le préjudice ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que les dépens seront mis à la charge de la SAS DELPHI ; qu'il sera fait droit à hauteur de 1.000 € à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par le syndicat CFDT » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur l'intérêt à agir du syndicat : qu'aux termes de l'article L.2132-3 du Code du travail "les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent" ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le syndicat CFDT de la métallurgie de La Rochelle représente l'intérêt collectif des salariés de la société DELPHI, liée par la convention collective de la métallurgie, et qu'en conséquence son intérêt à agir doit être reconnu ; sur le fond : qu'aux termes de l'article L.2231-1 du Code du travail « la convention ou l'accord est conclu d'une part, entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. » ; qu'en l'espèce, il résulte du préambule du procès-verbal de la commission paritaire mixte signé par l'inspecteur du travail « après avoir rapporté les propos de l'UIMM et après discussion, il a été proposé par la Chambre Syndicale patronale de la métallurgie de la Charente- Maritime, les cinq points suivants qui pourront être inclus dans la convention collective départementale à venir » ; que figuraient notamment dans l'accord l'octroi d'un congé exceptionnel annuel d'une journée de congé payé par an à l'occasion de la semaine de la voile de La Rochelle (valable dès l'année en cours) ; que cet accord faute de remplir les critères habituellement admis pour la reconnaissance d'un accord collectif constitue un accord atypique ; que ce procès-verbal du 14 mai 1976 en tant qu'accord engageait néanmoins les parties qui l'avaient conclu et constituaient en particulier un engagement des employeurs du secteur de la Métallurgie envers leurs salariés ; que pour autant si l'application des cinq points déclinés dans l'accord était effective immédiatement après la reprise du travail, les rédacteurs de l'accord avaient précisé expressément que celui-ci constituerait la base de coopération d'une convention collective à venir (celle du 27 septembre 1976), mais que la pérennité des dispositions arrêtées dans l'accord du 14 mai 1976 n'était pas certaine puisque les cinq points pourront être inclus dans la convention collective départementale à venir » ; que la pérennité du jour de congé lié à la journée de la voile était donc soumise à son inclusion ou non dans la convention collective à venir ; que l'article 28 de la convention collective du 27 décembre 1976 conclue sur la base de ce procès-verbal stipule que outre les congés payés légaux de l'article 26 et les congés exceptionnels de l'article 28 (congés pour évènements de famille), les salariés bénéficient au cours de l'année d'une journée chômée et payée dont la date sera fixée par l'employeur après avis du Comité d'Etablissement ; que l'accord collectif ajoute que cette journée se confondra avec les congés collectifs ou avantages analogues éventuellement déjà accordés dans l'établissement au-delà de ceux prévus par la Convention Collective et dans la limite d'une seule journée ; que le système retenu est donc plus strict que celui résultant de l'accord du 14 mai 1976 et soumet notamment la fixation de la journée à l'appréciation de l'employeur ; qu'en outre il ne précise plus que ce jour sera pris à l'occasion de la journée de la voile ; qu'en revanche, s'agissant d'une journée chômée et payée fixée par l'employeur du secteur de la Métallurgie en Charente-Maritime cette journée peut être qualifiée de jour férié conventionnel local ; qu'en application de l'article L.2251-1 du Code du travail, les conventions collectives peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celle des lois et règlements en vigueur ; mais que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, en cas de concours des dispositions légales avec les dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles prévoient ne se cumulent pas sauf disposition conventionnelle prévoyant le contraire ; qu'en l'espèce la convention collective du 27 décembre 1976 admet expressément dans son article 28 le cumul des congés payés légaux et de cette journée de congé payée annuelle supplémentaire ; qu'en outre l'accord national du 23 février 1982 dans son article 1er décline les conditions de prise des congés légaux et de ces congés d'ancienneté précise que « les jours fériés légaux ou locaux ainsi que les congés exceptionnels pour évènements familiaux s'ajoutent aux congés tels que définis ci-dessus » ; que l'article 1er autorisant expressément le cumul des jours fériés (congés légaux et congés d'ancienneté) avec les congés locaux il n'est pas utile de procéder à la recherche du régime le plus favorable entre les dispositions précitées et l'accord d'entreprise du 15 avril 1980 ; qu'il doit être jugé que les salariés de la société DELPHI doivent bénéficier d'une journée de congé supplémentaire dont le régime est celui fixé par l'article 28 et qui procède donc d'une décision unilatérale de l'employeur après avis du comité d'entreprise ; sur les dommages et intérêts : que le refus par la société DELPHI d'appliquer l'article 28 de la convention collective du 27 décembre 1976 a porté atteinte à l'intérêt collectif des professionnels assujettis à la convention collective de 1976 et de l'accord national de 1982, et a donc causé un préjudice au syndicat CFDT qu'il apparaît justifié de fixer à 3.000 euros ; sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : que la société DELPHI succombant, est redevable envers le syndicat CFDT d'une indemnité qu'il est équitable de chiffrer à 1.500 € ; que la société DELPHI succombant sera condamnée aux entiers dépens » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 28 de la Convention collective de la Métallurgie de la CHARENTE MARITIME du 27 décembre 1976 dispose qu' « outre les congés payés prévus par la Convention collective (Art. 26) et congés exceptionnels (art. 28) les salariés bénéficient au cours de l'année d'une journée chômée et payée » dont la date « sera fixée par l'employeur après avis du Comité d'établissement » ; que cette disposition ne contient aucune précision quant à la date de cette journée et ne fait référence à aucune période particulière de l'année au cours de laquelle cette journée de congé a vocation à être prise ; que l'article 27 de la même Convention collective relatif aux « jours fériés » dispose quant à lui que « les jours fériés légaux tombant les jours habituellement travaillés sont chômés » ; que ce texte ne fait pas davantage référence à un événement particulier au niveau local ; qu'en décidant néanmoins que les partenaires sociaux auraient entendu instituer un jour férié local « à l'occasion de la semaine de la voile à La Rochelle » évoqué par un accord de fin de conflit du 14 mai 1976, la cour d'appel a ajouté au texte et violé les articles 27 et 28 de la Convention collective de la Métallurgie de la CHARENTE-MARITIME du 27 décembre 1976 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la journée chômée et payée instaurée par l'article 28 de la Convention collective de la Métallurgie de la CHARENTE-MARITIME du 27 décembre 1976 s'ajoutait aux « congés payés prévus par la Convention collective (Art. 26) » qui étaient, selon l'article 26 de la même convention, de 24 jours ouvrables par an ; qu'à la suite de l'ordonnance du 16 février 1982 instaurant un droit à cinq semaines annuelles de congés payés, un accord national du 23 février 1982 a été conclu au sein du secteur métallurgie fixant la durée des congés payés à 30 jours ouvrables par an ; que l'article 1er de cet accord collectif national dispose que seuls les congés d'ancienneté, « les jours fériés légaux ou locaux, ainsi que les congés exceptionnels pour événements familiaux s'ajoutent aux congés tels que définis ci-dessus » ; qu'en estimant que la journée de congé payé prévue par la Convention collective départementale, qui n'est ni un jour férié local, ni un congé exceptionnel pour événement familial, pouvait se cumuler avec les dispositions de l'accord national du 23 février 1982 fixant la durée des congés payés annuels à 30 jours ouvrables par an, les juges du fond ont de plus fort violé les articles 26 et 28 de la Convention collective départementale de la Métallurgie de la CHARENTE-MARITIME et l'article 1er de l'Accord national de la Métallurgie du 23 février 1982, ensemble le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en énonçant que « l'accord national du 23 février 1982 prévoit en son article 28 une journée chômée et payée s'ajoutant aux jours fériés définis à l'article 27 et aux congés payés légaux », cependant qu'il n'existe pas d'article 28 de l'Accord national du 23 février 1982 prévoyant le principe d'une journée chômée et payée et qu'en tout état de cause la Convention collective départementale de la Métallurgie de la CHARENTE-MARITIME et son article 28 prévoyant la journée de congé litigieuse ont été conclus le 27 décembre 1976 soit plusieurs années avant l'entrée en vigueur de la cinquième semaine de congés payés, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations manifestement inopérantes et impropres à justifier légalement sa décision, en violation des articles 26 et 28 de la Convention collective départementale de la Métallurgie de la CHARENTE MARITIME et l'article 1er de l'Accord national de la Métallurgie du 23 février 1982 ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 28 de la Convention collective de la Métallurgie du 27 décembre 1976 dispose qu' « outre les congés payés prévus par la Convention collective (Art. 26) et congés exceptionnels (art. 28) les salariés bénéficient au cours de l'année d'une journée chômée et payée » dont la date « sera fixée par l'employeur après avis du Comité d'établissement » ; qu'il précise que cette journée « se confondra avec les congés collectifs ou avantages analogues éventuellement déjà accordés dans l'Etablissement au-delà de ceux prévus par la Convention collective » ; qu'en l'espèce, la société DELPHI DIESEL SYSTEMS FRANCE faisait valoir que les dispositions de l'accord d'entreprise du 15 avril 1980 relatives aux congés étaient plus favorables aux salariés de l'entreprise pris dans leur ensemble que celles cumulées de l'article 1er de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 et de l'article 28 de la Convention collective départementale de la Métallurgie de la CHARENTE-MARITIME ; qu'elle soutenait que, dans ces conditions, la journée de congé prévue par l'article 28 de la Convention collective départementale ne pouvait se cumuler avec les avantages en matière de congé prévus par l'accord d'entreprise qui était seul applicable (Conclusions pp. 19 à 22) ; qu'en estimant que les salariés avaient droit à une journée de congé au titre de l'article 28 de la Convention collective départementale, sans rechercher comme cela lui était demandé, si cet avantage ne se confondait pas avec ceux plus favorables prévus par l'accord d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de la Convention collective départementale de la Métallurgie de CHARENTE-MARITIME et du principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application.
Articles de loi cités
article 28 de la convention collective de la métarticle 700 du code de procédure civilearticle 28 de la convention collective duarticle L.2251-1 du Code du travailarticle L.2132-3 du Code du travailarticle 28 de la Convention collective duarticle 28 de la Convention collective départemearticle 28 de la Convention collective de la Métarticle 28 de la convention collective départemearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par le syarticle L.2231-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA