Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00951
- Date
- 23 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 pour le compte de la société Cefiac formation en qualité de formatrice en charge de formations portant sur la création de sites web ; qu'elle a assuré pendant la même période la conception du premier site internet de la société en travaillant notamment depuis son domicile ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que la salariée a toujours été informée des dates et heures de travail dès lors que c'est elle-même qui remplissait mois après mois les feuilles de temps de travail remises à son employeur pour le calcul de sa rémunération mensuelle ; Attendu cependant que, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, pour la période considérée, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le deuxième moyen : Vu l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de son classement en catégorie G de la convention collective des organismes de formation, l'arrêt retient qu'elle n'est titulaire que d'un BAC et d'un certificat de formation comme web master et qu'elle n'a qu'une formation en qualité d'infographiste complétée par une formation multimédia sans expérience avant son embauche au sein de la société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen du chef de l'indemnité de requalification ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le contrat avait été rompu le 30 juin 2004, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Cefiac formation aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société CEFIAC formation à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X... de sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à temps plein et de ses demandes consécutives tendant au paiement de rappels de salaires ainsi qu'à la rectification des documents sociaux et à la régularisation auprès des organismes sociaux. AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Mme Monique X... a travaillé pour le compte de la société CEFIAC Formation en qualité de formatrice au cours de la période du 1" janvier 2003 au 30 juin 2004; que pour autant si les bulletins de paie remis au cours de cette période font état d'un contrat de travail à durée déterminée, la société CEFIAC Formation reconnaît être dans l'impossibilité de produire un tel document portant en outre mentions de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut d'écrit matérialisant une relation à durée déterminée pour un motif précis, la relation de travail entre Mme Monique X... et la société CEFIAC Formation doit être, du fait du non respect des dispositions prévues par l'article L.1242-12 du code du travail, requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée autorisant Mme Monique X... à solliciter une indemnité de requalification égale à un mois de salaire par application des dispositions prévues par l'articles L. 1245-1 du même code ; qu'en application des dispositions prévues par l'article L.3123-14 du code du travail, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet ; que toutefois, il convient de relever que dans le cas présent Mme Monique X... a toujours été informée des dates et heures de travail dès lors que c'est elle-même qui remplissait mois après mois les feuilles de temps de travail remises à son employeur pour le calcul de sa rémunération mensuelle ; qu'il convient à cet égard de relever que Mme Monique X... a admis au cours de l'audience qu'elle travaillait essentiellement à son domicile pour assurer la conception et la réalisation du site internet de la société CEFIAC Formation (les feuilles de temps de travail remplies par la salariée faisant d'ailleurs référence à sa loyauté pour le calcul effectif du temps consacré par elle au travail réalisé pour le compte de son employeur ) ; qu'enfin il n'est pas inutile de préciser que Mme Monique X... a continué à percevoir, postérieurement à son embauche par la société CEFIAC Formation, des indemnités de chômage dans le cas où ses rémunérations étaient inférieures à une certaine somme, cumulant à cette occasion salaire et indemnités versées par l'Assedic ; qu'en conséquence la relation de travail entre Mme Monique X... et la société CEFIAC Formation doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que dès lors le jugement déféré doit être infirmé. ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que sont exclusives de la reconnaissance d'un contrat de travail à temps partiel l'impossibilité dans laquelle que le salarié est placé de prévoir à quel rythme il doit travailler et l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant Madame Monique X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sans préciser la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ni rechercher si la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et si elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3123-14 du Code du travail. ET ALORS QUE ni le travail à domicile ni la remise à l'employeur de feuilles de temps de travail mensuelles ne sont de nature à renseigner sur le temps de travail partiel ou plein ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE le constat de variations importantes dans l'horaire de travail mensuel du salarié excluent que la durée exacte du travail convenue ait pu être établie ; que Madame Monique X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la durée du travail mensuelle à laquelle elle était soumise variait de 21 heures à 107,50 heures ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X... de sa demande tendant à la reconnaissance d'un classement en catégorie G et de sa demande consécutive en paiement de rappels de salaires. AUX MOTIFS QUE si les bulletins de paie remis à Mme Monique X... ne portent mention d'aucune catégorie professionnelle et d'aucun coefficient de rémunération, pour autant celle-ci ne peut solliciter son classement dans la catégorie cadre groupe 6 ; qu'en effet. Mme Monique X... n'étant titulaire que d'un BAC et d'un certificat de formation comme Web Master et ayant par ailleurs une formation en qualité d'infographiste complétée par une formation Multimédia sans expérience avant son embauche au sein de la société CEFIAC Formation, seule la classification dans la catégorie "technicien hautement qualifié niveau E" doit être retenue conformément à la définition donnée par la convention collective nationale des organismes de formation ; que les sommes versées mensuellement à Mme Monique X... pendant la période du 1" janvier 2003 au 30 juin 2004 sont toujours supérieures à celles qu'elle aurait dû percevoir si elle avait effectivement bénéficié d'une classification dans la catégorie "technicien hautement qualifié niveau E 2 " selon la grille des rémunérations minimales annuelles produites aux débats et valables à compter du 1er janvier 2003 puis du 1er janvier 2004; qu'ainsi aucun rappel de salaires n'est dû pour cette période. ALORS QU'en refusant à la salariée le bénéfice d'un classement en catégorie G sans préciser les fonctions exercées par elle ni davantage les fonctions correspondant à la catégorie revendique, telles que définies par la convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1.128,15 euros et 300 euros la somme devant être allouée à la salariée à titre d'indemnité de requalification. AUX MOTIFS QUE la moyenne des rémunérations versées par la société CEFIAC Formation à Mme Monique X... au titre des douze derniers mois s'établit à la somme de 1.128,15 euros ; qu'ainsi l'indemnité de requalification doit être fixée à cette somme. ALORS QUE le montant de l'indemnité de requalification est fonction du salaire ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation, relatifs à la détermination du salaire, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le contrat rompu par le licenciement de la salariée à la date du 30 juin 2004, d'AVOIR en conséquence débouté Madame Monique X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR limité respectivement à 2.256,30 euros et 4.000 euros les sommes dues à la salariée respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'AVOIR ordonné à l'employeur de mentionner la date du 30 juin 2004 comme date de rupture sur les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi. AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que postérieurement au 30 juin 2004 la société CEFIAC Formation n'a plus fourni à Madame Monique X... de travail sans pour autant mettre fin à la relation professionnelle ayant existé entre les parties depuis le 1er janvier 2003 ; que pour autant Madame Monique X..., qui reconnaît avoir à cette date achevé la conception du site internet de la société CEFIAC Formation pour lequel elle avait essentiellement été embauchée, ne précise nullement qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur pour assurer une autre activité, elle-même n'ayant repris contact avec son employeur que trois années plus tard pour solliciter, en raison de la nécessité de justifier auprès des organismes sociaux du versement de ses salaires pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'Assedic, tous documents reçus sans aucune réserve de sa part avant l'introduction de la présente instance ; que la société CEFIAC Formation n'ayant pas mis fin à la relation de travail requalifiée à durée indéterminée selon les règles prévues en cette matière (convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement - motif donné à la rupture de la relation professionnelle), la cour fixe à la date du 30 juin 2004 la rupture de la relation de travail et condamne la société CEFIAC Formation pour licenciement abusif au paiement : - d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 2256,30 euros outre les congés payés afférents, - d'une indemnité de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - d'une indemnité de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par application de l'article L. 1235-5 du code du travail après avoir pris en considération les circonstances de la rupture du contrat de travail et les difficultés rencontrées par Madame Monique X... pour retrouver un nouvel emploi ; que Madame Monique X... ayant moins de deux années d'ancienneté à la date de la cessation de la relation de travail, aucune indemnité conventionnelle de licenciement n'est due. ALORS QUE le licenciement résulte d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le défaut de fourniture de travail, qui s'analyse en une méconnaissance d'une obligation contractuelle par l'employeur, ne caractérise pas en soi le licenciement ; qu'en retenant que l'employeur avait cesser de fournir du travail à la salariée postérieurement au 30 juin 2004 pour dire le contrat rompu par un licenciement à cette date, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1231-1 du Code du travail. ET ALORS QU'en fixant la date du licenciement au 30 juin 2004 après avoir constaté qu'à cette date l'employeur avait cessé de fournir du travail à la salariée sans pour autant mettre fin à la relation contractuelle, la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS encore QUE la circonstance que la salarié ait ultérieurement pu cesser de se tenir à la disposition de son employeur qui ne lui fournissait plus de travail ne suffit pas à caractériser la rupture de contrat de travail ; qu'en fondant sa décision sur une telle considérant, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS enfin QUE Madame Monique X... soutenait dans ses écritures d'appel être restée à la disposition de son employeur (conclusions d'appel, p. 6, dernier §) ; qu'en affirmant que la salarié « ne précise nullement qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur », la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le contrat rompu par le licenciement de la salariée à la date du 30 juin 2004, d'avoir en conséquence débouté Madame Monique X... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires pour la période postérieure à cette date. ALORS QUE le licenciement résulte d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le défaut de fourniture de travail, qui s'analyse en une méconnaissance d'une obligation contractuelle par l'employeur, ne caractérise pas en soi le licenciement ; qu'en retenant que l'employeur avait cesser de fournir du travail à la salariée postérieurement au 30 juin 2004 pour dire le contrat rompu par un licenciement à cette date, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1231-1 du Code du travail. ET ALORS QU'en fixant la date du licenciement au 30 juin 2004 après avoir constaté qu'à cette date l'employeur avait cessé de fournir du travail à la salariée sans pour autant mettre fin à la relation contractuelle, la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE Madame Monique X... soutenait dans ses écritures d'appel être restée à la disposition de son employeur (conclusions d'appel, p. 6, dernier §) ; qu'en affirmant que la salarié « ne précise nullement qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur », la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail après avoir pris earticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 21 de la convention collective nationalearticle L. 3123-14 du Code du travail.article L. 3123-14 du code du travailarticle 1134 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle L.3123-14 du code du travailarticle L.1242-12 du code du travailarticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00951
Données disponibles
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