Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00957
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 2011), que Mme X... a été engagée, le 18 février 1994, en qualité de monitrice par l'association pour la promotion des personnes sourdes et sourdes-aveugles (APSA), relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en 2005 elle a été promue directrice adjointe de l'établissement, statut cadre, tout en exerçant à mi-temps un emploi de monitrice ; qu'ayant été mise à pied à titre conservatoire le 18 septembre 2008, puis sanctionnée, le 12 janvier 2009, par une mise à pied de trois jours doublée d'une rétrogradation de son poste de directrice adjointe à celui de chef de service, elle a refusé, le 23 janvier, de signer l'avenant matérialisant cette situation et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 mars 2009 ; que le 2 avril 2009, le président de l'APSA a accusé réception de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en a contesté les motifs ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale et a demandé d'annuler les sanctions disciplinaires prises à son encontre, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur, notamment, au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'APSA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée les sommes de 13 368, 92 euros à titre de préavis, 1 336, 89 euros au titre des congés payés afférents, et 32 854, 12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle a droit un cadre licencié est égale à un demi-mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire, et un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire ; que s'agissant d'une salariée engagée à mi-temps comme non-cadre et à mi-temps comme cadre, il convenait de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, en prenant comme référence la période d'emploi pour chaque emploi et le salaire correspondant à chacun de ses emplois, ce qui lui donnait droit à une indemnité de 13 736, 56 euros ; qu'en allouant à la salariée la somme de 32 854, 12 euros, calculée en fonction de son salaire total, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 10 des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n° 1 du 20 juin 2000 à la convention collective du 15 mars 1966 ; 2°/ que l'indemnité de préavis à laquelle la salariée pouvait prétendre s'élevait à la somme de deux mois de salaire en qualité de non-cadre, et quatre mois de salaire en qualité de cadre calculés sur la base du salaire afférent à chacune de ses fonctions, soit une somme totale de 8 850, 86 euros ; qu'en allouant à la salariée la somme de 13 368, 92 euros, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 et de l'article 9 des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n° 1 du 20 juin 2000 ; Mais attendu que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité conventionnelle de préavis dues au salarié sont celles prévues pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait le statut de cadre et exerçait des fonctions d'encadrement, a exactement décidé que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celui de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, devaient être fixés aux sommes qu'elle a déterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association APSA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association pour la promotion des personnes sourdes et sourdes-aveugles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire et de la rétrogradation notifiées à madame X... par LRAR en date du 12 janvier 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de notification de la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Mme X... est ainsi rédigée : " Pour.. les mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 janvier 2009, cette période ne vous sera pas rémunérée dans le cadre de la présente sanction disciplinaire, que nous vous notifions, de trois jours de mise à pied ouvrés qui seront réputés avoir été exécutés sur la période de suspension de votre contrat de travail liée à votre mise à pied conservatoire précédemment notifiée... Cette sanction disciplinaire se double aussi d'une rétrogradation sur un poste non plus de directrice adjointe mais de chef de service au sein de l'ESAT de la Chaume. Ceci dit et à titre de clémence, compte tenu de la situation, votre statut conventionnel et votre salaire resteront inchangés. Vous trouverez ci-joint un avenant à votre contrat de travail matérialisant cette situation à effet du 1er février 2009. Vous disposez dont d'un délai de 3 semaines pour ratifier cet avenant. Nous vous rappelons que si tel n'était pas le cas, nous serions alors à même d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour les faits qui vous sont aujourd'hui reprochés et qui pourraient, dès lors, justifier la rupture de votre contrat de travail pour motif disciplinaire. " Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». En application de ces dispositions, aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction ; il s'ensuit que l'employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant une sanction, ne peut, pour les mêmes faits, en prendre une autre quelle qu'en soit la nature. Il est par ailleurs constant que la modification du contrat de travail à titre de sanction disciplinaire contre un salarié ne peut être imposée ; qu'en cas de refus du salarié, l'employeur peut, en vertu de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction. En l'espèce il est indiscutable qu'en exposant expressément Mme X... à une mesure de licenciement pour " motif disciplinaire ", au cas où elle refuserait de signer l'avenant entérinant sa rétrogradation, l'APSA a clairement entendu soumettre sa salariée à une sanction disciplinaire. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui, l'APSA a infligée à Mme X... une double sanction en lui infligeant pour les mêmes faits à la fois une mise à pied et une mesure de rétrogradation. Le principe d'une double sanction étant irrégulière en application des dispositions précitées, il convient de prononcer la nullité de la sanction ainsi notifiée le 12 janvier 2009 à Mme X... sans qu'il soit même besoin d'en examiner les motifs, étant précisé que la sanction de la rétrogradation n'était en outre pas prévue par la convention collective. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné l'APSA à payer à Mme X... les rappels de salaires afférents aux jours de mise à pied. 1. ALORS QUE n'inflige pas une double sanction l'employeur qui, en même temps qu'il notifie une mise à pied, soumet à la signature du salarié une modification de son contrat de travail constitutive d'une rétrogradation tout en l'informant qu'un refus de sa part l'exposerait à un licenciement, dès lors qu'après que le salarié a refusé la modification proposée, l'employeur ne la met pas en oeuvre ni ne prononce le licenciement envisagé ; qu'en affirmant qu'en exposant la salariée à une mesure de licenciement disciplinaire au cas où elle refuserait de signer l'avenant entérinant sa rétrogradation, l'employeur avait entendu soumettre sa salariée à une sanction disciplinaire ne pouvant se cumuler avec la mise à pied prononcée, la Cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; 2. ALORS QUE si l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs, l'annulation de la seconde sanction n'emporte pas ipso facto annulation de la première ; qu'en retenant que dès lors que l'employeur ne pouvait avoir proposé une rétrogradation après avoir mis à pied la salariée, il convenait d'annuler cette double sanction et d'octroyer à la salariée les rappels de salaires afférents aux jours de mise à pied, la Cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire ; que l'article 9 du CPC stipule : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que pour parvenir au succès de sa prétention, Monsieur Y... s'appuie principalement sur le témoignage de Madame A..., évoqué dès l'entretien préalable, pour caractériser l'attitude indigne de Madame Muriel X..., dont il ressort, à la lecture de celui-ci, et des affirmations à propos de non respect des personnes accueillies et du devoir d'assistance, d'existence de souffrances des personnes accueillies et des personnels, de mise en danger personnelle, qu'il ne remet pas en cause « intuitu personae » Madame Muriel X... par des faits précis et circonstanciés mais fait plutôt état de ressentiments pour certains de longues dates (année 2003) ; que Madame A... fait notamment état pour étayer ses dires, de sollicitations faites à plusieurs reprises, dans le cadre de son mandat d'élue DP, auprès de l'inspection du travail sans pour autant verser la moindre preuve de cela mais dont il ressort, de l'attestation de Monsieur B..., inspecteur du travail, établie le 15 décembre 2009 et transmise au Conseil le 28 décembre 2009 en réponse à la demande exprimée par ce dernier lors de l'audience de jugement du 7 décembre 2009, la réalité des échanges (Pièce N° 134) ; que de l'attestation complémentaire de Madame A... en date du 16 décembre 2009, il en ressort que lors de ses rencontres avec l'inspecteur du travail, notamment en 2008 auraient été évoqués : « les éléments de vécus douloureux, systématiquement rattachés aux propos, attitudes et agissements de la Direction à l'encontre des professionnels ou des adultes accueillis » mais qu'il convient d'observer l'absence de suite donnée par l'inspection du travail, pourtant particulièrement diligente en pareil cas ; que, le docteur Béatrice D..., atteste en date du 27 janvier 2009 : « Je certifie ne jamais avoir vu de signes physiques à l'examen clinique ou de plaintes concernant des maltraitance. Je n'ai pas eu de plaintes des encadrants, éducateurs, AMP, veilleurs, etc...) concernant des maltraitances... Il n'y a pas eu d'opposition pour une visite ou un aménagement de poste préconisé ; que pour parvenir au succès de sa prétention, Monsieur Y... s'est notamment appuyé dès l'entretien préalable sur le témoignage de Mme E... qui pour illustrer le non respect de la vie privée atteste : « en avril 2007, des événements de ma vie privée sont à mon insu, relatés par message téléphonique à Madame X....... je lui adresse un courrier lui demandant de ne pas communiquer ce qui lui a été dit à mon sujet... suite à cela, Madame X... me convoque pour me remettre un courrier en main propre où elle me signifie qu'elle n'a rien divulgué » ; mais qu'il convient d'observer que cela ne démontre en rien que Madame Muriel X... n'a pas respecté cet engagement ; que pour parvenir au succès de sa prétention, Monsieur Y... a également rapporté les propos de Madame Sylvie G... évoqués dès l'entretien préalable, ayant fait l'objet d'une première attestation en date du 21 décembre 2008 soit 3 jours après la mise à pied conservatoire de Madame Muriel X... ; que dans ses deux attestations, la seconde datant du 30 janvier 2009, Madame Sylvie G... se plaint de l'avertissement notifié à son encontre par Monsieur H... en avril 2008, relate différents événements ou récriminations concernant principalement ce dernier, qu'aucun des autres témoignages, produits par l'association APSA et rassemblés pour la plupart, postérieurement à la notification des sanctions, relatant même pour certains des évènements anciens ne sont de nature à contribuer davantage au succès de la prétention de l'APSA ; que conscient de la fragilité des témoignages, de l'absence de suite donnée par l'inspection du travail pourtant régulièrement informée de la situation, l'APSA, n'évoquant dans son courrier du 12 janvier 2009 que des « comportements et attitudes frisant le harcèlement moral et psychologique à l'encontre de vos interlocuteurs » considère que les dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail qui stipule : « Tout salarié ayant procédé à des agissement de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire » ne sont pas applicables ; qu'en conséquence, sur le fondement des articles L 1333-1 et L 1333-2 du Code du Travail qui stipule : « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise », le Conseil de Prud'hommes dit et juge que la sanction de mise à pied de jours notifiée à l'encontre de Madame Muriel X... est infondée et doit être annulée. Le Conseil de Prud'hommes fait droit à la demande de rappel de salaire et congés y afférents de Madame Muriel X... pour un montant de 327, 89 € + 32, 78 € ; Sur la demande d'annulation de la rétrogradation : 1er motif : qu'il est constant qu'un même fait ou une même série de fait ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions disciplinaire ; que dans son courrier du 12 janvier 2009, Monsieur Y... écrit clairement : « cette sanction disciplinaire se double aussi d'une rétrogradation sur un poste non plus de Directrice adjointe mais de Chef de Service au sein de l'ESAT de la Chaume... » ; que pour répondre à ce qu'un même fait ou une même série de fait ne puisse faire l'objet de plusieurs sanctions disciplinaire, l'APSA se contente de soutenir, qu'en ce qui concerne la rétrogradation, qu'il s'agissait d'une proposition, soumise à l'acceptation de Madame Muriel X..., ce qu'elle n'a pas fait, et qui n'a donc jamais été suivie d'effet ; 2éme motif : que selon les dispositions de la Convention Collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sous l'intitulé « conditions générales de discipline » l'article 33 stipule : « Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : l'observation, l'avertissement, la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours, le licenciement... », ; que la rétrogradation ne fait pas partie de l'une des possibilités de sanction conventionnelle ; 3ème motif : que l'APSA, a été informée du refus de Madame Muriel X... dès le 23 janvier 2009, par la LRAR de son conseil, précisant : « elle entend vous faire savoir par mon intermédiaire qu'elle refuse de signer l'avenant que vous lui avez proposé. Il n'est, en effet, pas question que ma cliente confère un caractère contractuel à la sanction de rétrogradation qui lui est infligée et dont elle conteste formellement le bien fondé » ; qu'il est de jurisprudence établie qu'en pareil cas, lorsqu'un salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien, et qu'en l'occurrence il n'en a rien été de la part de l'APSA ; que cela n'occulte pas les dispositions de l'article L 1332-4 du Code du Travail selon lequel : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; qu'en conséquence, pour ces trois motifs et fondements, le Conseil de Prud'hommes dit et juge que la sanction de rétrogradation à l'encontre de Madame Muriel X... est abusive ; 3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les attestations de mesdames A..., E... et G... contenaient des accusations très précises visant nommément madame X... concernant tant le non respect de la vie privée que la culture du secret ou l'attitude indigne de la directrice adjointe que lui reprochait son employeur ; qu'ainsi, à titre d'exemple, madame A... avait témoigné que « M. H... et Mme X... rencontrent seul (sans interprète professionnel) les adultes handicapés », que « M. H... et Mme X... ont volontairement privé (censure) des salariés de l'ESAT de la lecture de l'annonce faite par le Président lors du CA extraordinaire du 15/ 07/ 2008 », ou qu'« en 2008, madame X... dit de moi : « elle est dangereuse » ; que madame E... avait attesté, notamment que « monsieur H... et madame X... convoquent les personnes accueillies sans interprète, sans motif énoncés à l'avance, sans accompagnement éducatif ou professionnels », et « font abstraction des difficultés liées au handicap », qu'ils « pratiquent un discours destiné à diviser l'équipe », « font de la discrimination entre les personnes », et concernant madame A... que « madame X... l'a petit à petit évincée de l'équipe puis maintenue à l'écart des travailleurs : « n'allez pas voir Joëlle, elle est secrétaire, elle ne fait pas partie de l'équipe » ; que madame G... avait témoigné, entre autres, qu'« un membre de l'équipe éducative m'a dit qu'il avait connaissance d'éléments de ma vie personnelle par madame X... », et que des collègues lui avaient fait savoir que « madame X... leur avait dit qu'un moniteur d'atelier avait un cancer des testicules » ; qu'en jugeant que ces attestations n'établissaient pas les griefs invoqués par l'employeur, dans la mesure où elle viseraient monsieur H... mais pas madame X... « intuitu personae », la Cour d'appel a dénaturé, les attestations produites par l'employeur et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 4. ALORS QUE l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la modification du contrat de travail refusée par le salarié est en droit de renoncer à la modification proposée et de ne pas prononcer le licenciement envisagé en maintenant le contrat de travail aux conditions antérieures ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable au licenciement après qu'elle avait refusé la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles LL 1221-1, L 1231-1, L 1235-1, L 1237-2 et L 1331-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par madame X..., en date du 14 mars 2009, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, l'APSA à payer à madame X... les sommes de 13. 368, 92 euros à titre d'indemnité de préavis, 1. 336, 89 euros au titre des congés payés afférents, 32. 854, 12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail est ainsi rédigée : " la rupture de mon contrat de travail, dont je prends acte aujourd'hui, résulte de vos agissements qui ont rendu totalement impossible sa poursuite. Ainsi-Vous m'avez évincée de mes fonctions, avec une brutalité et une dramatisation délibérées, en me faisant quitter l'établissement de façon impromptue, au vu et au su de tous les salariés et usagers, comme si j'étais une dangereuse délinquante qu'il s'agissait de mettre immédiatement hors d'état de nuire,- Comment vouliez-vous qu'il puisse s'envisager, dans ces conditions, que je reprenne mon travail comme si de rien n'était, en étant de surcroît rétrogradée, mais en restant quand même chef de service. En réalité les conditions dans lesquelles vous m'avez fait quitter l'APSA, au vu et au su de tous, constituent en elles-mêmes, une rupture de fait de mon contrat de travail.- la sanction de rétrogradation que vous m'avez infligée est une sanction illicite : Elle n'est, en effet, aucunement prévue au nombre des sanctions disciplinaires autorisées par la CNN du 15 mars 1966. Dans ces conditions, cette rétrogradation est de votre part une modification unilatérale de mon contrat de travail, ce qui vous confère automatiquement la responsabilité de la rupture de ce contrat ". Il est incontestable que non seulement la double sanction prononcée par l'APSA était entachée de nullité mais que, comme le faisait valoir Mme X... dans son courrier, en tout état de cause, aucune mesure de rétrogradation ne pouvait être décidée à titre de sanction disciplinaire par l'employeur en application des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il apparaît donc que de ce point de vue le second motif de rupture du contrat de travail était parfaitement fondé. S'agissant du premier motif : Il est constant qu'après 14 ans d'ancienneté dans l'association, Mme X... a été mise à pied en même temps que son directeur, sur son lieu de travail, le 18 décembre 2008 ; que cette mise à l'écart des deux têtes de l'établissement le même jour, par le président de l'association en personne, n'a pu que provoquer un émoi important au sein de la structure, même si tous les salariés n'en ont pas été les témoins directs. Cet émoi est attesté à la fois par un tract intersyndical, une pétition de janvier 2009 et des articles de presse se faisant l'écho de la polémique crée par le caractère radical de ces mesures. Il est ensuite avéré qu'à la suite de son refus de signer l'avenant à son contrat de travail, Mme X... a été laissée sans aucune nouvelle de la part de son employeur pendant plus d'un mois, alors qu'il avait lui-même créé les conditions d'un rapport de force avec sa salariée. Il n'apparaît pas aujourd'hui de bonne foi lorsqu'il soutient qu'il attendait sereinement le retour de celle-ci à son poste de travail. Il résulte en réalité des faits de la cause que manifestement l'employeur avait déjà engagé un processus qui devait conduire in fine au remplacement de Mme X... : un courrier non daté du directeur de l'ESAT ainsi que les témoignages de Mrs Z... et C... attestent que le 16 mars 2009, date à laquelle l'APSA a reçu la lettre de Mme X... prenant acte de la rupture de son contrat de travail, son futur successeur, Mme J..., a été engagé en qualité de directrice adjointe de l'ESAT. Les attestations de Mrs F... et I... permettent également de constater que dès le 11 mars 2009, l'embauche de Mme J... pour assurer une fonction administrative d'encadrement et de gestion des plannings et des temps de travail des moniteurs d'atelier a été annoncée aux salariés de l'établissement. Ces mêmes témoins attestent tous de ce qu'ils considéraient alors comme impossible le retour de Mme X... au sein de l'établissement en qualité de chef de service, dès lors notamment que plusieurs salariés de cet établissement l'avaient accusée de graves manquements lors de l'enquête menée sur les agissements de M. H.... Enfin, il convient d'observer que pour Mrs Z... et C..., M. Y..., président de l'APSA avait décidé de " se débarrasser " de Mme X... dès sa mise à pied. Il ressort de l'ensemble de ces faits qu'en sanctionnant irrégulièrement Mme X... qui exerçait des fonctions d'encadrement, dans un contexte où l'émoi créé par sa mise à pied conservatoire ne pouvait qu'avoir affaibli sa crédibilité au sein de l'établissement, l'APSA a volontairement créé les conditions d'un départ forcé ; qu'en agissant ainsi, de façon déloyale, elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas fondée. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... est fondée à obtenir paiement des sommes de :-13 368, 92 € à titre d'indemnité de préavis,-1. 336, 89 € au titre des congés payés afférents,-32. 854, 12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Compte tenu de son ancienneté au sein de l'APSA (14 ans), de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (40 ans) et des conditions de celles-ci rappelées ci-dessus, il convient de lui allouer la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, visant le prononcé de l'annulation de la mise à pied disciplinaire et de la rétrogradation notifiées le 12 janvier 2009, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave commis par l'employeur rendant impossible la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que la sanction du 12 janvier 2009 était illicite, sans expliquer en quoi le manquement de l'employeur, dont elle n'a pas constaté qu'il était à l'origine de la diffusion de la sanction prononcée, était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1231-1, L 1235-1, L 1237-2 et L 1331-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE la salariée qui refuse une modification de son contrat de travail, que l'employeur ne met pas en.. uvre, est tenue de se présenter à son poste ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait soumis à la signature de la salariée, le 12 janvier 2009, un avenant à son contrat de travail portant rétrogradation, que la salariée avait été absente pour formation jusqu'au 19 janvier 2009 puis en arrêt maladie jusqu'au 7 mars 2009, qu'elle avait entre-temps, le 23 janvier 2009, refusé de signer l'avenant proposé, puis, sans jamais revenir travailler, pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 mars 2009 ; qu'en reprochant à l'employeur, après que la salariée avait refusé sa rétrogradation soumise à sa signature, de l'avoir laissé sans nouvelle, quand il était constant qu'elle n'était pas revenue travailler, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1231-1, L 1235-1, L 1237-2 et L 1331-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture ne peut être justifiée a posteriori pas des faits que la salariée ignorait au moment où elle rompait son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'après que l'employeur avait infligé une sanction injustifiée à la salariée le 12 janvier 2009 et que celle-ci avait refusé, le 28 janvier suivant, la rétrogradation soumise à son acceptation, un processus de remplacement avait été initié par l'employeur, annoncé dans l'entreprise le 11 mars 2009 et mis en oeuvre le 16 mars 2006 concomitamment à la prise d'acte par la salariée de son contrat de travail, qui reprochait à son employeur la sanction injustifiée du 12 janvier 2009 ; qu'en en déduisant que la salariée était fondée à avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail dès lors que l'employeur avait, dès après la sanction du 12 janvier 2009, décider de « se débarrasser d'elle », sans constater, alors qu'il était constant que la salariée n'était jamais revenue dans l'entreprise, qu'elle était informée, lors de la prise d'acte, de la volonté de son employeur de la remplacer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1231-1, L 1235-1, L 1237-2, L 1331-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à madame X... les sommes de 13 368, 92 € à titre de préavis, 1 336, 89 € au titre des congés payés afférents, 32 854, 12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, madame X... est fondée à obtenir le paiement des sommes de 13 368, 92 € à titre d'indemnité de préavis, 1 336, 89 € au titre des congés payés afférents, 32 854, 12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement » ; 1. ALORS QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle a droit un cadre licencié est égale à un demi mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire, et un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire ; que s'agissant d'une salariée engagée à mi temps comme non-cadre et à mi temps comme cadre, il convenait de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement, en prenant comme référence la période d'emploi pour chaque emploi et le salaire correspondant à chacun de ses emplois, ce qui lui donnait droit à une indemnité de 13. 736, 56 euros ; qu'en allouant à madame X... la somme de 32. 854, 12 euros, calculée en fonction de son salaire total, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 10 des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n° 1 du 20 juin 2000 à la convention collective du 15 mars 1966 ; 2. ALORS QUE l'indemnité de préavis à laquelle madame X... pouvait prétendre s'élevait à la somme de 2 mois de salaire en qualité de non cadre, et quatre mois de salaire en qualité de cadre calculés sur la base du salaire afférent à chacune de ses fonctions, soit une somme totale de 8. 850, 86 euros ; qu'en allouant à la salariée la somme de 13. 368, 92 euros, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 et de l'article 9 des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n° 1 du 20 juin 2000.
Articles de loi cités
article L 1331-1 du Code du travailarticle 33 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1332-4 du Code du Travail selon lequelarticle L. 1152-4 du code du travail qui stipulearticle 1134 du Code civilarticle 624 du Code de procédure civilearticle 16 de la convention collective du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA