Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00958
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 26 mars 1973 par le GFA, a été engagée à compter du 31 décembre 1985, en qualité de cadre au service sinistre à La Réunion, par la société La Prudence créole, faisant partie du même groupe ; que, par lettre du 4 décembre 2007, excipant d'un avenant du 22 septembre 1994 à son contrat de travail, elle en a revendiqué auprès de l'employeur l'application de ses dispositions relatives, d'une part, à des avantages en nature, dont logement de fonction, prise en charge partielle ou totale de divers frais, taxe d'habitation, ameublement, véhicule de fonction, deux allers retours par an en classe club entre La Réunion et la Métropole pour elle et sa famille, et, d'autre part, à une reprise d'ancienneté dans le groupe au 26 mars 1973 ; que l'employeur a notifié à la salariée son licenciement le 29 février 2008, pour faute lourde ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande de paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen que le salarié victime d'un licenciement pour faute lourde notifié par lettre mettant directement en cause sa loyauté, son honneur et sa probité subit nécessairement, lorsque ces accusations se révèlent sans fondement, un préjudice moral du fait du comportement téméraire de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait fait l'objet d'un tel licenciement pour faute lourde, notifié en termes particulièrement violents par lettre l'accusant de « tentative d'extorsion de fonds » et stigmatisant son « … attitude, à la fois déloyale envers (son) employeur et pénalement répréhensible … », termes portant atteinte à son honneur et à sa dignité, pour avoir sollicité la mise en oeuvre d'un avenant contractuel consenti dans des conditions dont la régularité n'était pas contestable, et qui ne révélaient aucune discrimination par rapport aux autres salariés du groupe placés en situation identique ; qu'elle a déclaré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le comportement vexatoire de l'employeur ainsi caractérisé avait nécessairement causé à la salariée un préjudice moral distinct de la perte de son emploi ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages-intérêts complémentaires au motif qu'elle n'établissait « aucun préjudice spécifique » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 108 618, 84 euros et condamner l'employeur à verser cette somme à la salariée, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à demander l'allocation d'une indemnité au titre de son statut de non cadre, car elle ne dispose entre 1973 et 1985 d'aucune présence effective au sein de la société au sens de l'article 92 de l'accord d'entreprise du 21 avril 1998 sur l'annexe à la convention collective nationale étendue des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 et de l'article 8 de l'annexe à cet accord, « dispositions particulières cadres » ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avenant du 22 septembre 1994 au contrat de travail de la salariée n'imposait pas à l'employeur de décompter l'ancienneté de celle-ci à compter du 26 mars 1973, date de son entrée dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 3211-1 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant du rappel des avantages en nature de décembre 2007 à février 2008 et celui du rappel des avantages en nature sur préavis à la même somme de 9 587, 25 euros, l'arrêt retient que la salariée a effectué, le 4 décembre 2007, une demande visant à bénéficier des avantages octroyés par l'avenant du 22 septembre 1994 et que l'employeur ayant refusé d'en faire application, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée en lui allouant la somme de 9 587, 25 euros pour le rappel d'avantages de décembre 2007 à février 2008 et 9 587, 25 euros pour le rappel d'avantages sur préavis ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments qu'elle a décidé d'écarter de l'évaluation des avantages en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen, du chef de la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, et sur le troisième moyen, du chef de rappel de salaire au titre des avantages en nature, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, du chef de la demande d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 108 618, 84 euros, les montants du rappel d'avantages en nature de décembre 2007 à février 2008 à la somme de 9 587, 25 euros et du rappel d'avantages en nature sur préavis à la somme de 9 587, 25 euros, et condamné l'employeur à payer ces sommes à la salariée, et a débouté celle-ci de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement complémentaire, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société La Prudence créole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Prudence Créole à verser à Madame X... la somme de 108 618, 84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article 92 (p. 17), de l'accord du 21 avril 1998, " Le collaborateur licencié alors qu'il compte plus de 3 ans de présence effective dans l'entreprise reçoit, sauf le cas de faute grave ou lourde, une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondants à ses 12 derniers mois d'activité " ; que les " Dispositions particulières Cadres ", présentes dans l'accord précité, page 20, fixent le taux de l'indemnité de licenciement pour les cadres dont la durée de présence en tant que cadre est égale ou supérieure à 20 mais inférieure à 30 (ans) à 5 % de la rémunération annuelle par année de présence effective ; que si le licenciement intervient alors que le cadre a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0, 75 % de la rémunération par année de présence effectuée dans l'entreprise en tant que cadre ; QU'ainsi, Madame X... n'est pas fondée à demander l'allocation d'une indemnité au titre de son statut de non cadre, car elle ne dispose, entre 1973 et 1985 d'aucune " présence effective " au sein de La Prudence Créole, au sens des articles précités ; QU'en revanche, en sa qualité de cadre, elle bénéficie des " dispositions particulières Cadres " au sens de l'annexe précitée. QUE seules sont prises en compte, ses années de présence effective au sein de La Prudence Créole à savoir 22 ans et 4 mois ; QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) se calcule comme suit : ICL = 84. 583, 20 euros x 5, 75 % = 4. 863, 53 euros x 22 = 106. 997, 66 euros + 1. 621, 17 euros (4/ 12 de 4. 863, 53 euros) = 108. 618, 84 euros -Indemnité conventionnelle de licenciement : 108. 618, 84 euros " (arrêt p. 9) ; 1°) ALORS QUE l'avenant du 22 septembre 1994 au contrat de travail de Madame X..., reconnu applicable par la Cour d'appel, stipule expressément : " … il est convenu qu'en cas de licenciement, votre ancienneté dans le groupe sera prise en compte pour le calcul des indemnités de départ, soit à compter du 26 mars 1973 " ; qu'en refusant de tenir compte de cette reprise contractuelle d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en ne recherchant pas si l'avenant du 22 septembre 1994, plus favorable que la loi ou la convention collective applicable, n'imposait pas à l'employeur de décompter l'ancienneté de Madame X... à compter de son entrée dans le groupe, soit au 26 mars 1973, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE " (sur les) dommages et intérêts pour préjudice matériel annexe et dommages et intérêts complémentaires : la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel annexe a déjà été réparée au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, du fait de la perte de l'emploi et des avantages y afférents ; qu'aucun préjudice spécifique n'étant établi par la salariée, cette dernière sera déboutée de ses demandes de ces chefs " ; ALORS QUE le salarié victime d'un licenciement pour faute lourde notifié par lettre mettant directement en cause sa loyauté, son honneur et sa probité subit nécessairement, lorsque ces accusations se révèlent sans fondement, un préjudice moral du fait du comportement téméraire de son employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait fait l'objet d'un tel licenciement pour faute lourde, notifié en termes particulièrement violents par lettre l'accusant de " tentative d'extorsion de fonds " et stigmatisant son " … attitude, à la fois déloyale envers (son) employeur et pénalement répréhensible … ", termes portant atteinte à son honneur et à sa dignité, pour avoir sollicité la mise en oeuvre d'un avenant contractuel consenti dans des conditions dont la régularité n'était pas contestable, et qui ne révélaient aucune discrimination par rapport aux autres salariés du groupe placés en situation identique ; qu'elle a déclaré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le comportement vexatoire de l'employeur ainsi caractérisé avait nécessairement causé à Madame X... un préjudice moral distinct de la perte de son emploi ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'elle n'établissait " aucun préjudice spécifique " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Prudence Créole à verser à Madame X... les sommes de 9. 587, 25 euros à titre de rappel d'avantages en nature de décembre 2007 à février 2008 et de 9. 587, 25 euros à titre de rappel d'avantages en nature sur préavis ; AUX MOTIFS QUE " c'est par pli recommandé daté du 4 décembre 2007 que Madame X... a effectué une demande visant à bénéficier des avantages octroyés par l'avenant du 22/ 09/ 1994 ; que l'employeur ayant refusé de faire application dudit avenant, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée en lui allouant la somme de 9 587, 25 € pour le rappel d'avantages de décembre 2007 à février 2008 et 9 587, 25 € pour le rappel d'avantages sur préavis (…) " (arrêt p. 11 §. 1er) ; ALORS QU'en se déterminant par voie de pure affirmation, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer les avantages dus la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour régulatrice en mesure de vérifier que Madame X... a été remplie, au titre des avantages en nature, des droits qu'elle tenait de l'avenant du 22 septembre 1994, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de licenciement complémentaire ; AUX MOTIFS QUE " la salariée demande que lui soit allouée à titre d'indemnité de licenciement complémentaire la somme de 22 949, 22 € ; que cette dernière n'établissant aucun préjudice spécifique, il y a lieu de la débouter de cette demande " ; 1°) ALORS QUE Madame X... réclamait un complément d'indemnité de licenciement non en réparation d'un " préjudice spécifique " mais au titre de la prise en compte pour leur valeur, dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des avantages en nature prévus par l'avenant du 22 septembre 1994 (ses conclusions §. 29 p. 22) ; qu'en la déboutant de cette demande au motif, inopérant, qu'elle n'établissait aucun préjudice spécifique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-3 du Code du travail, 92 de l'accord d'entreprise du 21 avril 1998, 8 des " dispositions particulières " cadres " de l'accord d'entreprise du 21 avril 1998 ; 2°) ALORS QUE les avantages en nature constituent un complément de rémunération qui doit être intégré dans l'assiette de l'indemnité de licenciement ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande à ce titre après avoir condamné la Société La Prudence Créole au paiement, pour la période courue à compter du 4 décembre 2007, d'un rappel d'avantages en nature la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société La Prudence créole Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société LA PRUDENCE CRÉOLE à payer à Madame X... les sommes de 173, 86 € bruts à titre de rappel de salaire de janvier et février 2008, 5. 272, 35 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 21. 568, 71 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4. 230, 54 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur postes précédents, 108. 618, 84 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 366, 65 € à titre de solde du compte épargne temps, 136. 601, 83 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9. 587, 25 de rappel d'avantages en nature de décembre 2007 à février 2008, 9. 587, 25 € de rappel d'avantages en nature sur préavis (en brut), outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les motifs du licenciement : Au soutien de la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme X..., l'employeur invoque un « agissement constitutif d'une faute lourde ». La faute lourde est celle qui est commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Cependant, il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une telle faute d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'employeur met en cause la date de rédaction et l'authenticité de l'avenant en le qualifiant de « prétendu avenant » en énonçant que ce document n'était pas présent dans le dossier de la salariée, qu'il aurait été fabriqué après le départ de M. Y... (ancien Directeur Général et concubin de Mme X...) et destiné à faire pression sur la nouvelle équipe dirigeante de la PRUDENCE CRÉOLE. Il ajoute que les dispositions qui y sont contenues s'apparentent à une tentative d'extorsion de fonds, ces avantages étant considérés comme démesurés et inappropriés à la fonction occupée. Il qualifie aussi l'attitude de la salariée comme étant déloyale, pénalement répréhensible et mettant gravement en cause le bon fonctionnement de la société. Au soutien de ces critiques, il verse aux débats la lettre d'embauche de Mme X... sur laquelle il n'est effectivement pas fait mention de l'attribution d'avantages quelconques, ainsi que les lettres d'embauche de Messieurs Z..., D..., E..., engagés respectivement en 1989, 1990 et 1991, pour occuper des postes hiérarchiquement supérieurs à celui de Mme X... tout en disposant d'avantages plus modestes. Cependant, il sera relevé que c'est à tort que l'employeur qualifie de « faux » l'avenant du 22 septembre 1994, alors qu'il est établi par les attestations de M. Rémi Louis Benoist F... et de M. Christian Joseph Marie Bernard A..., tous deux, comme cela n'est pas discuté, administrateurs de la PRUDENCE CRÉOLE en 1994, qu'ils ont eu connaissance de l'avenant litigieux en 1994 et qu'ils avaient donné à cette époque leur accord à ce que l'intéressée bénéficie des avantages litigieux. Ainsi, selon son attestation datée du 10 novembre 2008, Monsieur Rémi Louis Benoist F..., ancien administrateur de la PRUDENCE CRÉOLE en 1994 affirme : « En 1994, à l'occasion d'un séjour à St Denis de la Réunion, Alain Y..., Directeur Général de la PRUDENCE CRÉOLE, m'avait demandé s'il y avait un obstacle pour aligner le contrat de travail de Mlle X... sur les conditions consenties aux personnes qui avaient été détachées depuis Paris vers Fort-de-France ou St Denis de la Réunion. Dans la mesure où nous étions dans une configuration de groupe consolidé, j'avais naturellement donné mon accord à M. Y... pour que Mlle X... bénéficie des avantages consentis aux autres collaborateurs, consentis dans le cadre Groupe, et qui intégraient, notamment, la reprise d'ancienneté depuis l'entrée au GFA, une indemnité logement, un véhicule de fonction et la prise en charge de billets d'avions entre Paris Antilles ou la Réunion ». De même, M. Christian Joseph Marie Bernard A...déclare dans son attestation daté du 05 novembre 2008 : « Me trouvant à la REUNION à l'occasion d'un de mes passages au cours de l'année 1994 avoir reçu à sa demande et en présence de Monsieur Rémi F..., Président du Directoire de la Société d'Assurances le GFA et administrateur de PRUDENCE CRÉOLE, Madame Évelyne X... (...) En effet, Madame X... trouvait injuste de ne pas bénéficier des mêmes avantages (indemnité de logement, véhicule de fonction, billets d'avion aller-retour REUNION/ METROPOLE, participation aux frais de téléphone, etc. Après avoir écouté Madame X..., nous lui avons indiqué que nous allions examiner sa demande avec Monsieur Alain Y..., Directeur Général qui lui fera part de notre décision. La demande de Madame X... nous a paru tout à fait normale et dans l'esprit d'équipe avec ses collègues, nous avons donné notre accord à Monsieur Alain Y... afin qu'il établisse un avenant mettant le contrat de Madame X... à parité avec ceux de ses collègues provenant de la Métropole » Dans ce contexte, l'employeur ne rapporte pas la preuve que son cadre aurait tenté de lui extorquer des fonds en exécution de l'avenant litigieux, ni qu'elle aurait adopté à cette occasion un comportement déloyal, pénalement répréhensible. Dans ces conditions et dans les limites strictes de la lettre de licenciement qui définit le périmètre du litige, aucune faute lourde procédant d'une intention de nuire, ni grave, ni de quelque nature que ce soit ne peut-être reprochée à Mme X..., dont le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce sens » ; ET QUE « Le rappel d'avantages en nature de décembre 2007 à février 2008 et rappel d'avantages en nature sur préavis : C'est par pli recommandé daté du 04 décembre 2007 que Mme X... a effectué une demande visant à bénéficier des avantages octroyés par l'avenant du 22/ 09/ 1994. L'employeur ayant refusé de faire application dudit avenant, il ya lieu de faire droit à la demande de la salariée en lui allouant la somme de 9. 587, 25 € pour le rappel d'avantages de décembre 2007 à février 2008 et 9. 587, 25 € pour le rappel d'avantages sur préavis :- Rappel d'avantages en nature de décembre 2007 à février 2008 : 9. 587, 25 €- Rappel d'avantages en nature sur préavis (en brut) : 9. 587, 25 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est constant qu'après avoir travaillé pendant 13 ans du 26 Mars 1973 au 27 Décembre 1985 en France Métropolitaine auprès du GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES-GFA-en qualité de rédactrice contentieux sinistres au service International, Madame Évelyne X... a été engagée par la SA LA PRUDENCE à la Réunion en qualité de cadre chargée du service des sinistres, et ce, à compter du 31 décembre 1985 ; Que par courrier en date du 4 décembre 2007, Madame X... a demandé à son employeur l'application des dispositions contenues dans l'avenant du 22 septembre 1994 ; Qu'en réponse, son employeur, mettant en doute l'existence d'un avenant dont il ne retrouvait trace dans le dossier de sa salariée, demandait à Madame X... de lui adresser l'original de ce document ; Que celle-ci lui transmettait le Il Janvier 2008 une copie certifiée conforme à l'original par le Commandant de la Gendarmerie de Saint-Denis ; Que par courrier du 29 janvier 2008, la SA PRUDENCE CRÉOLE convoquait Madame X... à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave envisagé, entretien qui s'est déroulé le 12 février 2008 et qui a été précédé de la mise à pied de la salariée à titre conservatoire depuis le 8 février ; Que par courrier du 29 février 2008, Madame X... était licenciée pour faute lourde aux motifs suivants : "... Cet avenant signé par votre concubin notoire vous alloue des avantages totalement démesurés et, bien sûr, radicalement inappropriés à la fonction que vous occupez aux termes de cet avenant, force est d'admettre que vous tentez d'extorquer à votre employeur les fonds nécessaires à satisfaire de très larges besoins personnels, et ce, sans limites.... Une telle attitude, à la fois déloyale envers votre employeur et pénalement répréhensible, met gravement en cause la bonne marche de notre société... " ; Attendu qu'il n'est pas contestable que la SA LA PRUDENCE, qui appartenait au groupe GFA en 1985, est devenue la SA PRUDENCE CREOLE GFA et pour finir, alors que sa maison-mère était le Groupe GENERALI depuis 1998, s'est dénommée PRUDENCE CRÉOLE ; Qu'à l'époque du recrutement de Madame X... au sein de la SA LA PRUDENCE, le Directeur Général de la société était Monsieur Alain Y..., devenu le compagnon de celle-ci, et avait encore cette double qualité au moment de la signature de l'avenant litigieux alors que la société appartenait au Groupe GFA ; Qu'à la suite d'un changement de direction à la tête de GENERALI FRANCE, il a été décidé la mise à la retraite anticipée de Monsieur Y... en 2007 ; (…) Attendu, au surplus, qu'il n'est pas surabondant d'ajouter que la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; Qu'il appartient à l'employeur qui entend s'en prévaloir d'en rapporter la preuve ; Or, attendu que la SA PRUDENCE CRÉOLE ne démontre en rien que l'avenant dont elle met en cause l'authenticité allouait à Madame X... des avantages totalement démesurés et radicalement inappropriés à la fonction occupée, que la réclamation formulée aux termes de la lettre du 4 décembre 2007 constitue une tentative d'extorsion de fonds et que l'attitude déloyale et pénalement répréhensible de Madame X... a mis gravement en cause la bonne marche de la société ; Attendu qu'en effet, et alors que les accusations portées à l'encontre de Madame X... sont particulièrement graves-il lui est reproché des délits passibles de sanctions devant un tribunal correctionnel-pas le moindre élément à charge n'est produit aux débats ; Que de la même façon, si les écritures de la SA PRUDENCE CRÉOLE apparaissent particulièrement insultantes à l'égard de Madame X..., pas la moindre pièce ne vient ou ne tente d'étayer ces allégations ; Qu'or, il est permis de penser qu'un personnel ayant subi les agissements de Madame X... " qui faisait régner dans cette société la terreur auprès des autres salariés, vu son singulier statut " n'aurait pas hésité à témoigner en faveur de son employeur ; Attendu, en fait, et bien que l'annexe litigieuse fasse état d'un statut " d'expatrié "- terme impropre qui ne correspond pas à la situation d'un salarié français travaillant dans un département d'outre-mer-et qu'il ait été établi 9 ans après l'arrivée de Madame X... à la Réunion par Monsieur Y..., également compagnon de celle-ci, il n'en demeure pas moins qu'elle existe, qu'elle a été signée par le Directeur Général, lequel est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et dont l'authenticité a été confirmée par Monsieur F... et Monsieur A..., respectivement Président du Directoire et administrateur de la PRUDENCE à l'époque ; Qu'à cet égard, les avantages consenties à Madame X... n'étaient pas disproportionnés puisqu'ils étaient semblables à ceux dont ses collègues provenant de la métropole et affectés outre-mer bénéficiaient ; Que cette annexe n'ayant pas été contractuellement supprimée-ce qui aurait supposé l'accord de la salariée-Madame X... était donc fondée à en demander l'application ; Que son licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS QUE constitue un comportement déloyal caractérisant une intention de nuire et partant une faute lourde le fait pour un salarié de se faire octroyer, au détriment de la société employeuse, des avantages auxquels il ne pouvait régulièrement prétendre ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que les administrateurs de la société LA PRUDENCE CRÉOLE avaient seulement admis que madame X... « bénéficie des avantages consentis aux autres collaborateurs » (attestation de monsieur F..., arrêt page 7 § 1) étant précisé que c'est « dans l'esprit d'équipe avec ses collègues, que nous avons donné notre accord à monsieur Alain Y... afin qu'il établisse un avenant mettant le contrat de madame X... à parité avec ceux de ses collègues provenant de la Métropole » (attestation de monsieur A..., arrêt page 7 § 2) ; que la Cour d'appel a encore elle-même constaté que l'employeur versait aux débats les contrats de travail d'autres salariés embauchés « pour occuper des postes hiérarchiquement supérieurs à celui de madame X... tout en disposant d'avantages plus modestes » (arrêt page 6 § 7) ; qu'il s'en évinçait que l'avenant litigieux, signé par le concubin de madame X... n'était pas conforme à ce qui avait été consenti par les administrateurs, dès lors qu'il accordait des avantages supérieurs à ceux des autres salariés, l'employeur montrant plus encore que ces avantages étaient disproportionnés et infondés au regard des pratiques de l'entreprise et du poste de la salariée ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute lourde de la salariée sans, malgré ses constatations, dire en quoi la salariée ne s'était pas fait consentir par son concubin, au détriment de l'entreprise, des avantages financiers auxquels elle ne pouvait régulièrement prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisant valoir qu'il était totalement irréaliste que l'avenant du 22 septembre 1994 ait pu prévoir qu'il entrerait en vigueur seulement « dès que vous la salariée formulerez la demande écrite auprès de la direction » et qu'il était plus impossible encore que la salariée ait pu attendre 13 ans pour demander à bénéficier d'avantages améliorant considérablement ses conditions d'emploi, si bien qu'il était certain que l'avenant litigieux ne pouvait qu'avoir été signé a posteriori, à une époque où monsieur Y..., concubin de madame X..., n'était plus directeur général de la société LA PRUDENCE CRÉOLE (conclusions pages 5 à 7) ; qu'en ignorant totalement ce moyen, la Cour d'appel qui n'a prêté aucune attention à la chronologie édifiante des faits avant de dire le licenciement infondé et d'accorder à la salariée des rappels de salaire, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'employeur se prévalait de l'illicéité de l'avenant au contrat de travail de la salariée du 22 septembre 1994 dès lors qu'il lui accordait des avantages consommant non seulement une rupture d'égalité avec les autres salariés, mais encore une forme d'abus de biens sociaux puisqu'il avait pour effet de faire prendre en charge par l'entreprise, sans limites, tous « les frais d'eau, d'électricité, de taxe d'habitation, d'ameublement, etc. » (conclusions d'appel page 4) ; qu'en jugeant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en accordant à la salariée divers rappels de salaire sur le fondement de cet avenant, sans répondre au moyen tiré de son illicéité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA