Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00965
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 janvier 2000 en qualité de conducteur d'appareils d'industrie chimique, M. X... a été victime d'un accident du travail, le 11 octobre 2004 ; qu'à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu le 19 décembre 2005 à une aptitude temporaire du salarié à occuper un poste d'opérateur chimiste, le médecin assortissant son avis de réserves ; que, le 27 avril 2006, l'employeur, qui envisageait la rupture de la relation de travail pour des faits commis la veille, a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 5 mai 2006 et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le salarié a saisi le 4 mai 2006 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que ce dernier soit condamné à lui payer diverses indemnités ainsi qu'un rappel de salaires et le remboursement de frais de déplacement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de considérer que, faute de comparution ou de représentation à l'audience, il n'a présenté aucun moyen en vue de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur alors, selon le moyen, que dans le cadre d'une procédure orale, lorsque l'une des parties n'est ni comparante, ni représentée, le juge doit rechercher si celle-ci a été mise en mesure de se présenter en personne, dès lors que son avocat était empêché par une circonstance exceptionnelle et qu'elle était ainsi privée de toute possibilité de faire valoir son droit en justice ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour statuer par arrêt réputé contradictoire, que l'intimé, qui n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience du 25 mai 2010, avait été régulièrement convoqué à cette audience, sans constater qu'il avait été mis en mesure de se présenter en personne, tout en ayant pourtant retenu que le conseil de ce dernier avait justifié d'une circonstance exceptionnelle l'empêchant d'assister à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de la décision que, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 25 mai 2010, le salarié n'y était ni présent, ni représenté, son conseil ayant adressé à la cour une lettre expliquant qu'un empêchement de dernière minute ne lui avait pas permis d'être présent ; que la cour, qui n'était pas tenue de vérifier que le salarié avait été mis en mesure de se présenter en personne, a décidé à bon droit que, la procédure étant orale, l'envoi de conclusions en cours de délibéré ne supplée pas le défaut de comparution du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel énonce que le médecin du travail ayant conclu à l'aptitude du salarié, aucun obstacle d'ordre médical n'interdisait à l'employeur d'affecter le salarié à l'un des postes de travail au sein de la société et que l'obligation de reclassement ne s'imposait pas à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'aptitude par le médecin du travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié, victime d'un accident du travail, le droit à réintégration dans cet emploi et que ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi similaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le poste occupé initialement par le salarié n'était plus vacant ou avait disparu, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Mareva aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Spinosi la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu à la suite d'une procédure réputée contradictoire et d'avoir considéré que M. X..., faute de comparution ou de représentation à l'audience, n'a présenté aucun moyen en vue de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Aux motifs que « Himad X... est ni comparant, ni représenté à l'audience du 25 mai 2010 ; cependant son conseil a fait parvenir par télécopie adressée le 14 janvier 2010 des conclusions d'appel et a envoyé une lettre expliquant qu'un empêchement de dernière minute ne lui a pas permis d'être présente à l'audience ; elle transmet aussi un dossier de plaidoiries qui a été reçu au cours du délibéré, plus précisément le 1er juin 2010 » ; Et que « Bien que touché à personne par la convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 25 janvier 2010 par le greffe et qui lui a été présentée le 1er février 2010, ainsi que l'atteste l'apposition de sa signature sur l'avis de réception, Himad X... ne s'est ni présenté, ni fait représenter de sorte que la décision à intervenir sera réputée contradictoire. La procédure étant orale en vertu des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'envoi antérieur d'écritures n'a pas pour effet de dispenser les parties de leur obligation de comparaître ou de se faire représenter ; aussi, les conclusions déposées ne peuvent suppléer au défaut de comparution de Himad X..., régulièrement convoqué ; ses conclusions doivent donc être déclarées irrecevables. En outre, les parties ne sont pas fondées à déposer un dossier et à produire des pièces après la clôture des débats par application de l'article 455 du code de procédure civile ; les pièces adressées par le conseil de Himad X... seront écartées » ; Et encore que « En l'absence de comparution d'Himad X... ou de représentation de cette partie, la Cour n'est saisie d'aucun moyen développé par le salarié de nature à justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, fondée notamment sur des créances salariales et des actes de harcèlement » ; Alors que, dans le cadre d'une procédure orale, lorsque l'une des parties n'est ni comparante, ni représentée, le juge doit rechercher si celle-ci a été mise en mesure de se présenter en personne, dès lors que son avocat était empêché par une circonstance exceptionnelle et qu'elle était ainsi privée de toute possibilité de faire valoir son droit en justice ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour statuer par arrêt réputé contradictoire, que l'intimé, qui n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience du 25 mai 2010, avait été régulièrement convoqué à cette audience, sans constater qu'il avait été mis en mesure de se présenter en personne, tout en ayant pourtant retenu que le conseil de ce dernier avait justifié d'une circonstance exceptionnelle l'empêchant d'assister à l'audience, la Cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA MAREVA ; Aux motifs que « Fort à propos, la société MAREVA SA a fait observer que l'avis du médecin du travail ne mentionnait pas une inaptitude de Himad X... à occuper son poste de travail précédent, ni une inaptitude à exercer l'un des emplois de l'entreprise ; dans ces conditions, aucun obstacle d'ordre médical n'interdisait à l'employeur d'affecter Himad X... à l'un des postes de travail au sein de la société et l'obligation de reclassement, qui s'impose à tout employeur en cas d'inaptitude définitive, partielle ou totale, ne s'imposait pas à la société MAREVA SA ; pour les mêmes raisons, l'employeur n'a pas enfreint son obligation de sécurité. D'autre part, s'il est exact que Himad X... a été recruté pour exercer un emploi déterminé, en l'occurrence celui de conducteur d'appareils d'industrie chimique et s'il est établi par l'examen du contrat de travail d'origine que la clause de mobilité devait s'interpréter comme une clause de mobilité géographique, les deux parties ayant seulement convenu que le salarié pourrait être affecté « compte tenu de la nature de ses fonctions… dans toutes installations de production de l'entreprise en France », il reste néanmoins que l'affectation de Himad X... à un poste de l'atelier production n'a pas eu pour effet de lui faire perdre son niveau de classification, de la déclasser hiérarchiquement, ou de diminuer le montant de sa rémunération ; dès lors, le changement fait par la société MAREVA SA caractérise un aménagement des tâches et des fonctions confiées à Himad X... et ne constitue pas une modification de l'essence du contrat de travail. En l'absence de comparution d'Himad X... ou de représentation de cette partie, la Cour n'est saisie d'aucun moyen développé par le salarié de nature à justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, fondée notamment sur des créances salariales et des actes de harcèlement. Il convient donc de réformer le jugement querellé et de rejeter la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur » ; Alors qu'en application de l'article L.1226-8 du code du travail, la déclaration d'aptitude par le médecin du travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié, victime d'un accident du travail, le droit à réintégration dans cet emploi, de sorte que ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant, notamment, le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial ; qu'en l'espèce, en décidant que l'employeur pouvait valablement proposer un emploi similaire au salarié à la suite de l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, sans toutefois constater que le poste occupé initialement par le salarié n'était plus vacant ou avait disparu, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Alors, en tout état de cause, qu'est un emploi similaire au sens de l'article L.1226-8 du code du travail l'emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives d'évolution de carrière que l'emploi initial ; que l'équivalence de classification ne peut être assimilée à une équivalence de qualification ; qu'en l'espèce, en relevant que l'affectation du salarié à un poste de l'atelier production n'a pas eu pour effet de lui faire perdre son niveau de classification, de la déclasser hiérarchiquement, ou de diminuer le montant de sa rémunération, pour en déduire que l'employeur lui avait proposé un emploi similaire à celui qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L.1226-8 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave et d'avoir débouté celui-ci de toutes ses demandes ; Aux motifs que « Concernant le licenciement opéré par la société, dans la lettre de rupture adressée le 12 juin 2006, par cette dernière à Himad X..., et qui fixe les limites du litige, l'employeur lui reprochait une faute grave consistant dans le fait qu'il avait « le 26 avril 2006, agressé et menacé verbalement une de ses collègues de travail à plusieurs reprises à tel point que son contremaître avait été obligé de le sortir de l'atelier afin de le calmer » ; selon le responsable de la société, ses violences verbales avaient été à l'origine d'une incapacité de travail de la victime pendant un mois, démontraient son refus de respecter le règlement intérieur de l'entreprise et mettaient en cause « la bonne marche du service » ; enfin, l'employeur y rappelait que le licenciement avait été autorisé le 6 juin 2006 par l'inspection du travail. Très utilement, la société MAREVA, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la gravité de la faute reprochée à Himad X... produit : - La décision de l'inspection du travail en date du 6 juin 2006 dans laquelle il est indiqué que l'enquête contradictoire diligentée par ce service avait permis de vérifier la matérialité des faits fautifs du 26 avril 2006 imputés à Himad X... et qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ; - L'attestation de Leila Z..., opératrice de machines au sein de la société, qui a confirmé que Himad X... l'avait, le 26 avril 2006, agressée verbalement et l'avait menacée ; - Un certificat médical établi le 26 avril 2006 par le docteur François de A... qui a constaté que Leila Z... présentait un état dépressif en relation avec un harcèlement subi sur son lieu de travail et qui a conclu à une incapacité de travail de 15 jours. Le comportement d'Himad X... a constitué une faute grave qui caractérisait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié, même temporaire, au sein de l'entreprise. Dans ces conditions, était justifié le licenciement de Himad X... qui reposait sur grief établi pouvant être qualifié de faute grave ; de même, la mise à pied conservatoire se justifiait par la faute grave commise par Himad X... et c'est à tort que le conseil de prud'hommes a qualifié cette mesure abusive et dilatoire alors même qu'elle avait été prononcée avant la demande de résiliation. Il y a lieu de réformer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce second point » ; Alors que la cassation à intervenir sur le second moyen en ce que la Cour d'appel a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emportera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt qui a jugé fondé sur une faute grave du salarié le licenciement prononcé postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en relevant, d'une part, que la faute grave du salarié est constituée par les violences verbales qu'il a commises le 26 avril 2006 à l'égard d'une de ses collègues de travail ayant entraîné, pour celle-ci, une incapacité de travail de 11 jours, et, d'autre part, que le certificat médical établi le jour des faits reprochés, le 26 avril 2006, fait ressortir que l'incapacité de travail de cette même salariée est de 15 jours en raison d'un harcèlement qu'elle aurait subi sur son lieu de travail, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1226-8 du code du travail larticle L.1226-8 du code du travailarticle 946 du code de procédure civilearticle L.1226-8 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 1226-8 du code du travailarticle 625 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA