Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00966
- Date
- 28 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 2411-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Ener'Gym Center depuis 1996, et représentant du personnel, a été licenciée pour inaptitude le 13 janvier 2010 après autorisation de l'inspecteur du travail avant qu'il ne soit statué sur les demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et au paiement de diverses indemnités dont elle avait saisi le 27 octobre 2008 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire et condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 octobre 2008 aux fins de demander la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu de rechercher tout d'abord si elle établit que l'employeur a violé ses obligations contractuelles dans des conditions telles qu'elles justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné cette demande au motif que le licenciement avait été prononcé par l'employeur après autorisation de l'inspection du travail, alors qu'elle avait été formée par la salariée antérieurement au prononcé de son licenciement, qu'il ressort clairement des éléments du dossier que la salariée a été victime d'un exercice abusif du pouvoir disciplinaire de son chef d'entreprise, envoi d'avertissements, courriers multiples de reproches, mises en oeuvre de procédures de licenciement et que cette situation de fait a entraîné sa mise en arrêt de travail alors qu'elle avait déposé une main courante auprès des services de police, juste avant sa saisine du conseil de prud'hommes, et qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la résiliation de son contrat de travail ; Attendu cependant que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil des prud'hommes était antérieure à la rupture ; qu'il lui appartient seulement de faire droit le cas échéant aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Ener'Gym et en ce qu'il a condamné la société au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité pour violation du statut protecteur et des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Ener'gym Center L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société ENER'GYM, avec effet au 13 novembre 2010, condamnant, en conséquence, la société ENER'GYM à payer diverses sommes à Mme X... au titre des indemnités de rupture, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise le 27 octobre 2008, aux fins de demander la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu de rechercher tout d'abord si elle établit que l'employeur a violé ses obligations contractuelles dans des conditions telles qu'elles justifiaient la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ENER'GYM ; que le premier juge n'a pas examiné cette demande dans la mesure où le licenciement avait été prononcé par l'employeur après autorisation de l'inspection du travail ; que cependant, c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné la demande formée par Mme X..., antérieurement au prononcé de son licenciement ; ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il lui appartenait de statuer sur la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme X... dans la mesure où elle avait été présentée avant le licenciement prononcé par l'employeur après autorisation de l'inspection du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble celles de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si le principe de la séparation des pouvoirs ne s'opposait pas à ce que le juge judiciaire statue, en l'état d'une autorisation définitive de licenciement d'un salarié protégé, sur une demande, fût-elle antérieure au prononcé du licenciement autorisé, tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la société ENER'GYM faisait valoir, dans ses conclusions (p. 10), qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en l'état d'une autorisation définitive de licenciement d'un salarié protégé, de sorte que la demande relative à la résiliation judiciaire, présentée par Mme X... n'était plus recevable dès lors que son licenciement avait été autorisé par l'inspection du travail et que cette décision, contre laquelle aucun recours n'avait été formé, était devenue définitive ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il appartenait au juge judiciaire de statuer sur la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme X... dans la mesure où elle avait été présentée avant le licenciement prononcé par l'employeur après autorisation de l'inspection du travail, sans répondre au moyen tiré de la séparation des pouvoirs et de l'impossibilité qui en découlait, pour le juge judiciaire, de se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en l'état d'une autorisation administrative devenue définitive, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle L. 2411-5 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travail et de la loi des
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA