Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00969
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une précédente décision de la cour d'appel, avant dire droit sur la demande en paiement de commissions formulée par M. X..., salarié de la société Groupe Inspectas, a ordonné à celle-ci de produire sous astreinte ses résultats pour les années 2004, 2005 et 2006 ; que M. X... a sollicité la liquidation de l'astreinte, soutenant que la société Groupe Inspectas ne s'était pas conformée à l'injonction, faute d'avoir produit les résultats comptables de ses deux filiales, les sociétés Inspectas et Euro-Logistics ; Attendu que pour condamner la société Groupe Inspectas au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que l'injonction du premier arrêt faite à la société Groupe Inspectas était globale et visait la production de l'intégralité des résultats, y compris ceux dont elle avait connaissance de ses deux filiales, puisqu'il ressortait d'une part du contrat de travail que les commissions de M. X... étaient calculées sur les résultats de chacune des filiales, et d'autre part des notes d'audience que M. X... avait demandé la communication de ces résultats ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 16 février 2010 énonce que la cour d'appel « ordonne avant dire droit sur le paiement des commissions à la société Groupe Inspectas de produire ses résultats pour les années 2004, 2005, et 2006 », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupe Inspectas à payer à M. X... la somme de 60 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Inspectas Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Groupe Inspectas à payer à M. X... la somme de 60.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte ; Aux motifs que « la société Groupe Inspectas soutient que les pièces qu'elle a produites, le 17 mars 2010, satisfont à l'injonction de la cour d'appel ayant ordonné la production des résultats de la seule société Groupe Inspectas, après avoir mis hors de cause les sociétés Inspectas et Euro-Logistics ; qu'il ressort toutefois du contrat de travail du 28 septembre 2001 et surtout de l'avenant du 30 juin 2003 non modifié par celui du décembre 2003, que la prime annuelle est relative à l'activité de M. X... pour les sociétés Inspectas et Euro-Logistics, leur société mère, la société Groupe Inspectas ayant nécessairement connaissance des résultats comptables de ses deux filiales ; que la communication des chiffres d'affaires réalisés par ces sociétés était donc indispensable pour calculer les commissions contractuellement prévues, dont l'assiette est seule discutée ; qu'il résulte de la note d'audience que lors de l'audience du 6 janvier 2010, le conseil de M. X... a demandé à la cour, avant dire droit sur les commissions, la production des chiffres d'affaires des sociétés pour les années 2004, 2005 et 2006 sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; que la cour a entendu faire droit à sa demande en ordonnant à la société Groupe Inspectas de « produire ses résultats » pour les années concernées ; que cette injonction globale visait ainsi l'intégralité des résultats, y compris ceux des deux filiales, puisque les commissions sont calculées sur les résultats de chacune d'elles, et non sur ceux de la société mère ; qu'il incombait donc à la société Groupe Inspectas de produire les résultats des sociétés Inspectas et Euro-Logistics pour 2004, 2005 et 2006, avant le 1er avril 2010 ; qu'or, elle n'a versé aux débats qu'une attestation de son expert-comptable concernant ses propres résultats, et son propre compte de résultats, outre un courrier de ce dernier faisant état du chiffre d'affaires de la société Euro-Logistics, à l'exclusion de celui de la société Inspectas, pour des motifs qu'il ne lui appartenait cependant pas d'apprécier ; qu'en outre, il ressort des rapports de gestion déposés au greffe du tribunal de commerce, produits par M. X..., que les chiffres indiqués par l'expert-comptable concernant la société Euro-Logistics sont différents ; qu'il résulte également de ces lettres officielles des 24 avril et 26 août 2010 que la société Groupe Inspectas s'est refusée à produire d'autres pièces ; que les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'occurrence, la société Groupe Inspectas s'est soustraite à l'injonction de la cour sous un prétexte fallacieux, faisant preuve de mauvaise foi ; que l'astreinte, qui a couru du 1er avril 2010 jusqu'à l'audience du 4 janvier 2011, doit donc être liquidée ainsi que le sollicite à bon droit M. X... ; que son montant qui devait être de 135.000 €, conformément à l'astreinte provisoire fixée par la cour, sera toutefois réduit à la somme forfaitaire de 60.000 € » ; Alors, d'une part, que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis d'une décision ; qu'en jugeant que la société Groupe Inspectas avait méconnu l'injonction qui lui avait été faite sous astreinte « de produire ses résultats pour les années 2004, 2005 et 2006 », faute d'avoir également produit les résultats des sociétés Inspectas et Euro-Logistics, personnes morales distinctes, au motif qu'il résultait des notes d'audience que le demandeur avait sollicité également la communication de ces résultats et qu'il s'agissait des filiales de Groupe Inspectas de sorte que l'injonction était globale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 février 2010 ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que, en tout état de cause, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; que ce comportement s'apprécie nécessairement au regard de l'injonction ellemême ; qu'en imputant à faute à la société Groupe Inspectas le fait de ne pas avoir produit les résultats des sociétés Inspectas et Euro-Logistics, personnes morales distinctes d'elle-même, malgré les demandes de M. X..., sans rechercher si, en raison de la mise hors de cause de ces deux sociétés et de l'absence de tout motif par lequel il aurait été retenu que la communication de leurs résultats était également nécessaire au calcul des commissions réclamées par M. X..., la société Groupe Inspectas n'avait pu faire preuve de mauvaise foi en refusant de produire des éléments autres que « ses résultats pour les années 2004, 2005 et 2006 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA