Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00972
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 80 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, prétendant bénéficier des dispositions du code du travail en qualité de gérant de succursale, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de la société Yves Rocher au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, tout en se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce, a débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles et réservé les dépens ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement, qui ne statue sur le fond que pour trancher la question de compétence, ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré, qui, en son dispositif, déboutait les parties de toutes leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles, statuait non seulement sur la compétence mais également sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ; Déclare l'appel recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour être statué au fond ; Condamne la société Yves Rocher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yves Rocher à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 91 du code de procédure civile, lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie mais que, faute de disposition réciproque, l'appel interjeté au lieu et place du contredit est irrecevable ; qu'en l'espèce, les premiers juges se sont prononcés sur la compétence du conseil de prud'hommes (…) ; qu'en conséquence de cette motivation, le dispositif du jugement est ainsi rédigé : « constate que la société Yves Rocher a toujours eu comme cocontractante la société South Beach Esthétique et que celle-ci n'est aucunement fictive » ; dit que Mme X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 7321-1 du code du travail ; en conséquence, renvoie Mme X... à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal de commerce de Vannes ; que Mme X... voit dans ce jugement et dans son dispositif une décision au fond, justiciable d'un appel ; mais que le conseil de prud'hommes n'a fait que rechercher la nature de la relation contractuelle existant entre les parties, le dispositif ne tranchant que la question de la compétence, même s'il reprend une partie de la motivation retenue dans le corps du jugement ; qu'est irrecevable l'appel d'un jugement qui statue sur la compétence après s'être prononcé sur la qualification de l'existence ou de la qualification d'un contrat dont dépendait cette dernière ; que par ailleurs l'article 82 du code de procédure civile dispose que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; qu'à supposer même que la voie du contredit fût ouverte à Mme X..., ces formes et délais n'ont pas été respectés, puisque le recours exercé n'est pas motivé, qu'il a été adressé par lettre à la cour d'appel et qu'il a été introduit le 25 mai 2010, alors que le jugement était en date du 6 mai 2010, soit plus de quinze jours après cette décision ; ALORS QUE statue sur le fond et est en conséquence susceptible d'être frappé d'appel le jugement qui, en son dispositif et en plus de trancher la question de la compétence, déboute une partie de ses demandes ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 6 mai 2010 et déféré à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avait, dans son dispositif, renvoyé Mme X... à mieux se pourvoir et débouté les parties de toutes leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles ; qu'il s'est déduisait donc qu'il avait non seulement tranché la question de sa compétence, mais encore statué sur le fond, ce qui rendait l'appel recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 82 du code de procédure civile dispose qarticle 80 du code de procédure civilearticle 91 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 80 du code de procédure civile.article L. 7321-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA