Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00973
- Date
- 28 mai 2013
- Condamnation
- 7 199 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2011) que M. X... a été engagé le 3 février 2002 par la société Speed occasions en qualité de vendeur-préparateur ; que le salarié, pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, a saisi le 9 mars 2010, la formation de référé de la juridiction prud'homale, qui par ordonnance du 25 mai 2010 a dit n'y avoir lieu à référé ; que, le 25 mars 2010, le salarié a été licencié pour inaptitude, faisant suite à un accident du travail survenu le 6 janvier 2010 ; qu'interjetant appel de l'ordonnance, le salarié a sollicité, outre une provision en paiement des heures supplémentaires, des indemnités de rupture pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter, pour incompétence matérielle, sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'annulation d'un licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait souligné que la société n'avait pu légitimement le licencier pour cause d'inaptitude pendant son arrêt de maladie pour accident du travail consécutif à sa tentative de suicide ; qu'en décidant que la demande du salarié n'entrait pas dans le champ de sa compétence de juge des référés en ce qu'elle supposerait l'appréciation de la légitimité du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence matérielle et violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que les diverses sommes réclamées par le salarié à titre de provision pour licenciement abusif impliquait l'appréciation du bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a justement décidé n'y avoir lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner son employeur à lui payer une provision limitée à la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires et de le débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait effectué un calcul précis fondé sur ses bulletins de paye ; qu'en affirmant que le salarié n'avait présenté qu'un calcul théorique en ce qu'il n'aurait pas tenu compte des heures et jours d'absence, pour limiter en conséquence à la somme de 10 000 euros le montant de la provision octroyée au salarié qui réclamait une somme de 71 995 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que délimité par les moyens et prétentions de M. X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'obligation pour l'employeur de régler à son salarié la totalité des heures supplémentaires effectivement travaillées n'est pas sérieusement contestable et expose celui-ci, en cas de méconnaissance, à une condamnation provisionnelle entrant dans le champ de la compétence du juge des référés ; que tout en constatant que le salarié avait effectué un nombre d'heures supplémentaires substantiel dont seulement une faible partie avait été réglée, la cour d'appel qui a cependant limité à la somme de 10 000 euros la condamnation provisionnelle de la société alors qu'une provision de 71 995 euros était réclamée, n'a pas tiré les conséquences de ses propres observations au regard des articles L. 3171-4 et R. 1455-7 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu que sans méconnaître l'objet du litige et hors toute dénaturation, la cour d'appel a fixé la provision qu'elle a accordée dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance du salarié au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté, pour cause d'incompétence matérielle, la demande formulée par un salarié, M. X..., à l'encontre de son employeur, la société Speed Occasions, aux fins de le voir condamner au paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE M. X... demande diverses sommes au titre du licenciement qu'il considère abusif ; que, pour autant, il convient de rappeler que la juridiction des référés n'a pas compétence pour apprécier le bien fondé d'un licenciement, étant précisé que celui-ci fait suite à une décision d'inaptitude du médecin du travail ; que les sommes demandées, même à titre de provision, supposant l'appréciation de la légitimité du licenciement, il n'y a donc pas lieu à référé de ces chefs ; ALORS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'annulation d'un licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait souligné que la société Speed Occasions n'avait pu légitimement le licencier pour cause d'inaptitude pendant son arrêt de maladie pour accident du travail consécutif à sa tentative de suicide ; qu'en décidant que la demande de M. X... n'entrait pas dans le champ de sa compétence de juge des référés en ce qu'elle supposerait l'appréciation de la légitimité du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence matérielle et violé les articles R. 1455-5 et R.1455-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 10.000 euros la provision que la société Speed Occasions a été condamnée à Payer à M. X... au titre des heures supplémentaires depuis le 9 janvier 2005 et d'AVOIR débouté M. X... du surplus de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la société Speed Occasions conteste les heures supplémentaires invoquées par le salarié ; qu'alors que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail imposent à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la société Speed Occasions ne produit aucune pièce ; que sa carence doit être soulignée ; qu'à tout le moins, elle n'est pas de nature à rendre sa contestation sérieuse ; que M. X... expose qu'il travaillait du lundi au vendredi de 08 à 18 heures et le samedi de 08 à 17 heures ; qu'il était payé sur la base de 169 heures avec 17,33 heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paye ; que le salarié retire ses heures supplémentaires payées dans son décompte ; que pour autant, son calcul demeure théorique dès lors qu'il ne tient pas compte des heures et jours d'absence mentionnés sur les bulletins de paye, par ailleurs non contestés ; qu'aux termes de l'audition de M. Z... le 23 février 2010 par la Gendarmerie nationale, les heures supplémentaires payées correspondent à ce qui était fait sur une semaine et non sur un mois ; que l'attestation de M. A... confirme les horaires invoqués par M. X... ; qu'il en est de même de celle de M. B... ; que le fait que MM. Z... et B... soient en litige avec l'employeur ne suffit pas à rendre leur témoignage suspect ; que par ailleurs, ces horaires correspondent aux heures d'ouverture du site sur lequel travaillait M. X... ; qu'en considération de ces éléments, la cour retient que le principe des heures supplémentaires non payées n'est pas sérieusement contestable ; que sur les cinq années précédant la requête introductive d'instance, une provision de 10.000 euros est octroyée au salarié ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait effectué un calcul précis fondé sur ses bulletins de paye ; qu'en affirmant que M. X... n'avait présenté qu'un calcul théorique en ce qu'il n'aurait pas tenu compte des heures et jours d'absence, pour limiter en conséquence à la somme de 10.000 euros le montant de la provision octroyée au salarié qui réclamait une somme de 71.995 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., violant ainsi l'article 1134 du code civil. ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que délimité par les moyens et prétentions de M. X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE l'obligation pour l'employeur de régler à son salarié la totalité des heures supplémentaires effectivement travaillées n'est pas sérieusement contestable et expose celui-ci, en cas de méconnaissance, à une condamnation provisionnelle entrant dans le champ de la compétence du juge des référés ; que tout en constatant que M. X... avait effectué un nombre d'heures supplémentaires substantiel dont seulement une faible partie avait été réglée, la cour d'appel qui a cependant limité à la somme de 10.000 euros la condamnation provisionnelle de la société Speed Occasions alors qu'une provision de 71.995 euros était réclamée, n'a pas tiré les conséquences de ses propres observations au regard des articles L. 3171-4 et R. 1455-7 du code du travail qu'elle a ainsi violés.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail imposent à larticle 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA