Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00992
- Date
- 29 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires) le 31 octobre 2008 par la gérante de la société Au P'tit Gourmand en redressement judiciaire depuis le 28 février 2008, a été licenciée par lettre du 1er janvier 2009 pour insubordination ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 9 février 2009, le représentant des créanciers devenant commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 22 février 2010, la liquidation judiciaire a été ouverte et le commissaire à l'exécution du plan est devenu liquidateur de la société ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu que pour dire le contrat de travail de la salariée nul et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur étant en redressement judiciaire lors de sa signature, aurait dû obtenir l'accord du juge commissaire pour passer un acte étranger à la gestion courante de l'entreprise, le contrat étant à durée indéterminée et comme tel engageant financièrement la société de manière durable alors que par définition sa situation financière est obérée de sorte qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article L. 622-7 du code de commerce, le liquidateur et le GGEA sont fondés à revendiquer la nullité de ce contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et qu'en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que celle-ci ne verse aux débats que des résumés dactylographiés par elle des heures travaillées ; que ces éléments sont insuffisants pour permettre de retenir la réalité de l'amplitude de travail qu'elle revendique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de la salariée était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'allocation de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le contrat de travail liant Madame Angélique A..., épouse X... et la société Au P'tit Gourmand ; AUX MOTIFS QUE Sur la nullité ou l'inopposabilité du contrat de travail : par jugement rendu le 28 février 2008, la chambre commerciale du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société intimée ; Que par jugement rendu le 9 février 2009, le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté le plan de redressement de la société par voie de continuation et d'apurement du passif, Me Y... étant désignée Commissaire à l'exécution du plan ; Par jugement du 22 février 2010, cette même juridiction prononçait la résolution du plan et ouvrait une procédure de liquidation judiciaire désignant Me Y... es qualités de liquidateur ; Le contrat liant les parties, signé le 31 octobre 2008, étant intervenu à une période où la société était en redressement judiciaire, en vertu de l'article L. 622-7 du code de commerce, l'employeur aurait dû obtenir l'accord du juge commissaire pour passer un acte étranger à la gestion courante de l'entreprise, ledit contrat de travail étant à durée indéterminée et, comme tel, engageant financièrement la société de manière durable alors que sa situation financière est déjà obérée par définition ; Qu'en vertu de l'alinéa 4 de cet article, les parties intimées apparaissent donc fondées à revendiquer la nullité du dit contrat de travail ; Que cependant, si en raison de la nature du contrat à exécution successive, la nullité de ce contrat n'entraîne pas la remise en état de la situation comme si le contrat de travail n'avait jamais existé, il n'en demeure pas moins qu'Angélique X... ne peut solliciter ni la requalification de ce contrat ni des dommages et intérêts pour rupture abusive de ce contrat ; Elle peut seulement obtenir le paiement des salaires correspondant au travail qu'elle a effectué ; Qu'en l'espèce il n'est pas contesté qu'elle a travaillé dans ce bar restaurant du 1er novembre 2008 au 21 janvier 2009, que son contrat de travail prévoyait 20 heures de travail hebdomadaire réparties sur la semaine ; qu'elle a été rémunérée chaque mois sur cette base, les fiches de salaires mentionnant régulièrement le paiement d'heures complémentaires ; Que pour prétendre au paiement des heures complémentaires, Angélique X... ne verse aux débats que des résumés dactylographiés par elle des heures travaillées ; Que ces éléments apparaissent insuffisants pour permettre de retenir la réalité de l'amplitude de travail qu'elle revendique dont elle sera en conséquence déboutée ; ALORS QUE lorsqu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné par le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans désignation d'administrateur, l'activité est poursuivie par le seul débiteur, lequel ne doit obtenir l'autorisation du juge-commissaire que pour consentir une hypothèque ou un nantissement, que pour compromettre ou transiger, que pour payer certaines créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure et que pour l'exercice des actes qui non seulement sont étrangers à la gestion courante de l'entreprise mais encore constituent des actes de disposition ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire que le contrat de travail conclu entre la salariée et la gérante de la société Au P'tit Gourmand était nul, sur la seule circonstance qu'en concluant ce contrat de travail, la gérante de la société Au P'tit Gourmand avait pris seule une décision correspondant à un acte étranger à la gestion courante de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui est applicable à la cause ; ALORS QUE la conclusion d'un contrat de travail, qui ne constitue pas un acte de disposition, n'entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 622-7 du code de commerce et ne nécessite pas, en conséquence, l'autorisation préalable du juge-commissaire ; qu'en se fondant, dès lors, pour dire que le contrat de travail conclu entre la salariée et la gérante de la société Au P'tit Gourmand était nul, sur la circonstance que ce contrat de travail avait été conclu par la gérante de la société Au P'tit Gourmand seule sans l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui est applicable à la cause ; ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de toute recherche sur la procédure prononcée à l'encontre de la société Au P'tit Gourmand pour décider que le contrat de travail conclu entre la salariée et la gérante de la société Au P'tit Gourmand était nul, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qui est applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Angélique A..., épouse X... de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE pour prétendre au paiement des heures complémentaires, Angélique X... ne verse aux débats que des résumés dactylographiés par elle des heures travaillées ; Que ces éléments apparaissent insuffisants pour permettre de retenir la réalité de l'amplitude de travail qu'elle revendique dont elle sera en conséquence déboutée ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant seulement apporter des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ils ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter Madame A..., épouse X... de sa demande d'heures complémentaires, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls éléments versés aux débats par elle, sans relever de quelconque éléments fournis par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA