Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00996
- Date
- 29 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 1988 par la société Air Calédonie international (ACI) en qualité de steward, a été placé en arrêt pour maladie le 10 septembre 2000 et que, le 20 février 2008, le Conseil médical de l'aviation civile a prononcé l'inaptitude définitive du salarié à exercer la profession de navigant ; que par lettre du 19 mars 2008, ACI a fait savoir au salarié que son contrat de travail était résilié de plein droit, sans préavis, pour inaptitude ; que la société a, en août 2008, présenté des propositions de reclassement puis engagé une procédure de licenciement en novembre 2008, qui a conduit au licenciement le mois suivant ; que le salarié ayant saisi le tribunal du travail de Nouméa le 17 décembre 2008 pour contester les conditions de rupture du contrat, cette juridiction a dit que la résiliation du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1er de l'accord interprofessionnel territorial du 13 novembre 1984 modifié, pris en application de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail ; Attendu que ce texte énonce que l'accord n'est pas applicable au personnel navigant des transports aériens ; Attendu que pour dire que le délai de préavis était de trois mois et non de deux mois, l'arrêt s'est fondé sur l'article 87 de l'accord interprofessionnel territorial susvisé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans citer les dispositions du contrat de travail du salarié sur lesquelles ce dernier fondait ses prétentions ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal du travail et condamner l'employeur à verser au salarié une somme représentant huit mois de salaire moyen minimum garanti au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt se fonde sur le protocole d'accord du 6 août 2005 complétant l'article 2.5.2. de la convention ACI Personnel navigant commercial ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les périodes de suspension du contrat de travail liées à la maladie ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Air Calédonie international PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Air Calédonie International à verser à M. X... les sommes de 1.145.529 et 114.552 F. CFP à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'appelante, dans le cas présent le délai de préavis n'est pas de deux mois mais de trois mois, ainsi que l'a retenu le premier juge sur le fondement de l'article 87 de l'Ait ; QU'en effet, ce texte précise que ce délai est de trois mois pour un travailleur ayant une ancienneté continue de plus de 10 ans, ce qui est bien le cas en l'espèce ; QUE le jugement sera donc confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE par application des dispositions de l'article 87 de l'AIT le requérant a le droit à trois mois de salaire soit la somme de 1.145.529 F.CFP, compte tenu de son ancienneté ; ALORS QUE la société Air Calédonie International avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, (mémoire ampliatif d'appel, p. 5, al. 10) que les dispositions de l'accord interprofessionnel territorial ne s'appliquaient pas au personnel navigant des transports aériens ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord interprofessionnel territorial. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Air Caledonie International à payer à M. X... la somme de 3 054 024 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE contrairement à ce que soutient la défenderesse, le salarié remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de licenciement, aucune faute grave ne pouvant lui être imputée en l'espèce ; QU'affirmer que la convention ACI/PNC ne le permet pas car elle prévoit que « l'indemnité doit être versée lorsque l'un d'entre eux se trouve en situation de reclassement au sol ou lorsqu'un emploi au sol n'a pu être proposé au PNC », ce qui n'est pas le cas en espèce, serait appliquer au salarié une disposition qui lui est moins favorable que le code du travail de Nouvelle-Calédonie qui prévoit que l'indemnité de licenciement est due pour tout salarié de plus de deux ans d'ancienneté et qui n'est pas licencié pour faute grave ou force majeure ; QUE par ailleurs, M. X... était .toujours personnel navigant même si celui-ci était en arrêt maladie au moment de la rupture ; QU'il ne peut donc lui être appliqué des dispositions concernant le personnel reclassé au sol ; QU'aux termes du protocole d'accord du 6 août 2005 qui complète l'article 2.5.2 de la convention ACI PNC, en cas de licenciement autre que pour faute le plafond de l'indemnité est porté à 8 mois du SMMG ; QU'au vu des éléments produits (bulletins de salaire), Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 054 024 F.C.-P, calculée conformément à ces dispositions ; ALORS QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (mémoire ampliatif d'appel, p. 6, al. 10 et suivants), la société Air Caledonie International faisait valoir que les années de suspension du contrat de travail n'avaient pas à être prises en compte dans l'ancienneté du salarié ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Air Calédonie International à payer à M. X... la somme de 9.162.072 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU''il convient de prendre en compte la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 381.753 F. CFP, l'âge de l'intéressé, soit 51 ans à ce jour, et son ancienneté de près de 20 ans au sein de l'entreprise ; QUE dans ces conditions, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit en accordant à monsieur X... la somme susmentionnée ; QUE le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE .par application des dispositions de l'article LP 122-35 du code du travail de Nouvelle Calédonie, .. si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en cas de deux ans ou plus d'ancienneté …QU'en l'espèce, il est établi que M. X..., âgé de 48 ans et qui souffrait d'une affection qui l'a rendu inapte à son métier de steward, avait une ancienneté de 20 ans et que la rupture a été soudaine puisque son contrat a été rompu unilatéralement brutalement le 19 mars sans que la procédure légale n'ait été suivie, le laissant du jour au lendemain sans revenu ; QUE compte tenu de ces éléments et de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 9.162.072 F .CFP à titre de dommages-intérêts ; 1- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la société Air Calédonie International avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'âgé de 50 ans depuis le 16 mai 2010, M. X... pouvait faire valoir ses droits à la retraite (mémoire ampliatif p. 8 al 3) ; qu'en allouant néanmoins à M. X..., à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 9.162.072 F.CFP, équivalant à deux ans de salaires, sans s'expliquer sur le préjudice spécial subi par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp 122-35 du code du travail de Nouvelle Calédonie ; 2- ALORS QUE de même, la cour d'appel devait s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le fait que la société Air Calédonie International n'était pas responsable de l'inaptitude de M. X..., due à une maladie non-professionnelle, et qui aurait inéluctablement entraîné son licenciement (mémoire ampliatif d'appel, p. 8) ; qu'en omettant toute recherche sur ce point, elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp 122-35 du code du travail de Nouvelle Calédonie ; 3- ALORS QUE au-delà d'une somme équivalant aux salaires des six derniers mois, les dommages et intérêts alloués au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse doivent réparer exactement le préjudice qu'il a subi et ne peuvent prendre la forme d'un forfait ; qu'en se référant, pour allouer à M. X... la somme de 9.162.072 F.CFP, à leur « jurisprudence » les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article Lp 122-35 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA