Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01013
- Date
- 29 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 1er juin 2007, en qualité de technicien de prestations, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que postérieurement à son refus d'un poste de technicien action sanitaire et sociale proposé à titre de reclassement et à l'issue d'une seconde visite de reprise, la salariée a, le 17 février 2009, été déclarée par le médecin du travail inapte totale à toute reprise au sein de la caisse ; qu'ayant été licenciée le 17 mars 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur étant tenu de respecter l'avis du médecin du travail, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions de celui-ci émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le 17 février 2009, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte « totale à toute reprise de travail au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes » et que cette dernière justifiait avoir effectué, auprès d'organismes externes, des recherches de reclassement de la salariée, a néanmoins, pour juger le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse, énoncé qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 17 février 2009, la CPAM des Alpes-Maritimes n'avait formulé aucune proposition de poste approprié aux capacités de la salariée au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail au aménagement du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait, en concordance avec les conclusions du médecin du travail, procédé à des démarches auprès d'organismes extérieurs et donc satisfait à son obligation de reclassement, violant ainsi l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant encore, après avoir constaté que la CPAM des Alpes-Maritimes justifiait avoir procédé à des recherches de reclassement dans des organismes externes, à énoncer qu'elle n'avait formulé aucune proposition de poste approprié aux capacités de la salariée au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail au aménagement du temps de travail, sans vérifier, comme il le lui était demandé, et ainsi qu'il était justifié, si les démarches de reclassement de l'employeur auprès d'organismes externes ne répondaient pas aux recommandations du médecin du travail qui, en conformité avec son avis d'inaptitude du 17 février 2009, avait, par courrier du 10 février 2009, indiqué à la CPAM des Alpes-Maritimes que le « reclassement professionnel » de la salariée était « à rechercher dans une autre structure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que dans ses écritures, la CPAM des Alpes-Maritimes faisait valoir qu'en conformité à la seconde visite de reprise du 14 octobre 2004, elle avait proposé en interne un poste à la salariée qui, de nouveau en arrêt de travail, l'avait refusé et qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 17 février 2009 déclarant Mme X... inapte « totale à toute reprise de travail au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes », elle avait entrepris des démarches de reclassement en externe ; qu'en énonçant que la CPAM des Alpes-Maritimes affirmait avoir recherché des solutions de reclassement de la salariée en interne à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 février 2009, tout en prétendant de manière contradictoire que les deux derniers avis rendus par le médecin du travail les 3 et 17 février 2009 déclarant la salariée inapte à tous les postes existant en son sein l'empêchaient de proposer à cette dernière un reclassement en son sein, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la CPAM des Alpes-Maritimes et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres, que l'employeur ne démontrait pas avoir recherché des solutions de reclassement en interne, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés non critiqués, constaté qu'il ne versait aux débats qu'une copie d'un message électronique adressé le 17 février 2009 à divers directeurs d'agences, de caisses, et d'organismes de sécurité sociale, mais ne démontrait pas la réalité de leur réception, ni les réponses obtenues, a, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, tiré les conséquences légales de ses constatations et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et condamne celle-ci à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes La CPAM des Alpes-Maritimes fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X..., prononcé le 17 mars 2009, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, était sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à cette dernière notamment les sommes de 4.869,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 486,93 euros au titre des congés payés sur préavis et celle de 13.477 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE les développements des parties sur la compatibilité du poste de technicien action sanitaire et sociale proposé en reclassement de Madame X... à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 16 octobre 2008 et sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement sont inopérants compte tenu que le licenciement pour inaptitude de la salariée est intervenu suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 février 2009 ; Qu'en tout état de cause, la salariée a refusé ledit poste de reclassement, ce qui était son droit, et aucune autre recherche de reclassement n'a été effectuée par l'employeur, qui n'a pas alors initié la procédure de licenciement ; qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 février 2009, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a formulé aucune proposition de poste de reclassement approprié aux capacités de la salariée au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail au aménagement du temps de travail et ce, alors qu'elle avait parfaitement connaissance qu'elle n'était pas dispensée de rechercher des possibilités de reclassement en l'état de l'avis « d'inaptitude totale à toute reprise de travail au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes» du médecin du travail ; Qu'en effet, la CPAM des Alpes-Maritimes a adressé un courrier le 11 février 2009 au médecin du travail lui indiquant que « même si l'avis du médecin du travail conclut à l'inaptitude du salarie à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur n‘est pas dispensé de rechercher une possibilité de reclassement, le cas échéant, au sein du groupe auquel le salarié appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail... (Et le priant de lui) donner des précisions écrites sur la nature et le secteur ou type d'activité qui pourraient permettre à Madame X... de travailler... » ; que la CPAM des Alpes-Maritimes, qui précise elle-même qu'elle est composée de 40 services « internes» relevant de domaines d'activité divers et comportant des postes de travail les plus divers, ne justifie que d'une recherche de reclassement en externe tout en précisant qu'elle n'a pourtant aucun lien juridique avec les organismes externes sollicités (courriel du 17 février 2009 adressé aux autres CPAM, CPAM de France, 1'URCAM PACA, 1'UGECAM PACA, l'URSSAF PACA, la CRAM sud-est et à la CAF de Nice et réponses négatives) ; Qu'elle procède donc par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle affirme qu'elle a recherché des solutions de reclassement de la salariée en interne à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 février 2009 tout en prétendant de manière contradictoire que les deux derniers avis rendus par le médecin du travail les 3 et 17 février 2009 déclarant la salariée inapte à tous les postes existant au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes l'empêchaient de proposer à la salariée un reclassement en son sein ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement de départage en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'employeur étant tenu de respecter l'avis du médecin du travail, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions de celui-ci émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le 17 février 2009, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte « totale à toute reprise de travail au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes » et que cette dernière justifiait avoir effectué, auprès d'organismes externes, des recherches de reclassement de la salariée, a néanmoins, pour juger le licenciement de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse, énoncé qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 17 février 2009, la CPAM des Alpes-Maritimes n'avait formulé aucune proposition de poste approprié aux capacités de la salariée au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail au aménagement du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur avait, en concordance avec les conclusions du médecin du travail, procédé à des démarches auprès d'organismes extérieurs et donc satisfait à son obligation de reclassement, violant ainsi l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en se bornant encore, après avoir constaté que la CPAM des Alpes-Maritimes justifiait avoir procédé à des recherches de reclassement dans des organismes externes, à énoncer qu'elle n'avait formulé aucune proposition de poste approprié aux capacités de la salariée au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail au aménagement du temps de travail, sans vérifier, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 10), et ainsi qu'il était justifié, si les démarches de reclassement de l'employeur auprès d'organismes externes ne répondaient pas aux recommandations du médecin du travail qui, en conformité avec son avis d'inaptitude du 17 février 2009, avait, par courrier du 10 février 2009, indiqué à la CPAM des Alpes-Maritimes que le « reclassement professionnel » de la salariée était « à rechercher dans une autre structure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 8-11), la CPAM des Alpes-Maritimes faisait valoir qu'en conformité à la seconde visite de reprise du 14 octobre 2004, elle avait proposé en interne un poste à la salariée qui, de nouveau en arrêt de travail, l'avait refusé et qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 17 février 2009 déclarant Madame X... inapte « totale à toute reprise de travail au sein de la CPAM des Alpes-Maritimes », elle avait entrepris des démarches de reclassement en externe ; qu'en énonçant que la CPAM des Alpes-Maritimes affirmait avoir recherché des solutions de reclassement de la salariée en interne à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 février 2009, tout en prétendant de manière contradictoire que les deux derniers avis rendus par le médecin du travail les 3 et 17 février 2009 déclarant la salariée inapte à tous les postes existant en son sein l'empêchaient de proposer à cette dernière un reclassement en son sein, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la CPAM des Alpes-Maritimes et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L. 1226-2 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01013
Données disponibles
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