Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01015
- Date
- 29 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que M. X... a été engagé le 19 octobre 1977 par la société Horizon en qualité de gardien pompiste, exerçant en dernier lieu les fonctions de pompiste et de jockey de garage ; qu'à la suite d'une affection d'origine professionnelle et à l'issue d'une visite de reprise, il a, le 20 février 2006, été déclaré par le médecin du travail apte avec réserves à son emploi ; que le salarié a été licencié le 3 mai 2006 pour faute grave, l'employeur lui reprochant son laxisme inacceptable dans l'exécution de son travail et son insubordination ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié, atteint d'une maladie d'origine professionnelle, a fait l'objet d'une visite de reprise avec l'émission de préconisations, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi des obligations prévues par l'article L. 1226-10 du code du travail ; que, dès lors, la cour d'appel, saisie des conclusions du salarié faisant valoir que son employeur n'avait donné aucune suite aux réserves du médecin du travail, a effectivement constaté qu'après un congé maladie, le médecin du travail avait, lors de la visite de reprise du 20 février 2006, déclaré le salarié apte à ses fonctions avec des réserves ; qu'en cet état, la juridiction d'appel, qui n'a pas pris l'exacte mesure de ces réserves, et n'a pas recherché si l'employeur avait effectivement proposé au salarié un poste approprié à ses capacités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, en retenant que plus généralement, le salarié ne pouvait alléguer que l'employeur avait failli à ses obligations, et que rien ne permettait d'établir que les préconisations médicales n'avaient pas été respectées, a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel, ayant constaté que le médecin du travail avait conclu à une adaptation indispensable du poste du salarié, ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, mettre sur les épaules de celui-ci l'obligation d'établir que les manquements reprochés dans ses fonctions de jockey, étaient en lien avec son état de santé ; que, par suite, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 4°/ que seule la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que dès lors, la cour d'appel, en retenant un grief de démotivation du salarié non invoqué dans la lettre de licenciement, mais seulement au niveau de l'appel par l'employeur, a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que le médecin du travail avait déclaré le salarié apte avec réserves, le moyen, qui, en ses deux premières branches, se réfère à des dispositions supposant le constat préalable d'une inaptitude, est de ce chef sans portée ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les faits reprochés, intervenus dans un contexte de démotivation du salarié, perceptible depuis plusieurs années, ne se justifiaient pas par une inadaptation de l'emploi, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que rien ne permettait d'établir que les préconisations médicales n'avaient pas été respectées, a, sans inverser la charge de la preuve, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... par la société HORIZON reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné celle-ci au paiement des seules sommes correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il est reproché à Monsieur X... d'avoir à deux reprises à quelques jours d'intervalle en mars 2006 endommagé la voiture de clients à l'occasion de manoeuvres dans le garage ; qu'il ne conteste pas les faits, mais en minimise la gravité et la portée en soutenant qu'ils sont monnaie courante et pris en charge par une assurance ; que, toutefois, il n'établit pas que de tels impairs soient fréquents ; qu'il n'en revendique d'ailleurs pas d'autre pour lui-même et ne démontre nullement que d'autres salariés en commettent de manière habituelle ; que les conséquences de tels agissements ne sont pas anodines, entraînant des frais pour l'employeur et des désagréments pour les clients ; que la répétition de ces accrochages sur un court laps de temps, l'un s'étant déroulé au surplus sous les yeux du propriétaire du véhicule, caractérise parfaitement le laxisme reproché ; que Monsieur X... reconnait également n'avoir pas déféré aux instructions de Monsieur Y..., réceptionnaire lui demandant le 6 avril 2006 d'aller chercher la voiture d'un client ; qu'il soutient qu'à ce moment, il avait plusieurs autres tâches à exécuter, allégation sans preuve qui n'infirme pas la version des faits donnée par le témoin dans son attestation ; que celui-ci indique que M. X... lui a simplement répondu : « attends, pas tout de suite » et qu'il est allé s'asseoir ; que Monsieur X... ne peut imputer les manquements précités à son état de santé ; qu'après un congé-maladie, la visite de reprise du 20 février 2006 a conduit le médecin du travail à le déclarer apte à ses fonctions sous réserve de réduire le temps de station debout et l'usage des escaliers ; que Monsieur X... indique qu'il était amené à déplacer les voitures dans le garage en les poussant et en les tirant ; qu'il n'étaye pas ses affirmations, ni d'une manière générale, ni à propos des deux accrochages de mars 2006 ; que les manoeuvres étant accomplies moteur allumé, leur mauvaise réalisation ne peut se rattacher à une faiblesse physique du salarié ; que, de même, à propos de l'incident du 6 mars 2006, Monsieur X... n'indique pas qu'il s'est trouvé dans l'incapacité d'obéir au réceptionnaire en raison des tâches précédentes excédant les réserves fixées par la médecine du travail ; que, plus généralement, Monsieur X... ne peut alléguer que l'employeur a failli à ses obligations, rien ne permettant d'établir que les préconisations médicales n'ont pas été respectées ; qu'il n'établit pas, de même, que le licenciement est, en réalité, motivé par son état de santé, les faits reprochés, réels et sérieux étant manifestement intervenus dans un contexte de démotivation du salarié perceptible depuis plusieurs années au travers des évaluations annuelles produites ; qu'il convient de confirmer la décision de première instance ayant constaté le caractère réel et sérieux du candidat ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié, atteint d'une maladie d'origine professionnelle, a fait l'objet d'une visite de reprise avec l'émission de préconisations, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi des obligations prévues par l'article L. 1226-10 du Code du travail ; que, dès lors, la Cour d'appel, saisie des conclusions de Monsieur X... faisant valoir que son employeur n'avait donné aucune suite aux réserves du médecin du travail, a effectivement constaté qu'après un congé maladie, le médecin du travail avait, lors de la visite de reprise du 20 février 2006, déclaré Monsieur X... apte à ses fonctions avec des réserves ; qu'en cet état, la juridiction d'appel, qui n'a pas pris l'exacte mesure de ces réserves, et n'a pas recherché si l'employeur avait effectivement proposé à Monsieur X... un poste approprié à ses capacités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel, en retenant que plus généralement, Monsieur X... ne pouvait alléguer que l'employeur avait failli à ses obligations, et que rien ne permettait d'établir que les préconisations médicales n'avaient pas été respectées, a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la Cour d'appel, ayant constaté que le médecin du travail avait conclu à une adaptation indispensable du poste de Monsieur X..., ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, mettre sur les épaules de celui-ci l'obligation d'établir que les manquements reprochés dans ses fonctions de jockey, étaient en lien avec son état de santé ; que, par suite, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 4°) ALORS QUE seule la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que dès lors, la Cour d'appel, en retenant un grief de démotivation du salarié non invoqué dans la lettre de licenciement, mais seulement au niveau de l'appel par l'employeur, a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 1232-6 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle L. 1232-6 du Code du travail.article L. 1226-10 du Code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA